Cour IV
D-6793/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...), Iran,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 août 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6793/2006
Faits :
A.
En date du 13 février 2003, A._______ a déposé une demande d’asile
en Suisse.
B.
Lors de ses auditions, l'intéressé, ressortissant iranien d'ethnie kurde
ayant vécu presque toute sa vie à B._______ (Kurdistan iranien), a
déclaré avoir collaboré, en tant que sympathisant, avec le Parti
Démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), en servant d'intermédiaire
entre les activistes de cette organisation et les combattants de la
montagne (transport de médicaments et de cadeaux). Craignant une
arrestation après avoir fait l'objet d'une dénonciation en 1997,
l'intéressé aurait déserté l'armée alors qu'il accomplissait son service
militaire et se serait rendu en Turquie où il aurait été arrêté et détenu
durant vingt jours avant d'être livré aux autorités iraniennes, lesquelles
l'auraient emprisonné à C._______. Durant sa détention, l'intéressé
aurait subi des mauvais traitements. Après un an en cellule
d'isolement et six mois en cellule commune, il aurait été relâché et
contraint à un contrôle administratif hebdomadaire durant quatre ans,
obligation à laquelle il se serait soumis. En (...) 2002, il aurait pris à
bord de son véhicule trois inconnus qui l'auraient contraint à passer en
force un poste de contrôle proche de B._______. A._______ aurait
alors été arrêté puis emprisonné. En janvier 2003, il aurait simulé un
malaise afin d'être transféré dans un hôpital de B._______, d'où il
serait parvenu à s'échapper par la fenêtre des toilettes, alors qu'il ne
faisait à ce moment l'objet d'aucune surveillance. Après avoir vécu
caché dans différents endroits pendant un peu plus d'un mois et sur
conseil de sa famille, il aurait alors décidé de quitter clandestinement
le pays, via la Turquie.
A._______ a par ailleurs allégué que sa famille collaborait avec le
PDKI et, documents à l'appui, que sa soeur avait été exécutée dans la
prison de B._______ en (...) en raison de ses activités pour le PDKI.
Son père serait aussi mort en prison, en raison de ses activités
politiques, dans des circonstances peu claires, quelques années plus
tard.
Le requérant a enfin produit, en original, le testament et des lettres
écrits par sa soeur, une lettre de condoléances d'une amie de sa
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soeur et une lettre qu'il aurait écrite depuis sa prison au directeur du
Tribunal militaire de la province de C._______.
C.
Par décision du 5 août 2003, l’ODM a rejeté la demande d’asile
déposée par l’intéressé, considérant que ses déclarations n’étaient
pas vraisemblables au sens de l’art. 7 de la loi sur l'asile (LAsi, RS
142.31), soit notamment sur les causes et circonstances de son
arrestation et de son évasion. L'autorité de première instance a
prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure,
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 5 septembre 2003, A._______ a recouru contre la
décision du 5 août 2003. Il a repris les motifs à la base de sa
demande, a contesté les invraisemblances retenues par l'ODM et a
une nouvelle fois fait valoir les risques qu’il encourrait, les activités
pro-kurdes déployées dans le passé par sa soeur et par son père
étant connues des autorités et susceptibles d'aggraver sa situation. Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, à l’admission provisoire. Il a en outre demandé
à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 16 septembre 2003, le juge chargé de
l’instruction a en particulier décidé qu'il serait statué sur la question
des frais de procédure dans la décision au fond.
F.
En cours de procédure, l'intéressé a versé au dossier une attestation
du responsable du (...) du PDKI à (...), datée du 30 novembre 2004,
attestant qu'il était sympathisant du parti et qu'il encourrait des risques
pour sa vie en cas de retour en Iran.
Il a en outre produit une convocation des autorités iraniennes, en
original, datée du (...).
L'intéressé a fait état, le 1er décembre 2005, d'une répression contre
une manifestation kurde à (...) [ville du Kurdistan iranien], le 9 juillet
2005.
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G.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’autorité de première instance
en a préconisé le rejet, par détermination du 21 mai 2007, considérant
en particulier que la convocation produite ne recelait pas de valeur
probante, d'une part parce qu'elle était susceptible de concerner une
tout autre affaire que celle alléguée et d'autre part parce qu'il
apparaissait douteux que les autorités iraniennes convoquent à deux
reprises, par écrit, une personne qui s'était évadée de prison plusieurs
mois auparavant, ce afin de l'interroger.
H.
Le 16 juillet 2007, l'intéressé a déposé devant l'instance de recours
une attestation du PDKI en Suisse, datée du 10 juillet 2007, faisant
notamment état de son engagement au sein de cette organisation en
tant que membre officiel.
I.
Par courrier du 25 juillet 2008, la mandataire nouvellement constituée
a repris les arguments invoqués précédemment, ajoutant notamment
que la famille de l'intéressé établie en Iran subissait régulièrement
(une à deux fois par mois) des pressions de la police.
J.
Par courrier du 20 décembre 2008, la mandataire de l'intéressé a
produit des photographies relatives à des activités sociales et
politiques en Suisse, notamment des photographies prises lors d'une
assemblée du PDKI en Suisse, et a informé le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) du mariage de son mandant célébré par
procuration le (...) 2007 avec une compatriote nommée D._______
établie en Iran.
En date du 9 février 2009, D._______ a déposé une demande d'asile
en Suisse, laquelle a été rejetée par l'ODM, le 13 mai 2009, le renvoi
étant en outre prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée.
L'intéressée a formé recours contre cette décision le 15 juin 2009,
concluant à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement à l'admission provisoire.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf.
art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.3 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités depuis le 1er janvier
2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
LTAF première phrase).
1.4 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
2.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'État
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF
2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA
1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de
la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.4 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135 ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p.
302s.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
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moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263 ; KÄLIN, op. cit.,
p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des
allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de
pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression
d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou
en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1996
n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., p.
312 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p.
53ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une
situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière
détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf.
notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270).
2.5 En l'occurrence, A._______ a, d’une part, allégué une crainte de
futures persécutions en raison notamment de son extraction (famille
kurde d'opposants au régime), de ses activités pour le PDKI déployées
en Iran, de son évasion et de sa fuite en janvier 2003. D’autre part, il a
fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite d’Iran, à savoir
son engagement politique en Suisse en tant que membre de la
formation politique susmentionnée.
2.6 S’agissant des motifs qui auraient conduit l’intéressé à fuir l’Iran
en janvier 2003, le Tribunal soulignera tout d'abord, à l'instar de l'ODM
qu'il est peu plausible, dans le contexte décrit, que l'intéressé se soit
évadé de la prison de B._______ en janvier 2003 dans les
circonstances décrites (transfert dans un hôpital de la région, suite à
la simulation d'un malaise, après avoir subi des mauvais traitements
durant quelques mois afin qu'il parle). De surcroît, la description du
passage au poste de contrôle en (...) 2002, de la détention qui s'en est
suivie ainsi que de la période de vie clandestine en Iran manque de
consistance et de détails révélateurs d'un vécu réel.
Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'à la
date de son départ d'Iran, il était menacé, dans un avenir prochain et
selon une haute probabilité, de persécutions répondant aux exigences
de l'art. 3 LAsi (crainte objective et subjective ; cf. à ce sujet
notamment ATAF 2008/34 consid. 71 p. 507 ; JICRA 2005 n° 21
consid. 7 p. 193 et JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9).
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2.7 Cela étant, celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans
son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son
départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil,
fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de
l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est
reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit
être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques
exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des
autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger
concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces
autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; les mêmes auteurs, Les notions
d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin [éd.], Droit des réfugiés,
enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die
subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit
être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la
fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu
attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs
antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à
celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas
suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf.
JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p.
63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
Dans le cas présent, il convient de souligner que bon nombre de
points du récit du recourant ne sauraient être remis en cause. Il est
ainsi établi que l'intéressé, d'origine ethnique kurde, a vécu à
B._______ (Kurdistan iranien). En outre, de par son extraction
familiale, rien ne permet d'écarter la thèse selon laquelle il a
effectivement soutenu les membres de ce parti kurde d'opposition
PDKI avant d'être dénoncé. Il est ainsi plausible que le recourant ait
voulu aider les membres de son ethnie dans la mesure de ses
moyens, ait été introduit dans cette cause par une connaissance et ait
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exercé ses activités pro-kurdes grâce à une personne de contact
travaillant en faveur du PDKI en se rendant dans différents endroits du
Kurdistan irakien, où il en profitait pour rendre visite à des membres
de sa famille (notamment un cousin de son père établi à E._______ en
Irak, un responsable du PDKI) et rapporter des médicaments. Les
déclarations de l'intéressé relatives à ces activités et sur l'organisation
et la structure du PDKI sont suffisamment précises, convaincantes,
étayées d'éléments significatifs du vécu et exemptes de divergences
ou de contradictions portant sur des points essentiels pour en
admettre la vraisemblance.
A cela s'ajoute que le recourant présente un profil suspect, de par son
appartenance à l'ethnie kurde et son domicile antérieur situé dans le
Kurdistan iranien - où la situation sécuritaire et des libertés publiques
s'est sérieusement dégradée depuis l'été 2005 – (cf. UK Home Office,
Country of Origin Information Report, Iran, avril 2009, pts 20.07ss, p.
121ss ; Human Rights Watch, Iran : Freedom of Expression and
Association in the Kurdish Regions, janvier 2009, p. 8s), mais aussi
parce qu'il a quitté l'Iran depuis plus de six ans et demi. Il est dès lors
probable que l'intéressé, après une si longue période d'exil
notamment, attirera l'attention des autorités iraniennes, que celles-ci
ne se contenteront alors pas d'effectuer un simple contrôle de routine
lors de son arrivée à la frontière, partant, qu'elles l'identifieront de plus
comme étant de la famille d'ex-opposants politiques et ayant lui-même
subi de la prison, à ce même titre. Dans ce contexte, la découverte de
ses activités politiques en Suisse n'est en outre pas exclue. Il est ici
rappelé que sa soeur est décédée en prison en (...) - fait non contesté
par l'ODM - et son père y est mort dans des circonstances troubles
quelques années plus tard.
2.8 A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les contrôles effectués
aux frontières par les autorités iraniennes sont minutieux. Les citoyens
de retour de l'étranger sont fouillés et interrogés afin de déceler toute
preuve d'activités antigouvernementales. Ils font également l'objet
d'une vérification lors du contrôle des passeports, permettant de
déterminer s'ils sont connus des forces de sécurité iraniennes. Si les
services de sécurité soupçonnent un migrant de retour d'être impliqué
dans un crime grave ou dans une activité politique de haut niveau
contre le régime, celui-ci peut être arrêté (cf. notamment Information
sur le rapatriement des demandeurs d'asile en Iran, 7 décembre 2005,
en ligne sur le site de la Commission de l'immigration et du statut de
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réfugié du Canada > Cartables nationaux de documentation > Iran > 7
mars 2007 > IRN100758.EF, visité le 13 octobre 2009 ; Information sur
les procédures d'entrée et de sortie aux aéroports et pour traverser les
frontières terrestres, 3 avril 2006, en ligne sur le site de la Commission
de l'immigration et du statut de réfugié du Canada > Cartables
nationaux de documentation > Iran > 3 avril 2006 > IRN101052.EF,
visité le 13 octobre 2009).
On ne saurait dès lors exclure qu'en cas de retour en Iran, l'intéressé
soit soumis à des interrogatoires particulièrement « poussés » et à
des mauvais traitements. Il est en effet avéré que les autorités
iraniennes n'hésitent pas à recourir à des méthodes radicales
d'interrogatoire, notamment lorsqu'elles sont confrontées à des
personnes suspectées d'activités antigouvernementales (cf.
notamment : UK Home Office, Country of Origin Information Report,
Iran, avril 2009, pt 27 ; Amnesty International, Rapport annuel 2009).
2.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que les éléments du
dossier plaidant en faveur de la vraisemblance des motifs d'asile
avancés par le recourant sont prépondérants. Les motifs d'asile du
recourant subséquents à sa fuite d'Iran au sens de l'art. 54 LAsi, à
savoir qu'il risque d'être poursuivi par les autorités iraniennes en cas
de retour dans son pays pour son soutien au PDKI, et compte tenu
des facteurs particulièrement défavorables tenant à son extraction
familiale et aux activités politiques déployés par certains membres de
sa famille, doivent être admis. A cela s'ajoute que les activités
politiques déployées par l'intéressé en Suisse, même sans fonction
dirigeante notoire, ne feraient qu'aggraver sa situation au cas où elles
auraient été portées à la connaissance des autorités iraniennes. On
rappellera dans ce contexte que les membres et sympathisants de ce
parti d'opposition sont menacés d'exécution extra-judiciaires, de
condamnations à mort et de détentions suivies de tortures (cf.
notamment UK Home Office, Country of Origin Information Report,
Iran, avril 2009, p. 80ss et 121ss ; US Department of State, 2008
Human Rights Report : Iran, février 2009 ; International Federation for
Human Rights [FIDH], Iran, death penalty [A state terror policy], avril
2009, spéc. p. 35s.).
L'intéressé encourt de ce fait un risque de sérieux préjudices, au sens
de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Il
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remplit donc les conditions permettant la reconnaissance de la qualité
de réfugié (cf. art. 3 al. 1 LAsi).
3.
Le recours est donc partiellement admis et la décision attaquée
annulée. L’ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à
A._______. L'asile ne lui est toutefois pas accordé (cf. art 54 LAsi). La
mesure de renvoi est dès lors confirmée dans son principe (cf. art. 44
al. 1 LAsi).
En vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), l'ODM est invité à
octroyer l'admission provisoire au recourant.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les
conclusions du recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.
5.
Le Tribunal ayant partiellement fait droit aux conclusions du recours,
l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens réduits
conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer au
recourant, qui a partiellement obtenu gain de cause, une indemnité
équitable à titre de dépens pour les « frais nécessaires » encourus
dans le cadre de la présente procédure de recours, dont la quotité -
compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli
in casu - est fixée ex aequo et bono à Fr. 1'000.-- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et
porte sur le renvoi dans son principe.
2.
Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 5 août
2003 sont annulés et dit office est invité à reconnaître la qualité de
réfugié au recourant et, en conséquence, à le mettre au bénéfice de
l'admission provisoire.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas
perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant des dépens à hauteur de
Fr. 1'000.--.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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