B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6791/2011
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Albanie,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 18 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
24 juillet 1996, lors de laquelle il a déclaré être d'ethnie albanaise, origi-
naire du Kosovo et avoir vécu plusieurs années en Macédoine,
la décision du 16 janvier 1998, entrée en force, par laquelle l'ODM a reje-
té celle-ci, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Macédoine et a or-
donné l'exécution de cette mesure,
le rapport d'expertise LINGUA du 20 octobre 2008, effectuée dans le
cadre de la mesure d'exécution, duquel il ressort que l'intéressé est très
probablement un ressortissant d'Albanie,
la requête du 8 novembre 2011, par laquelle l'intéressé a sollicité de
l'ODM la reconsidération de sa décision du 16 janvier 1998, invoquant à
titre de faits nouveaux l'aggravation de son état de santé et les conclu-
sions de l'expertise précitée,
la décision du 18 novembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté dite de-
mande de réexamen, dans la mesure où elle était recevable, motif pris
que l'intéressé avait violé son obligation de collaborer en dissimulant
pendant des années sa véritable nationalité, et que les éléments avan-
cés, tardifs, ne constituaient de toute manière pas, au regard du carac-
tère éventuellement illicite de l'exécution du renvoi, un obstacle à la mise
en œuvre de cette mesure,
l'acte du 16 décembre 2011, par lequel l'intéressé a interjeté recours
contre cette décision, concluant préalablement à l'octroi de mesures pro-
visionnelles, à la dispense du paiement d'une avance des frais de procé-
dure, principalement à l'octroi d'une admission provisoire au vu du carac-
tère inexigible de l'exécution de son renvoi vers l'Albanie, ainsi qu'à l'oc-
troi de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribu-
nal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui
est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA; que la ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui pré-
voit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'an-
cienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), lequel correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA - en particulier les faits nouveaux importants ou moyens de
preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure
ordinaire - ("demande de réexamen qualifiée") ou lorsque les circons-
tances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable
depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure
ordinaire ; que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être
considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 p. 367 s. ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137 ; ULRICH HÄFELIN/
GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar
VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s.),
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que fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa déci-
sion parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle
dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif,
respectivement un changement de législation) qui constitue une modifica-
tion notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27, ibid. ; HÄFELIN/MÜLLER/
UHLMANN, op. cit. n. 1833, p. 392),
que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invo-
quer précédemment (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 5 p. 44 ss),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1, et jurisp. cit. ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104, et jurisp.
cit.),
qu'enfin, les motifs mentionnés à l'alinéa 2 let. a à c de l'art. 66 PA n'ou-
vrent pas la révision, respectivement le réexamen, s'ils pouvaient être in-
voqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la
voie du recours contre cette décision (cf. art. 66 al. 3 PA),
que toutefois, selon la jurisprudence, les moyens invoqués, même tardi-
vement, ouvrent néanmoins la voie du réexamen de l'exécution d'une dé-
cision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le
requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux
droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du
droit international (JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss et JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss ;
AUGUST MÄCHLER, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurich 2008,
p. 865 ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a invoqué à titre de faits nouveaux son long
séjour en Suisse, les graves problèmes de santé physiques et psy-
chiques dont il souffre, ainsi que sa nationalité albanaise, nouvellement
déterminée suite notamment à l'expertise LINGUA effectuée le
16 octobre 2008,
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que d'après les art. 12 et 19 PA et 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273), le juge apprécie les
preuves selon sa libre conviction, en examinant notamment l'attitude des
parties,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé un faux certificat
de naissance, prétendant être d'ethnie albanaise et provenir du Kosovo,
que dans sa décision du 16 janvier 1998, contre laquelle l'intéressé n'a
pas recouru, l'autorité intimée, notamment au vu d'une première expertise
LINGUA, l'avait considéré comme étant un ressortissant de Macédoine,
que depuis lors, tout au long des diverses procédures introduites devant
l'ODM, la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) et le
Tribunal, il a maintenu être macédonien, présentant ses différents griefs
et moyens en relation avec ce pays,
qu'ainsi, durant près de seize ans, l'intéressé n'a pas hésité à soutenir
auprès des autorités suisses en matière d'asile qu'il était titulaire d'une
nationalité différente de celle dont il se réclame aujourd'hui, afin de s'op-
poser à son renvoi de Suisse,
que, ce faisant, il a sciemment trompé les autorités suisses, violant ainsi
clairement son devoir de collaborer conformément à l'art. 8 LAsi,
qu'il lui incombe dès lors d'en assumer les conséquences,
que partant, en application du principe de la bonne foi, et plus précisé-
ment du principe "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", l'intéres-
sé ne saurait se prévaloir de ce que la détermination de sa nationalité al-
banaise par une nouvelle expertise LINGUA consiste en un fait nouveau
pertinent,
que l'intéressé a encore invoqué l'aggravation des problèmes psychiques
dont il souffre depuis des années, ainsi que le risque d'actes auto-
agressifs en cas de renvoi vers son pays d'origine,
qu'au vu du comportement de l'intéressé, il convient d'examiner en pre-
mier lieu s'il en résulte qu'il est de ce fait manifestement menacé de trai-
tements contraires à l'art. 3 CEDH (cf. aussi à ce sujet la jurisprudence et
la doctrine citées à la p. 4 in fine ci-dessus),
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que conformément à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, publié sous
n° 26565/05 et confirmant sa pratique, l'art. 3 CEDH peut uniquement
faire obstacle au refoulement si la maladie en cause se trouve dans un
stade avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas
de retour de la personne concernée dans son pays, au point que sa mort
apparaît comme une perspective proche ; qu'il faut encore que cette per-
sonne ne puisse probablement pas avoir accès aux soins nécessaires,
même à un prix élevé, et ne puisse pas compter sur l'aide de ses proches
(cf. arrêt du Tribunal E-1136/2008 consid. 6.2 du 15 novembre 2010),
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
qu'au vu des certificats médicaux fournis lors la troisième demande de
réexamen, du 8 novembre 2011, les problèmes psychiques de l'intéressé
n'ont pas évolué de manière notable depuis l'arrêt rendu par le Tribunal le
26 octobre 2007,
que l'intéressé ne se trouve dès lors pas à un stade pathologique avancé
et sa mort n'apparaît manifestement pas comme une perspective proche,
que le traitement de ses affections en Albanie est possible, puisque les
services de santé publique sont gratuits et accessibles à tous les ci-
toyens, quelle que soit leur situation économique, l'Etat prenant notam-
ment en charge les coûts et les cotisations à l'assurance maladie des
personnes sans activité qui perçoivent l'aide publique (cf. notamment le
rapport de l'Organisation Internationale pour les Migrations [OIM], Alba-
nie, du 6 avril 2009, p. 3 ss, spéc. p. 4),
que, dans ces circonstances, l'invocation - nullement étayée - d'une ab-
sence de soutien familial est dépourvue de pertinence,
que s'agissant de l'invocation d'un risque de passage à l'acte auto-
agressif, le Tribunal relève que selon la jurisprudence de la CourEDH,
l'existence d'un tel risque n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir
d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour
prévenir sa réalisation (cf. arrêt de la CourEDH du 7 octobre 2004 en l'af-
faire Dragan c. Allemagne, requête n° 33743/03, consid. 2a ; JICRA 2005
n° 23 consid. 5.1 p. 212),
qu'enfin, contrairement à ce que prétend l'intéressé, aucune prétention ne
peut être déduite de la durée de son séjour en Suisse car, en trompant
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les autorités suisses d'asile sur sa véritable nationalité, il a empêché la
mise en œuvre de l'exécution de son renvoi prononcé le 16 janvier 1998,
qu'au vu du comportement de l'intéressée et de tout ce qui précède, le
Tribunal ne saurait se prononcer dans le cadre de cette procédure sur le
caractère raisonnablement exigible (cf. à ce sujet la conclusion principale
du recours) ou possible de l'exécution du renvoi de l'intéressé,
que, partant, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le
18 novembre 2011,
qu'il doit dès lors être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie
de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt som-
mairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet sus-
pensif et de dispense du paiement d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge du recou-
rant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du paiement
d'une avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :