B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6788/2011
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 8 décembre 2011 / N _______.
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse en date du 18 septembre 2011
par A._______ et par B._______, née le (…), présentée comme son
épouse coutumière,
les résultats du 20 septembre 2011 de la comparaison des empreintes di-
gitales du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, à
C._______, en date du (…) août 2011,
le procès-verbal de l'audition du 4 août 2011, au cours de laquelle l'inté-
ressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie
pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,
le procès-verbal de l'audition du 4 août 2011,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée par l'ODM
à l'Italie le 12 octobre 2011, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règle-
ment (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les cri-
tères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres
par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-
après : règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de celles-
ci,
le pli recommandé adressé le 16 novembre 2011 à l'ODM, aux termes
duquel l'intéressé et "son épouse, Mme B._______", depuis lors repré-
sentés par [dénomination de l'organisme caritatif agissant comme manda-
taire], demandaient que leur soient communiquées les raisons pour les-
quelles leurs dossiers avaient été séparés,
la décision de l'ODM rendue le 17 novembre 2011, qui a notamment pro-
noncé la non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ainsi
que son renvoi (transfert) en Italie, ordonné l'exécution de cette mesure,
et indiqué remettre au requérant des pièces de la procédure conformé-
ment à l'index des pièces,
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le pli recommandé du 28 novembre 2011, par lequel l'intéressé demande
notamment à l'ODM de lui communiquer dans les meilleurs délais les piè-
ces du dossier, en particulier celles relatives à la procédure Dublin,
la réponse écrite de l'ODM faite le 1er décembre au pli recommandé du
16 novembre 2011,
le pli recommandé du 5 décembre 2011, par lequel l'intéressé réitère sa
demande de consultation de pièces,
la nouvelle décision du 8 décembre 2011, notifiée le 12 décembre sui-
vant, qui reprend le dispositif de la décision précitée et précise que le
transfert devait en principe intervenir au plus tard le 28 avril 2012,
le recours du 16 décembre 2011 formé par le recourant contre cette déci-
sion devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de ladite décision et
au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision,
à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, enfin à l'octroi d'une équitable
indemnité de dépens,
les décisions incidentes des 23 décembre 2011, 10 janvier et
17 février 2012, par lesquelles le Tribunal a transmis au recourant les
pièces du dossier de l'ODM qui lui auraient manqué,
la décision incidente du 16 mars 2011, par laquelle le Tribunal a notam-
ment admis l'octroi de l'effet suspensif au recours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
que, selon lui, l'ODM aurait violé son droit d'être entendu en raison, d'une
part, d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, dit office
n'ayant fourni aucune motivation afin de justifier le renvoi séparé du
couple, alors même qu'il les avait considérés comme une unité familiale,
et, d'autre part, de l'absence de la copie des pièces essentielles de son
dossier indiquées comme annexées dans la décision attaquée, à savoir
de l'index des pièces, du procès-verbal d'audition et de la requête de
réadmission du 12 octobre 2011 adressée aux autorités italiennes,
que la violation du droit d'être entendu doit être examinée d'office et à titre
préalable (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), comprend notamment le droit d'accès à son dossier (cf. ATF
134 I 140 consid. 5.3, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF 131 I 153 consid. 3
et jurisp. cit.),
qu'ainsi, le droit de consulter un dossier porte sur toutes les pièces de
procédure dont l'autorité entend se prévaloir dans sa décision, même si
elles ne contiennent aucun élément nouveau de fait ou de droit,
qu'en particulier, l'autorité ne peut refuser la consultation d'une pièce au
motif qu'elle serait dépourvue de caractère décisif pour l'issue de la pro-
cédure (cf. ATF 132 V 387 consid. 3),
qu'il appartient d'abord à la partie de prendre connaissance de chaque
pièce susceptible de fonder la décision, puis de décider si telle ou telle
pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations
de sa part (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6 ; voir également BERNHARD
WALDMANN, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in :
Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie,
Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], Zurich 2008, p. 74 ss),
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que, cela étant, confrontée à une décision de première instance rendue
en violation du droit d'être entendu, fût-elle grave, l'autorité de recours
peut exceptionnellement renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité infé-
rieure et admettre la réparation du vice, dans la mesure où pareil renvoi
représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles, in-
conciliables avec l'intérêt – équivalant à celui d'être entendu – de la partie
concernée à un examen diligent de son cas (cf. ATF 2C_694/2009 du 20
mai 2010, ATF 8C_84/2009 du 25 janvier 2010, consid. 4.2.2.2, ATF 133 I
201 consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2010/35
consid. 4.3.1 p. 496),
qu'en l'espèce, le Tribunal a, par décisions incidentes des
23 décembre 2012, 10 janvier et 17 février 2012, fait parvenir au recou-
rant, dûment caviardées, les copies des pièces du dossier de l'ODM A5/1
(procès-verbal d'audition), A10/8 (formulaire de demande de reprise en
charge) et A12/1 (courriel de confirmation d'absence de réponse des au-
torités italiennes dans le délai imparti), ainsi que le bordereau de ces piè-
ces,
que l'intéressé n'a pas émis d'observations ou autres déterminations sur
ces pièces suite à leur transmission,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la ques-
tion de savoir si leur non-remise, simultanément à la décision de non-
entrée en matière de l'ODM du 8 décembre 2011, emportait violation du
droit d'avoir accès au dossier imposant le renvoi de l'affaire à l'autorité in-
férieure et la cassation de la décision attaquée,
que l'intéressé n'ayant subi aucun préjudice en raison du vice allégué, di-
te cassation constituerait en effet une vaine formalité, contraire aux prin-
cipes de l'économie de la procédure et de célérité des procédures Dublin,
ainsi qu'à l'intérêt bien compris du recourant lui-même au traitement dili-
gent de son dossier,
que le droit d'être entendu permet également d'obtenir une décision moti-
vée (art. 35 al. 1 PA) afin que le destinataire puisse la comprendre, l'atta-
quer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de
droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels el-
le a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
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compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. p. ex. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 6.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que si l'autorité in-
timée a fait mention de la compagne de l'intéressé, elle a toutefois consi-
déré ce dernier comme un homme seul, non marié,
que cette appréciation n'a, en aucune manière, empêché l'intéressé de
saisir la portée, tant factuelle que juridique, de cette décision et de l'atta-
quer en connaissance de cause (cf. pts. 1 ss p. 3 s. du mémoire de re-
cours),
qu'il ne saurait valablement, au vu des éléments de la cause, exciper de
l'absence formelle d'explications de l'autorité intimée quant au fait qu'elle
l'a considéré comme un homme seul, une quelconque violation de son
droit d'être entendu,
qu'il ne saurait non plus arguer valablement que ne pas avoir tranché la
question du statut de sa compagne aurait influencé en sa défaveur la dé-
termination du pays compétent pour le traitement de sa demande d'asile,
qu'en effet, si l'intéressé a soutenu s'être marié coutumièrement le
17 septembre 2010 avec la jeune B._______, alors âgée de quatorze ans
(elle serait née le […]), il n'en demeure pas moins que son mandataire a
expressément indiqué dans son courrier du 15 décembre 2011 que le cer-
tificat de mariage ne pouvait pas être fourni, et que selon le droit afghan
de la famille, ce mariage ne pourrait de toute manière pas être reconnu,
la compagne de l'intéressé étant âgée de moins de quinze ans au mo-
ment de cet engagement,
qu'effectivement, le code civil afghan prévoit un âge légal pour le mariage
de seize ans pour les femmes (dix-huit ans pour les hommes),
qu'il peut être contracté par une jeune fille de moins de seize ans à cer-
taines conditions strictes, mais en aucun cas avec une enfant de moins
de quinze ans (cf. notamment Droits & Démocratie, Centre international
des droits de la personne et du développement démocratique, Canada,
"Marriage registration and the marriage certificate", Afghanistan, et "La
place d'une femme, Perspectives sur l'évolution du cadre juridique en
Afghanistan", février 2011, p. 32 ; Civil Law of the Republic of Afghanistan
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[Civil Code] – Official Gazette n° 353, publié le 5 janvier 1977 [1355/10/15
A.P.], art. 70 et 71),
que ne consistant ainsi pas en un mariage valablement célébré à l'étran-
ger, au sens de l'art. 45 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé (LDIP, RS 291), la relation entretenue par l'inté-
ressé et sa jeune compagne ne peut en aucun cas être reconnue par les
autorités suisses,
qu'en outre, et quand bien même cet engagement coutumier correspon-
drait aux dispositions légales afghanes, il ne pourrait pas non plus être
reconnu par les autorités helvétiques, dans la mesure où il paraîtrait ma-
nifestement incompatible avec l'ordre juridique suisse (cf. art. 27 al. 1
LDIP),
qu'il n'est en effet pas inutile de rappeler que selon le droit suisse, entre-
tenir des rapports sexuels avec un enfant de moins de seize ans est pu-
nissable d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (cf. art. 187 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 [CP, RS 311.0]),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait de bonne foi alléguer
une absence de motivation de la décision entreprise relativement au fait
qu'il a été considéré comme un homme seul, et non comme un homme
marié, dès lors qu'il a expressément reconnu, par l'intermédiaire de son
mandataire, qu'aucun certificat de mariage attestant sa relation avec sa
jeune compagne ne pouvait être fourni, et que cet engagement ne rem-
plissait de toute manière pas les critères de sa reconnaissance en vertu
du droit afghan,
que, partant, le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il porte
sur une mauvaise appréciation juridique, doit être rejeté comme étant
manifestement infondé, la situation familiale présentée par l'intéressé ne
pouvant être considérée comme une unité familiale au sens de la juris-
prudence, tel que cela sera examiné infra,
que les griefs de nature formelle ayant été écartés, il y a lieu de se pro-
noncer sur le fond de l'affaire,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord internatio-
nal, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière (sur
la demande d'asile) et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat res-
ponsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le rè-
glement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro-
duite pour la première fois auprès d'un Etat membre
(art. 4 par. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de-
mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 par. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énon-
cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successi-
vement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa,
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celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et
dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être dé-
signé sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
que, toutefois, selon l'art. 3 par. 2, 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause
de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortis-
sant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat respon-
sable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du
droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF
2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 con-
sid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio-
nal, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Iran le (…) juin 2011 ;
qu'il aurait en effet résidé dans ce pays depuis son plus jeune âge avec
ses parents,
qu'il aurait transité par l'Italie sans y avoir déposé de demande d'asile,
avant de gagner la Suisse,
qu'il ressort du dossier, en particulier du résultat de la comparaison Euro-
dac, que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie le (…) août
2011, à C._______,
que le 12 octobre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes
une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. c
règlement Dublin II (reprise en charge d'un ressortissant d'un pays tiers
dont la demande est en cours, se trouvant sans permission sur le terri-
toire d'un autre Etat membre) ; que cette requête est toutefois restée sans
réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 20 par. 1 pt. b i. f. règlement
Dublin II),
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qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règle-
ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Italie est responsable du traitement de la de-
mande d'asile de l'intéressé,
que l'invocation d'un prétendu vice de volonté quant au dépôt effectif
d'une demande d'asile en Italie par l'intéressé ne saurait être retenue,
que cette dénégation semble plutôt trouver son origine dans le fait d'avoir
estimé après coup que l'Italie ne serait pas un pays offrant de bonnes
conditions pour les requérants d'asile (cf. notamment pv aud. de l'intéres-
sé du 4 octobre 2011, p. 7 s.),
que cependant, l'un des objectifs principaux de l'accord d'association à
Dublin ainsi que du règlement Dublin II vise à empêcher le dépôt de de-
mandes d'asile multiples et l'"asylum shopping" ou "forum shopping"
(cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.1 p. 382 s. et arrêt de la Cour de justice
de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10 par. 79),
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de douter des informations ressortant
de la banque de données Eurodac, contrairement à ce que soutient la
mandataire de l'intéressé,
que c'est également à tort que le recourant soutient que les faits ayant
trait aux liens personnels étroits qu'il entretient avec sa compagne mi-
neure pourraient être pertinents pour la détermination par la Suisse de
l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en appli-
cation des critères prévus au chap. III du règlement Dublin II,
qu'en effet, sa compagne ne saurait être considérée comme "membre de
la famille" au sens de l'art. 2 pt. i du règlement Dublin II, ne serait-ce que
par le fait que cette relation n'existait pas dans son pays d'origine,
qu'au surplus incompatible avec l'ordre juridique suisse (cf. supra), ladite
relation ne saurait être protégée par l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) relatif notamment à la "vie familiale",
que force est de constater que l'intéressé n'a pas fait état de mauvais trai-
tements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du
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4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités italiennes,
que rien n'indique qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains
ou dégradants, en cas de transfert en Italie,
que le recourant s'est toutefois prévalu des conditions d'accueil précaires
en Italie,
que, certes, les autorités italiennes ont fait face, en 2011, à un important
afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour
conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion, qu'il existerait manifestement
en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, ana-
logues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a consta-
tées pour la Grèce (cf. Cour eur. DH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et
Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011), d'une ampleur telle qu'elles condui-
raient un grand nombre de requérants d'asile - au même profil que le re-
courant - à la situation de devoir vivre durablement (et sans perspectives
d'amélioration), sans ressources, sans logement, sans accès à des sani-
taires et sans pouvoir satisfaire aux besoins existentiels minimaux, garan-
tis spécifiquement par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : direc-
tive "Accueil"],
que le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux que, dans
son cas particulier, il n'avait pas pu et ne pourrait pas à l'avenir bénéficier
de conditions d'accueil en Italie conformes aux standards minimaux euro-
péens et internationaux,
qu'il n'y a dès lors pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque
réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en
cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture,
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que, s'il devait, contre toute attente, être contraint à l'avenir à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartien-
drait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes,
que pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant, il n'a pas
non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restricti-
vement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses conditions de
séjour en Italie,
qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (ni
d'ailleurs de la clause humanitaire),
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le re-
prendre en charge, conformément à l'art. 16 par. 1 pt. c dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers
l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsa-
ble de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :