B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6790/2016
Ar r ê t d u 1 4 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Cyrielle Kern,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…),
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que
l’intéressé a déposé une première demande d'asile en France le (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016,
au cours de laquelle le requérant a notamment expliqué avoir quitté son
pays d’origine, le Sri Lanka, en (…) avec l’intention de venir la Suisse ; que
le passeur l’aurait toutefois laissé en France où il a déposé une demande
d’asile ; que celle-ci ayant été rejetée, il aurait été enjoint à quitter le
territoire de ce pays ; qu’il serait retourné au Sri Lanka en (…) pour en
repartir par voie aérienne deux ans plus tard, à une date et avec une
compagnie aérienne dont il ne se souviendrait pas ; qu’il aurait connu sa
fiancée en (…) au Sri Lanka, alors que celle-ci y passait des vacances ;
que sa fiancée, originaire du Sri Lanka, disposerait également de la
nationalité suisse ; qu’entre (…) et son arrivée en Suisse, le (…), il n’aurait
eu que des contacts téléphoniques avec cette dernière ; qu’au cours de
l’audition sommaire, l’intéressé a également été invité à se déterminer
quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en
matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la France,
Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, vu sa
demande déposée dans ce pays le (…),
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités françaises compétentes le (…) 2016,
l’acceptation par lesdites autorités, le (…) suivant, de la demande de
reprise en charge de l’intéressé, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III,
la décision du 25 octobre 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi (recte :
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transfert) de ce dernier vers la France et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2016 (date du sceau postal), contre cette
décision, par lequel l’intéressé a, au préalable, demandé l’octroi de l'effet
suspensif et a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée
et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
les moyens de preuve joints au recours,
l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre
de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après
consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, et les
déclarations de A._______ lors de l’audition sommaire du (…) 2016 ont
révélé que ce dernier a déposé une demande d’asile en France en date du
(…),
qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’ Etat a dès lors soumis aux
autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de
l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge A._______, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III, et non de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que la responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est ainsi donnée,
que ce point n'est pas contesté dans le recours, l’intéressé n’ayant pas,
dans son écriture du (…) 2016, remis en question la responsabilité de la
France en application des critères de détermination de l'Etat membre
responsable pour l’examen de la demande d’asile prévus au chapitre III du
règlement Dublin III,
que, par ailleurs, force est de constater qu’il n’y a aucune sérieuse raison
de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
qu’en revanche, A._______ s’oppose à l’exécution de son transfert vers la
France en invoquant sa relation avec sa fiancée, B._______, laquelle
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dispose de la nationalité suisse et vit en Suisse, et en reprochant au SEM
une constatation inexacte des faits pertinents,
qu’il estime que son transfert vers la France porterait atteinte au respect
de sa vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH, disposition faisant partie
intégrante du règlement Dublin III,
que sur cette base, le recourant sollicite l'application de l'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qui, en
raison d’une obligation de droit international liant la Suisse, obligerait le
SEM à se saisir de sa demande et à la traiter dans le cadre de la procédure
nationale,
que selon l’art. 2 let. g) du règlement Dublin III, invoqué par le recourant,
est considéré comme membre de la famille, le conjoint du demandeur, ou
son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable
lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux
couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples
mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,
qu’aux termes de l’art. 1er let. e de l’OA 1, « sont assimilés aux conjoints
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable (…) »,
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : Cour EDH), reprise par le TAF, pour déterminer si une relation
en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu
d’examiner si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a
des enfants communs (ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées),
que cela étant, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, la relation
entre les concubins, doit être stable et durable au point de pouvoir être
assimilée à une véritable union conjugale,
qu’en l’espèce, pour prouver l’existence d’une relation étroite et effective
avec B._______, A._______ explique, en substance, passer les weekends
auprès de sa fiancée lorsqu’il bénéficie de congés, étant attribué à un
centre d’hébergement pour requérants d’asile ; qu’en outre, sa fiancée et
lui-même communiqueraient fréquemment, et souvent longuement, par
téléphone depuis des mois ; qu’ils ont à peu près le même âge ainsi qu’une
origine commune et partageraient de nombreux centres d’intérêts ; que, de
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plus, ils ont entrepris les démarches en vue de la préparation de leur
mariage et prévu de vivre, après leur mariage, chez le père de la mariée,
celui-ci disposant d’un logement suffisamment grand pour les accueillir,
qu’à l’appui de ses allégations, le recourant a produit de nombreuses
captures d’écran du téléphone portable de sa fiancée, lesquelles font état
d’échanges téléphoniques et de messages, y compris de type multimédia,
entre le (…) et le (…) 2016 ; qu’il a également produit une copie de la carte
d’identité suisse de sa fiancée, une copie de la lettre qui leur a été adressée
par l’état civil à G._______, le (…) 2016, suite à leur appel téléphonique du
même jour, les informant des formalités en vue de leur mariage, ainsi que
les documents y annexés, dont la demande d’ouverture d’un dossier de
mariage que les fiancés ont signée le (…) 2016,
que l’intéressé a en outre produit sept photographies le représentant avec
sa fiancée, dont quatre où ils apparaissent en compagnie d’autres
personnes, une copie du contrat d’engagement de sa fiancée auprès de
(…) en qualité de (…) et de deux fiches de salaire, ainsi qu’une copie de la
notification de hausse de loyer relative à l’appartement de 4 pièces loué
par le père de sa fiancée à G._______,
qu’il a enfin joint à son recours une copie d’une attestation établie le (…)
2016 et signée par C._______, le père de sa fiancée, ce dernier certifiant
l’autoriser à résider avec B._______ à son domicile, après la célébration
de leur mariage, ou avant celui-ci si cela s’avérait nécessaire,
qu’au vu de ce qui précède, force est de relever que le recourant n’a jamais
vécu avec sa fiancée ; qu’il n’est pas non plus établi que leur relation ait
débuté avant le (…) 2016, date des premiers échanges téléphoniques
versés au dossier ; que l’intéressé n’a à cet égard pas indiqué dans son
recours depuis combien de temps il fréquentait sa fiancée, n’ayant
d’ailleurs pas contesté la conclusion du SEM dans la décision attaquée,
selon laquelle il n’avait pas démontré être retourné au Sri Lanka entre (…)
et (…) 2016, et n’ayant ainsi pas réitéré ses déclarations s’agissant de leur
prétendue rencontre au Sri Lanka en (…),
qu’il n’y a pas non plus lieu de considérer que le mariage de A._______
avec B._______ est imminent, dès lors que les fiancés n’ont contacté l’état
civil pour entamer les formalités de préparation du mariage que le (…), soit
postérieurement à la décision attaquée ; que les explications avancées par
le recourant à cet égard, à savoir que sa fiancée n’aurait pas eu tout le
temps nécessaire à consacrer auxdites formalités et qu’ils ignoraient
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pouvoir entreprendre de telles démarches en Suisse vu son statut de
requérant d’asile, ne sont pas convaincantes ; qu’en outre, la date de la
célébration du mariage n’a pas été arrêtée et reste aléatoire, puisqu’elle
dépend de la communication de la clôture de la procédure probatoire, qui
elle-même dépend du dépôt de la demande en exécution de la procédure
préparatoire avec tous les documents nécessaires, lesquels n’ont, selon
les informations dont dispose le Tribunal au 10 novembre 2016, pas encore
été déposés auprès de l’état civil,
qu’au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’est pas établi que
le recourant vit avec sa fiancée une relation stable, effective et durable au
sens des dispositions précitées,
que A._______ a également fait valoir qu’on ne saurait exiger que sa
fiancée aille vivre au Sri Lanka et abandonne sa formation pour avoir le
droit de vivre avec lui,
que cet argument est toutefois sans pertinence, dans la mesure où le
recourant n’est pas encore marié à B._______ et, qu’en outre, l’intéressé
est transféré en France, pays désigné responsable pour le traitement de
sa demande d’asile, et non pas renvoyé au Sri Lanka,
qu’au demeurant, l’intéressé pourra du reste poursuivre les démarches en
vue de son mariage depuis la France, que cela étant, le transfert du
recourant vers la France n'est donc pas contraire à l'art. 8 CEDH,
qu'il ne contrevient pas non plus aux autres obligations de la Suisse
découlant en particulier des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
qu’ensuite, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en
tient à une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il convient enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées
du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recours doit dès lors être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :