B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6790/2018
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…), alias
A._______, née le (…), alias
B._______, née le (…), alias
C._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Jeanne Carruzzo,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 14 novembre 2018.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 janvier 2018,
les procès-verbaux des auditions du 29 janvier et du 9 février 2018, lors
desquelles l'intéressée a déclaré avoir obtenu un permis de séjour en Italie,
suite à l’admission de sa demande d’asile,
les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l’unité
centrale du système européen « Eurodac » et une demande adressée aux
autorités italiennes compétentes, révélant que l’intéressée avait obtenu le
statut de réfugié en Italie après y avoir déposé une demande d’asile, le (…)
2008,
le courrier du SEM du 7 mars 2018, valant droit d'être entendu, informant
l'intéressée qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS. 142.31), et d'ordonner son
renvoi en Italie, au motif que cet Etat lui avait accordé une protection
subsidiaire (recte : une protection internationale),
la demande de réadmission de la requérante formulée par le SEM aux
autorités italiennes en date du 12 mars 2018, fondée implicitement sur la
directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables
dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier (ci-après : Directive retour),
le courrier du 22 mars 2015, dans lequel la requérante a répondu que son
transfert en Italie serait constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH, dès lors
notamment qu’elle devait subir une intervention chirurgicale (…), qu’elle
souffrait (…), qu’elle avait été violée à de multiples reprises dans cet Etat
et qu’elle n’y avait pas bénéficié d’un logement, de l’aide sociale et d’un
travail,
la réponse positive des autorités italiennes compétentes, le 19 septembre
2018, à la demande de réadmission du SEM du 12 mars précédent,
la décision du 14 novembre 2018, notifiée le 23 novembre suivant, par
laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi
de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours posté le 29 novembre 2018, auquel était annexé un rapport
médical du 18 novembre précédent, par lequel la recourante a conclu à
l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 5 décembre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
qu'en l’occurrence, le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en
vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357),
qu’il n’a pas fait usage de la let. b de cette disposition,
qu’en conséquence, doivent d’emblée être écartés les arguments du
recours relatifs à l’application de dispositions du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
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ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, seule applicable en l’espèce, le
SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile
si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats
tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement
respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et
soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf.
art. 6a al. 3 LAsi),
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris
par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi
(présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi)
a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception
n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1
let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès
lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne
comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de
respect du principe du non-refoulement,
que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a
al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM est libre de
traiter matériellement les demandes d’asile dans le cas d'un renvoi dans
un Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE),
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qu'en l'espèce, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat
tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas, dès lors que l'Italie a donné, le 19 septembre 2018, son
accord pour la réadmission de l'intéressée sur son territoire, où celle-ci
bénéficie du statut de réfugiée,
que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
qu'il n'y a dans ces circonstances pas de risque réel pour la recourante
d'être renvoyée, même ultérieurement, dans son pays d'origine par les
autorités italiennes, en violation du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH,
que la recourante n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de
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l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
que la recourante pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci estime qu'il
y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré
aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne pas
contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, cela dit, la recourante a allégué n’avoir reçu aucune aide de la part
des autorités italiennes pour trouver un logement et un emploi, et avoir
ainsi vécu dans la précarité,
qu’elle a ajouté notamment avoir été séquestrée durant une semaine,
période durant laquelle elle avait été violée à réitérées reprises,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Italie et des circonstances propres à la recourante, il y a de
sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi
dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires
aux dispositions internationales précitées,
qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard de l’art. 3 CEDH (respectivement 3 Conv. torture), et donc
engager sa responsabilité internationale, lorsqu’il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l’intéressée, si on l’expulse vers le pays de
destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement dégradant
ou inhumain,
que la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les
réfugiés) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une
obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne
pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu
du droit positif de l’UE qu’en ce qui concerne les seconds,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié, n’est
susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de
l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des conditions de vie
matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination, que dans
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des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires
impérieuses (CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima
Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013,
n° 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres
c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10 [par. 70 s. et 76]),
qu'en l’espèce, même si l’intéressée allègue n’avoir reçu aucune aide des
autorités italiennes, elle n’a cependant pas apporté d’indices concrets et
convergents qui permettraient de tenir pour établi le fait qu’elle se serait
personnellement trouvée par le passé en Italie dans une situation de
dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine,
que rien n’indique qu’elle aurait été victime de discrimination par rapport à
d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire
italien, voire à des ressortissants italiens plus démunis que d’autres face
au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu
de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses
art. 26, 29, 30 et 32),
qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que l’intéressée
aurait, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni
qu’elle aurait demandé de l’aide aux autorités italiennes pour améliorer sa
situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes,
que, pour ce qui est des conditions de vie en Italie, aucun élément du
dossier ne permet ainsi d’affirmer qu’elles se seraient à ce point dégradées
qu’un transfert de la recourante dans ce pays l’exposerait à un traitement
inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que, s’agissant des agressions sexuelles dont aurait été victime la
recourante, elles ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution
de son renvoi,
que, le cas échéant, elle devra s’adresser aux autorités italiennes
compétentes pour déposer une plainte pénale, respectivement et le cas
échéant obtenir une protection adéquate, rien n’indiquant qu’une telle
protection ne pourrait lui être accordée,
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qu’enfin, elle a fait valoir des problèmes de santé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités),
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très
exceptionnelles,
que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu'en l'espèce, il n’apparaît pas que l’intéressée ne soit pas en mesure de
voyager ; que cette dernière ne l’a d’ailleurs pas prétendu,
que ses problèmes de santé, tels qu’ils ressortent des rapports médicaux,
n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son transfert en
Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence,
que, surtout, ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures
médicales suffisantes,
que rien ne permet d'admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale de l’intéressée, en cas de besoin,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. al. 5 en relation avec
al. 4 de l'art. 83 LEtr), pour les raisons mentionnées plus haut,
que, notamment, l’intéressée n’a fait mention d'aucune affection grave
susceptible de mettre sa vie en danger dans un avenir proche et qui ne
pourrait être traitée efficacement en Italie (sur la notion générale
d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical
en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
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qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre que l'intéressée, qui
bénéficie du statut de réfugiée en Italie, où elle a déposé une demande
d’asile en 2008, devrait y vivre dans un dénuement total et ne pourrait pas
y bénéficier, le cas échéant, d'une aide minimale de nature à lui assurer
une existence conforme à la dignité humaine de la part d'institutions
étatiques et/ou privées,
qu'au demeurant, si la recourante, après son retour en Italie, était
effectivement contrainte par les circonstances à devoir mener durablement
une existence d'une grande pénibilité, ou si elle devait estimer que cet Etat
viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies
de droit adéquates,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
l'intéressée étant au bénéfice du statut de réfugiée en Italie, Etat qui a
admis son retour,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :