Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6789/2011
A r r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, né le […],
Afghanistan,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de
l'ODM du 29 novembre 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date
du 14 octobre 2011,
la décision du 29 novembre 2011, notifiée le 9 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le transfert des requérants vers le Danemark, a
chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 décembre 2011, contre cette décision, dans
lequel les intéressés ont en substance conclu à son annulation, à l'octroi
de l'effet suspensif, à la dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure et à l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant
de l'unité centrale du système européen Eurodac et des déclarations des
intéressés, que ceuxci provenaient du Danemark, où ils avaient déposé
une demande d'asile, le 9 septembre 2010,
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que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a été menée en
Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, celuici ayant
expressément accepté, le 24 novembre 2011, de reprendre en charge les
recourants,
que l'autorité de première instance a ainsi fait application, dans sa
décision, de l'art. 16 par. 1 pt e du règlement Dublin II, lequel dispose que
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu
de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du même
règlement, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et
qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre
Etat membre,
que le Danemark est ainsi compétent pour le traitement de la demande
d'asile des intéressés,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que, dans leur recours, les recourants s'opposent en revanche à leur
transfert, dans la mesure où leur demande d'asile a été rejetée au
Danemark et qu'ils seraient menacés, par ce pays, d'un renvoi vers leur
pays d'origine ou vers la Grèce, Etat membre aux accords de Dublin qui
les aurait en premier lieu accueillis,
qu'ils affirment en particulier qu'un retour en Afghanistan les exposerait à
des persécutions, de sorte qu'ils remplissent les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié,
qu'ils soulignent que la Grèce ne satisfait pas à ses obligations dans le
traitement des demandes d'asile,
qu'ils prétendent donc que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans
leur situation, la garantie du nonrefoulement,
que vu la présomption de respect du droit international public par le
Danemark, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans leur cas
particulier, les autorités de cet Etat violeraient cette garantie et ne leur
accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce
[requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 8485 et 250),
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que les intéressés n'ont toutefois fait valoir aucun indice sérieux
établissant que cet Etat, partie à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine ou en Grèce, au
mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où ils
invoqueraient véritablement des éléments établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
que, certes, ils auraient reçu des autorités danoises l'injonction de quitter
leur territoire dans un bref délai,
que rien ne laisse supposer, cependant, que leur demande d'asile ait
souffert de lacunes dans son traitement et que leur renvoi ait été
prononcé en violation d'une quelconque réglementation,
qu'en d'autres termes, les intéressés n'ont apporté aucun indice sérieux
et concret susceptible de démontrer que le Danemark ne respecterait pas
le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par. 69, 342343 et réf. citées; ATAF 2010/45 consid. 7.47.5 p. 637 ss),
qu'il appartiendra aux recourants de soulever devant les autorités de cet
Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les éventuels
empêchements qu'ils verraient encore à leur renvoi en Afghanistan ou en
Grèce, pour autant qu'un renvoi dans ce dernier pays ait été envisagé, ce
que le dossier ne révèle pas,
qu'au vu de ce qui précède, les intéressés n'ont donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur
transfert serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit
international public auquel la Suisse est liée,
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que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert ni de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, le
Danemark demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenu de les
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour eux de pouvoir prétendre à une autorisation
de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, les requêtes tendant à la l'octroi de l'effet
suspensif et à la dispense de paiement de l'avance des frais de
procédures sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes tendant à la l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense de
paiement de l'avance des frais de procédures sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :