Cour IV
D-6790/2006
him/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 8
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Thomas Wespi et Robert Galliker, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né en 1972, Liban, alias B._______, né le
(...) 1972, de nationalité inconnue, alias C._______, né le
(...) 1976, Liban,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 24 avril 2003 / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6790/2006
Faits :
A.
Le 4 février 2003, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, sous l'identité de
B._______, né le (...) 1972, d'origine palestinienne, provenant de
Dhahia, au Liban.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré être né et avoir toujours vécu à
Dhahia, près du camp de réfugiés de Sabra et Chatila. Il aurait quitté
le Liban parce qu'il était recherché par la police et le Hezbollah. En
1996, il aurait fait la connaissance de deux Chrétiens prénommés
D._______ et E._______, avec qui il se serait lié d'amitié. D._______
lui aurait expliqué que son père, qui vivait à F._______, était recherché
par la justice libanaise pour avoir collaboré avec Samir Jaja lors de la
guerre. Un jour, il lui aurait proposé de l'accompagner à F._______
pour y passer les fêtes de fin d'année et y rencontrer son père.
L'intéressé aurait toutefois refusé, lui expliquant qu'il ne pouvait pas
quitter le pays parce qu'il ne possédait pas de passeport. Le
20 décembre 2002, alors qu'il travaillait à l'extérieur et que D._______
et E._______ venaient de partir pour F._______, un de ses amis
prénommé G._______ l'aurait appelé pour le prévenir que des
policiers étaient à sa recherche et étaient en train de fouiller son
domicile. Ceux-ci auraient interpellé tous les jeunes hommes du
quartiers âgés de 25 à 35 ans, y compris son frère, et les auraient
emmenés au poste de police. Le Hezbollah serait intervenu une heure
plus tard, accusant l'intéressé d'être un agent d'Israël. G._______ lui
ayant conseillé de ne pas rentrer chez lui, le requérant se serait
réfugié chez un ami prénommé H._______. Deux jours plus tard, la
police aurait informé sa mère que D._______ et E._______ avaient été
interpellés à l'aéroport alors qu'ils s'apprêtaient à partir pour
F._______ et que des documents prouvant qu'ils étaient des agents
israéliens avaient été trouvés en leur possession et confisqués. Celle-
ci aurait également été informée que le père de D._______ n'avait pas
fui le Liban parce qu'il avait collaboré avec Samir Jaja, mais parce qu'il
était depuis longtemps un agent d'Israël. Dix jours plus tard, l'intéressé
serait parti vers la région côtière de Aloziri. Son frère aurait ensuite été
libéré et directement emmené à l'hôpital, étant donné qu'il se trouvait
dans un piteux état en raison des coups qu'il avait reçus en prison.
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Il aurait rencontré H._______ et lui aurait expliqué que le requérant
devait impérativement quitter le Liban, le Hezbollah souhaitant
l'éliminer. H._______ aurait alors organisé le départ de l'intéressé.
Le requérant n'a produit aucun document d'identité, affirmant n'en
avoir jamais possédé.
B.
L'intéressé a été soumis à un examen dactyloscopique, dont le résultat
a révélé qu'il avait déjà été enregistré en Suisse, à la suite d'une
arrestation à I._______ en date du (...) 1994, sous l'identité de
C._______, né le (...) 1976, d'origine palestinienne, provenant du
camp d'Ain El-Helwe à Sidon au Liban.
Une seconde comparaison d'empreintes digitales a révélé qu'il avait
été contrôlé à l'aéroport de I._______ en date du (...) 1994, alors qu'il
s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion à destination de Beyrouth,
en possession d'une copie d'un passeport au nom de A._______, né
en 1972, de nationalité libanaise.
C.
Invité à se déterminer sur les résultats de ces analyses, le requérant a
reconnu être entré clandestinement en Suisse en 1994. Il a toutefois
souligné que lorsque la police avait prélevé ses empreintes digitales, il
avait pris peur et donné une fausse identité. S'agissant du contrôle du
mois de (...) 1994, il a indiqué qu'il avait décidé de quitter la Suisse et
qu'il avait obtenu un passeport d'emprunt afin de se rendre au Liban. Il
a enfin soutenu que l'identité qu'il avait donnée à l'appui de sa
demande d'asile était sa véritable identité.
D.
Par décision du 24 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), faisant application
de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution
immédiate de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours. Dit office, se fondant sur les analyses dactyloscopiques
effectuées, a considéré que l'intéressé avait trompé les autorités
helvétiques sur sa véritable identité.
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E.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 1er mai 2003, contre cette décision,
l'intéressé a sollicité la restitution de l'effet suspensif, a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et a demandé l'octroi d'un
délai supplémentaire afin de compléter sa motivation.
F.
Par décision incidente du 2 mai 2003, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission) a prononcé des mesures provisionnelles au sens de
l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
G.
Par courrier du 8 mai 2003, l'intéressé a versé en cause une télécopie
d'une "citation à comparaître" délivrée par le Ministère de la Justice de
la République libanaise, dont il a produit une traduction le 27 mai
suivant. Il s'agit d'une assignation délivrée par la Cour d'assises du
Mont Liban à "B._______, domicilié à Al Chayah" à la suite du procès
intenté à son encontre "pour avoir collaboré avec l'ennemi israélien". Il
a fait valoir que cette pièce était censée démontrer que son nom était
bien B._______ et qu'il était effectivement recherché au Liban.
H.
Par décision incidente du 27 juin 2003, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission a prononcé la restitution de l'effet
suspensif, autorisant l'intéressé a attendre en Suisse l'issue de la
procédure, et a renoncé à percevoir une avance de frais. Il a
également imparti à l'intéressé un délai supplémentaire pour produire
un mémoire complémentaire ainsi que l'original de la citation à
comparaître.
I.
Dans son mémoire complémentaire du 30 juillet 2003, le recourant a
exposé avoir dû quitter précipitamment son domicile d'Al Chayah, à
Beyrouth, parce qu'il avait été interpellé par des représentants du
Hezbollah, lesquels lui reprochaient de fréquenter une personne
considérée comme un "collaborateur de l'ennemi israélien". Le 10 mai
2003, trois jours après que son frère lui ait envoyé la télécopie de la
convocation, son domicile - qu'il partageait avec celui-ci ainsi qu'avec
sa mère - aurait été perquisitionné par des membres présumés du
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Hezbollah. Ces derniers auraient emporté tous les documents qu'ils
auraient trouvés (cartes avec photos, pièces susceptibles d'établir
l'identité du recourant) et auraient emprisonné son frère. Sa mère
n'aurait aucune nouvelle de lui et n'aurait pas trouvé l'original de la
convocation.
Par ailleurs, le recourant a demandé à la Commission de quérir auprès
des autorités libanaises des copies des pièces de la procédure
engagée au Liban à son encontre, ainsi que de procéder à l'audition
de ses voisins et de sa mère.
J.
Par décision incidente du 24 novembre 2003, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission a rejeté les requêtes déposées par
l'intéressé et lui a imparti un ultime délai de trente jours pour produire
l'original de la citation à comparaître.
Ce document n'a pas été versé au dossier dans le délai imparti, ni
même à ce jour.
K.
En date des 1er juin et 21 juillet 2004, l'état civil de la ville de
J._______ a saisi et transmis à l'ODM les documents suivants :
- un passeport n° (...), délivré à Beyrouth le (...), au nom de
A._______, né à Beyrouth en 1972, de nationalité libanaise ;
- une copie d'un acte de naissance ainsi que sa traduction, délivré à
Beyrouth le (...), au nom de A._______, né à Beyrouth le (...) 1972 ;
- une copie d'une attestation d'état civil ainsi que sa traduction,
délivrée à Beyrouth le (...), indiquant que A._______, né à Beyrouth
le (...) 1972, était célibataire ;
- une copie d'une attestation d'enregistrement ainsi que sa
traduction, délivrée à Bachoura le (...), indiquant que A._______, né
à Beyrouth le (...) 1972, libanais, musulman chiite, était enregistré
au registre de Bachoura 958.
L.
Invité à se prononcer au sujet de ces documents, l'intéressé a, en date
du 4 mai 2007, affirmé que toutes ses déclarations, notamment son
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récit relatif au sujet des persécutions dont il avait été victime de la part
du Hezbollah, étaient véridiques, à l'exception de ses allégations
concernant son identité. Il a expliqué avoir menti à ce sujet parce qu'il
craignait de se voir refuser l'asile s'il se présentait en tant que
ressortissant libanais. Par ailleurs, il a fait valoir qu'il ne pouvait pas
retourner au Liban, dès lors que la police libanaise le remettrait
immédiatement entre les mains du Hezbollah.
M.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 24 mai 2007. Dit office a notamment constaté
que, selon les documents produits au cours de la procédure de
recours, il était en droit de conclure que l'intéressé avait trompé les
autorités d'asile sur son identité et, qu'en conséquence, les conditions
d'une non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi étaient
remplies.
N.
Invité à faire part de ses éventuelles observations sur la prise de
position de l'ODM, l'intéressé n'a pas réagi dans le délai qui lui avait
été imparti (cf. ordonnance du 7 juin 2007), ni même à ce jour.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
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décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA, applicable conformément au deuxième alinéa des
dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 19 décembre
2003) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile
invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen
matériel. Le chef de conclusion tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités
sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen
dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, tels par exemple les
analyses scientifiques de provenance conduites par les services
"Lingua" de l'ODM, des documents d'identité authentiques ou les
aveux du requérant (cf. à ce sujet JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29,
JICRA 2003 n° 27 consid. 4a p. 178, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d
p. 125s.).
Selon l'art. 1 let. a de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), on entend par identité les noms, prénoms et
nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe.
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2.2 En l’espèce, le recourant a engagé sa procédure d'asile sous
l'identité de B._______, né le (...) 1972, d'origine palestinienne,
provenant de Dhahia au Liban (cf. fiche de données personnelles
remplie et signée par celui-ci le 4 février 2003 et pv audition CEP p. 1).
Il n'a présenté aucun document d'identité, affirmant n'en avoir jamais
possédé et a déclaré de jamais être venu en Suisse auparavant. Les
examens dactyloscopiques auxquels il a été soumis ont toutefois
révélé qu'il avait déjà été enregistré à deux reprises, soit le (...) 1994,
sous l'identité de C._______, né le (...) 1976, d'origine palestinienne,
provenant du camp d'Ain El-Helwe à Sidon au Liban, et le (...) 1994,
sous l'identité de A._______, né en 1972, de nationalité libanaise.
Cette troisième identité figurait sur une copie d'un passeport trouvée
en sa possession alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un vol à
destination de Beyrouth. Par ailleurs, en dates des 1er juin et 21 juillet
2004, l'état civil de la ville de J._______ a saisi et transmis à l'ODM
plusieurs documents que lui avait remis l'intéressé à l'appui d'une
demande de formalité de mariage. Ces pièces - parmi lesquelles figure
le passeport dont l'intéressé avait fait une photocopie en 1994 - sont
toutes établies au nom de A._______, né à Beyrouth le (...) 1972, de
nationalité libanaise. Invité à s'expliquer à ce sujet, le recourant a
reconnu avoir trompé les autorités suisses sur son identité parce qu'il
craignait de se voir refuser l'asile s'il se présentait en tant que
ressortissant libanais. Cette déclaration peut être considérée comme
un aveu (cf. JICRA 2003 n° 27 précitée).
Au vu de ce qui précède, il ressort clairement de l'ensemble des
pièces du dossier que l'identité de l'intéressé est en réalité A._______,
né le (...) 1972, de nationalité libanaise.
2.3 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n’est
pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
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lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par
l'ODM à son égard.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 Letr).
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
5.2 En l'espèce, dans la mesure où le Tribunal a confirmé la décision
de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, ce dernier ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30).
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de
l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186). En effet, les craintes exprimées par
l'intéressé ne reposent pas sur des indices concrets suffisants. Celui-ci
s'est contenté de faire valoir qu'il avait appris par un ami qu'il était
recherché par la police et le Hezbollah. Il a également déclaré que son
frère lui avait confirmé cela et lui avait conseillé de quitter le Liban. Or
le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait
d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour
établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans
ce sens ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et
de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés,
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Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Par
ailleurs, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, le fait que le recourant ait
trompé les autorités sur son identité permet de douter de la véracité
de l'ensemble de son récit. A cela s'ajoute que les propos qu'il a tenus
lors de son audition au CEP (cf. p 1 et 5, où il a indiqué avoir été
domicilié dans la ville de Dhahia, en dehors de Beyrouth, et avoir
appris par un ami qu'il était recherché) divergent considérablement
des déclarations qu'il a faites dans son mémoire complémentaire du
30 juillet 2003 (où il a indiqué avoir dû quitter précipitamment son
domicile d'Al Chayah, à Beyrouth même, parce qu'il avait été interpellé
par des représentants du Hezbollah). Enfin, la seule pièce versé en
cause, à savoir une télécopie d'une "citation à comparaître" délivrée
par le Ministère de la Justice de la République libanaise, n'est pas
susceptible d'étayer ses allégations, dès lors qu'elle est adressée à
"B._______" et que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 2.2), il
ne s'agit pas de sa véritable identité.
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
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pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement au Liban, le Tribunal constate que ce pays, en dépit du
récent conflit qu'il a traversé, des tensions existant entre le
gouvernement et l'opposition et des violentes manifestations qui ont
eu lieu au mois de janvier 2008, ne connaît pas sur l'ensemble de son
territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de
famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est au
bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle
(cf. pv audition CEP p. 2). Au demeurant, bien que cela ne soit pas
décisif, il dispose au Liban d'un réseau familial sur lequel il pourra
compter à son retour (cf. pv audition CEP p. 3). Ainsi, il est en âge et à
même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son
pays d'origine.
6.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, compte tenu de sa
situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.
Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les
autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son véritable pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Du reste, le Tribunal n'a pas à
se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa
compétence.
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8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ce point.
9.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre,
au regard du comportement téméraire adopté par l'intéressé, lequel a
persisté à affirmer, dans son recours, qu'il s'appelait B._______ et n'a
reconnu avoir trompé les autorités sur son identité qu'au mois de mai
2007 (après que son passeport ait été saisi), il y a lieu de considérer
que la présente procédure revêt un caractère manifestement abusif et
partant, de majorer les frais de procédure (cf. art. 2 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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D-6790/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne, en copie) ;
- au canton de K._______ (en copie ; annexe : un passeport n° [...]).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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