Cour IV
D-6791/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Mauritanie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 septembre 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6791/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
3 juillet 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition du 19 juillet 2010 et son complément de
la même date comprenant le droit d'être entendu du recourant sur le
fait qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure,
le procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2010,
la décision du 8 septembre 2010, notifiée au requérant le
13 septembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur sa demande d'asile au motif que celui-ci
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même
décision par laquelle il a également prononcé le renvoi du requérant et
ordonné l'exécution de cette mesure (à destination de la Côte d'Ivoire
ou de la Mauritanie),
l'acte du 20 septembre 2010 (date du sceau postal), par lequel
l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant
principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), le 22 septembre 2010,
la lettre du 23 septembre 2010, ainsi que le rapport médical du
21 septembre 2010 qui l'accompagne,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cadre des auditions, l'intéressé a allégué être mineur, de
parents mauritaniens, d'ethnie peule et de religion musulmane ; qu'il
aurait vécu à B._______ en Côte d'Ivoire, avec ses parents, depuis
l'enfance et jusqu'à son départ pour la Suisse ; qu'il n'aurait jamais
possédé de document d'identité et aurait la nationalité mauritanienne,
mais pas celle de Côte d'Ivoire ; que suite au meurtre de ses parents
en 2009, il aurait vécu un mois chez un ami dénommé M., avant de
quitter ce pays,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c) ; que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss),
que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment
en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit
du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour
en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant
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de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences,
que lors de ses auditions et à l'appui de son recours, l'intéressé n'a
donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, aucune
explication de nature à constituer un motif excusable au sens de l'art.
32 al. 3 let. a LAsi, se contentant d'indiquer qu'il n'avait jamais
possédé de tels documents, éludant les questions concernant la
manière qu'il avait de se légitimer en cas de contrôle (cf. pv. aud. du
19 juillet 2010 p. 5 et pv. aud. du 30 juillet 2010 p. 2), et précisant
qu'en tant que mineur il n'en avait pas besoin (cf. recours p. 5),
que les réponses du recourant quant à la possibilité de contacter des
membres de sa famille ou des amis restés dans son pays, afin qu'ils
lui procurent les documents requis, sont restées particulièrement
évasives et peu crédibles ; qu'indiquant, d'une part, n'avoir, depuis le
décès de ses parents, plus aucune famille ni aucune connaissance en
Côte d'Ivoire auprès de qui demander cette aide (cf. pv. aud. du
19 juillet 2010 p. 5s. et pv. aud. du 30 juillet 2010 p. 2s.), l'intéressé a,
d'autre part, mentionné à plusieurs reprises l'existence d'amis (cf., en
particulier, pv. aud. du 30 juillet 2010 p. 2s., 5ss), ce qui ne soutient
pas la crédibilité de son récit,
que la description de son voyage jusqu'en Suisse manque de
substance et de cohérence ; qu'ainsi, alors qu'il prétend avoir quitté la
Côte d'Ivoire un mois après le meurtre de ses parents survenu en
2009, avoir voyagé durant un mois à bord d'un bateau, puis être
demeuré trois jours chez un Africain en Italie, avant de prendre le train
à destination de la Suisse et d'y déposer sa demande d'asile le jour-
même de son arrivée, dite demande est datée du 3 juillet 2010,
laissant au minimum une période de quatre mois dont l'intéressé n'a
pas tenu compte ; que son explication, selon laquelle il serait peut-être
resté plus longtemps chez son ami en Côte d'Ivoire (cf. pv. aud. du
30 juillet 2010 p. 7), est simpliste et contredit l'une des rares
indications temporelles que le recourant a fourni avec constance au
cours de ses auditions,
que sa description est également caractérisée par l'absence
d'informations importantes, telles que le port à partir duquel il aurait
entamé son voyage en bateau (citant "le Port de la Côte d'Ivoire") ou la
ville italienne dans laquelle il aurait séjourné trois jours (cf. pv. aud. du
19 juillet 2010 p. 7),
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que le recourant a justifié ses différentes lacunes et invraisemblances
par son analphabétisme et ses difficultés relatives à la notion du
temps ; qu'au vu de la pauvreté extrême du récit qu'il présente, ces
explications ne suffisent pas à convaincre, étant au surplus relevé que
l'intéressé a organisé lui-même son voyage jusqu'en Europe (cf., en
particulier, pv. aud. du 19 juillet 2010 p. 7s.) et qu'il a, selon ses
propos, appris à lire il y a moins de trois mois (cf., en particulier, pv.
complément aud. du 19 juillet 2010 p. 3), ce qui témoigne de véritables
ressources d'esprit non compatibles avec sa prétendue naïveté et le
niveau de culture bas qu'il allègue,
que partant, ses déclarations ne peuvent être tenues pour
vraisemblables,
que, dans ces conditions, le Tribunal est fondé à considérer que le
recourant cherche en réalité à cacher aux autorités les circonstances
exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que
l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent
de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de
voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
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manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de non-entrée en matière d'asile,
respectivement de rejet en matière de licéité de l'exécution du renvoi,
nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur
le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss ; ATAF 2009/50 consid. 7 et 8
p. 727ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré avoir vécu en Côte d'Ivoire depuis
l'enfance, avec ses parents, lesquels auraient brutalement été tués par
balles, au cours d'une nuit de l'année 2009, après l'irruption par
effraction, au domicile familial, de quatre personnes encagoulées et
vêtues de noir (cf. pv. aud. du 19 juillet 2010 p. 6s. et pv. aud. du
30 juillet 2010 p. 3),
que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de
simples affirmations de sa part, inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'il en est de même
du contenu du recours,
qu'en particulier, les descriptions proposées par l'intéressé du meurtre
de ses parents et de son lieu de vie depuis toujours sont indigentes et
ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi,
que le recourant a indiqué que les assaillants avaient prononcé les
termes "Haut les mains" avant d'ouvrir le feu ; qu'il n'a toutefois pas pu
dire dans quelle langue les quatre personnes s'exprimaient, ni s'ils
avaient proféré des menaces avant de tirer sur ses parents ; qu'il n'a
pas pu indiquer combien de temps s'était écoulé entre leur arrivée, le
double meurtre et leur départ, ni décrire la réaction de ses parents lors
de l'intrusion des inconnus en pleine nuit, relevant seulement que les
assaillants ne parlaient pas beaucoup, mais communiquaient par
signes (cf. pv. aud. du 30 juillet 2010 p. 4ss) ; que bien qu'il se soit
annoncé de confession musulmane et pratiquant, le recourant a été
incapable de préciser si le prétendu meurtre de ses parents avait eu
lieu avant ou après la fête du Ramadan en 2009 ; que l'explication de
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ces lacunes et oublis, qui seraient dus, selon lui, au traumatisme subi
(cf. pv. aud. du 30 juillet 2010 p. 3), ne convainc pas, dès lors
notamment que la méconnaissance présentée par l'intéressé concerne
également des éléments plus généraux de la vie quotidienne,
qu'ainsi, bien qu'il aurait vécu toute sa vie au même endroit, dans le
quartier de C._______, il s'est montré incapable de fournir son
adresse (cf. pv. aud. du 19 juillet 2010 p. 2) et de décrire son quartier,
citant tout au plus le grand marché, sans savoir s'il y en avait d'autres,
ainsi que deux quartiers autour du sien (cf. pv. aud. du 30 juillet 2010
p. 7) ; qu'il a également dit ignorer l'activité professionnelle de son
père, précisant toutefois qu'ils vivaient bien (cf. pv. aud. du 30 juillet
2010 p. 4), ainsi que le lieu où seraient enterrés ses parents ; que sa
justification, selon laquelle il n'avait pas accompagné les corps lorsque
des tiers les avaient évacués de la maison et qu'il avait ensuite quitté
le pays (cf. pv. aud. du 30 juillet 2010 p. 6s.), ne convainc pas,
l'intéressé étant demeuré au minimum un mois chez un ami domicilié
dans un quartier voisin avant de fuir (cf. ibidem), ce qui lui aurait
laissé, en tout état de cause, suffisamment de temps pour obtenir ce
renseignement, si l'événement narré s'était véritablement produit,
qu'enfin, il était manifestement loisible à l'intéressé de s'installer dans
une autre région du pays, étant relevé qu'il a indiqué avoir vécu, sans
être ennuyé, entre un et quinze mois dans un quartier voisin de son
domicile à B._______, avant de quitter la Côte d'Ivoire (cf. pv. aud. du
30 juillet 2010 p. 7, par déduction),
que son argument, selon lequel il ne connaissait plus personne depuis
le décès de ses parents, est simpliste et indigent en plus d'être faux, et
doit être écarté,
qu'en tout état de cause, le recourant a mentionné n'avoir personnel-
lement jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays
ou une quelconque personne (cf. pv. aud. du 19 juillet 2010 p. 7),
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
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pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et en l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'en tout état de cause, la requête visant à produire un rapport
médical établissant que les invraisemblances relevées par l'office dans
les propos de l'intéressé découleraient de sa minorité, de son niveau
scolaire et culturel et du traumatisme qu'il aurait subi (cf. recours p. 7),
ne permettrait pas de renverser la conviction du Tribunal, à supposer
qu'un certificat puisse être établi en ces termes ; qu'il n'y a dès lors
pas lieu d'y accéder,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (cf. infra ; ATAF 2009/50 précité ibidem) ; que la situation telle
que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie
pas,
qu'ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, de sorte que sur ce point, le recours
doit être rejeté et le dispositif de la décision de première instance
confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi l'existence
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques
ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, s'agissant de l'allégation de minorité dont l'intéressé se prévaut, il
sied de constater que celui-ci s'est vu octroyer par l'ODM le droit d'être
entendu sur cette question,
qu'au vu de l'invraisemblance et de l'inconsistance de son récit et de
ses réponses, notamment sur les dates de son parcours de vie et des
événements d'importance pour ses motifs d'asile, de sérieux doutes
peuvent être émis à ce propos,
qu'il convient de souligner que si, après avoir fait usage de la diligence
commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un
demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les
conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, c'est-à-dire
que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de
sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 et
146, JICRA 2004 n° 30 consid. 5 p. 208ss, JICRA 2001 n° 23 consid.
6c p. 186s., JICRA 2001 n° 22 p. 180ss),
qu'en l'occurrence, questionné à plusieurs reprises sur les
circonstances dans lesquelles il aurait appris son âge et sa date de
naissance, ainsi que sur son parcours de vie et ses papiers d'identité,
l'intéressé a donné des réponses tant évasives que non convaincantes
(cf. pv. aud. du 19 juillet 2010 p. 1 à 4 et pv. complément aud. du
19 juillet 2010 p. 1ss.),
que le Tribunal est ainsi amené à considérer l'intéressé comme
majeur,
que cela étant, la Côte d'Ivoire (pays de provenance allégué du
recourant), dans lequel il a vécu depuis l'enfance, ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat – et quelles que soient les
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circonstances – l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (sur l'exigibilité de l'exécution des renvois vers ce
pays, cf. ATAF 2009/41 consid. 7 p. 576ss),
qu'il en va de même de la Mauritanie (pays d'origine allégué du
recourant),
que, force est de constater, que le recourant n'a fait valoir aucun motif
d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi
au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne
ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier,
qu'il est jeune, sans charge de famille et qu'un probable trouble
digestif fonctionnel (cf. rapport médical du 21 septembre 2010), ne
constitue pas un problème de santé d'une gravité telle que même en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. et réf. cit.),
que pour les motifs liés au manque de crédibilité des déclarations de
l'intéressé, on ne saurait partir de l'idée qu'il ne possède plus de
réseau social ou familial dans son pays d'origine ou de provenance
(exigibilité de l'exécution du renvoi selon l'art. 83 al. 4 LEtr),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est licite et
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans son pays de provenance, voire d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, cela étant, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA),
qu'il convient de mettre les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 600.--, à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1,
4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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