B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6793/2016
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 4 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
2 mai 2015,
les procès-verbaux des auditions des 27 mai 2015 (audition sommaire) et
31 mai 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 4 octobre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi
de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure n’était, en
l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par
une admission provisoire,
le recours formé le 3 novembre 2016 contre cette décision, limité à la
question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, assorti de
demandes d'assistance judicaire partielle et d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
l’ordonnance du 10 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir
une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
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(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré qu’après avoir arrêté sa
scolarité au début de la 8e année scolaire, il avait reçu une convocation
pour le service militaire ; que ne voulant pas devenir soldat, il aurait quitté
son pays en (…) pour se rendre en B._______, où il aurait séjourné dans
un camp durant environ (…) ; qu’il aurait ensuite entrepris un voyage à
destination de C._______, où il serait arrivé en (…) ; qu’il serait resté (…)
dans ce pays, avant de gagner la Suisse,
que dans sa décision du 4 octobre 2016, le SEM a rappelé que la seule
éventualité d’être convoqué au service national à l’avenir après un retour
au pays n’était pas pertinent en matière d’asile ; que par ailleurs, après
avoir relevé l’absence de précision chronologique et le caractère
contradictoire du récit de l’intéressé, l’autorité de première instance a
considéré qu’il était hautement improbable que celui-ci ait réellement reçu
une convocation pour le service militaire ; qu’elle a dès lors estimé qu’il ne
ressortait pas du dossier que le requérant doive s’attendre à être exposé à
de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée ; qu’elle en a conclu
que ses déclarations concernant son départ illégal n’étaient pas
pertinentes en matière d’asile,
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que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, mais
a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel contesté la nouvelle
pratique du SEM à l’égard des personnes ayant fui l’Erythrée de manière
illégale ; qu’il a soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de
renvoi, compte tenu de son refus d’accomplir le service national et de son
départ illégal ; qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
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lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
qu’en particulier, le récit de l’intéressé, en lien avec ses motifs d’asile, est
particulièrement confus, divergent, voire contradictoire, et dépourvu de
toute cohérence chronologique, de sorte qu’il n’apparaît manifestement
pas comme le reflet d’un vécu effectif,
que le requérant a par exemple déclaré avoir quitté l’école en (…) tour à
tour pour aider sa famille (cf. procès-verbal de l’audition du 27 mai 2015,
pt. 7.01), ou pour aller en B._______ (cf. procès-verbal de l’audition du
31 mai 2016, Q. 85), ou encore parce qu’il en aurait été exclu suite à ses
mauvais résultats (cf. ibidem, Q. 128, 144 ss et 164 ss),
qu’il n’a par ailleurs pas su expliquer de manière quelque peu cohérente
ce qu’il aurait fait entre le moment où il aurait arrêté l’école et celui où il
aurait quitté son pays, en (…) (cf. ibidem, par exemple Q. 140 ss),
que comme relevé à bon escient par le SEM, ses déclarations ont
également varié en ce qui concerne la convocation qu’il aurait
prétendument reçue (cf. procès-verbaux des auditions du 27 mai 2015,
pt. 7.01, et du 31 mai 2016, Q. 162 et 183),
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qu’en outre, s’il n’avait réellement pas donné suite à une convocation pour
le service national, il ne fait aucun doute que les autorités auraient pour le
moins cherché à le convoquer une nouvelle fois ou seraient venues
l’arrêter à son domicile ; qu’il n’apparaît cependant pas que tel soit le cas,
que l’intéressé n’a pas été en mesure de répondre de manière cohérente
à la question de savoir si quelqu’un était venu le chercher entre le moment
où il aurait reçu la convocation, soit en (…) (cf. procès-verbal de l’audition
du 31 mai 2016, Q. 157 s.), et son départ en (…) (cf. ibidem, Q. 184 ss),
que par ailleurs, ses parents, dont il aurait eu des nouvelles en (…)
(cf. ibidem, Q. 43), n’auraient, à sa connaissance, jamais eu la visite des
autorités ni reçu de nouvelles convocations (cf. ibidem, Q. 192) ; qu’on
peut pourtant bien imaginer que ses parents n’auraient pas manqué de
l’informer s’il avait été recherché par les forces de l’ordre,
que le SEM s’étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée
quant à l’invraisemblance des motifs allégués, il se justifie de renvoyer pour
le surplus à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux
et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, le
recourant n’ayant pas contesté les considérants topiques de la décision y
relatifs,
qu’il apparaît clairement que l’intéressé n’a pas quitté son pays pour les
raisons invoquées,
qu’il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de
provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances
à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens
de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après
la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht),
que dans sa décision, le SEM, après avoir relevé que les allégations de
l’intéressé relatives à une convocation au service militaire n’étaient pas
vraisemblables, a considéré que son départ illégal d’Erythrée n’était pas
déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait
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pas du dossier qu’il doive s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices
en cas de retour dans ce pays,
que le recourant a contesté la décision du SEM et, partant, sa nouvelle
pratique relative au départ illégal de l’Erythrée, en invoquant en particulier
la jurisprudence du Tribunal, principalement l’arrêt de référence
D-4787/2013 du 20 novembre 2014,
que le Tribunal a toutefois récemment modifié sa jurisprudence antérieure
et confirmé la nouvelle pratique du SEM,
qu’ainsi, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
qu’au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs
font à l’évidence défaut in casu, nonobstant les sources citées par le
recourant (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
qu’en particulier, comme observé ci-dessus, il est clair que l’intéressé n’a
pas quitté son pays pour les raisons qu’il a invoquées,
qu’il n’a jamais personnellement rencontré de problèmes avant son départ,
que ce soit avec les autorités ou avec des tiers (cf. procès-verbaux des
auditions du 27 mai 2015, pt. 7.03, et du 31 mai 2016, Q. 154),
qu’il n’est même pas possible, in casu, de retenir sans autres examens un
départ illégal,
que dans la mesure où il n’a pas rendu crédible avoir été convoqué au
service militaire (cf. supra), il ne peut être considéré qu’il a été tenu pour
réfractaire ou déserteur,
que le dossier ne contient pas le moindre élément permettant de retenir
que l’intéressé réunit en sa personne des éléments individuels qui
permettraient de tenir pour vraisemblable un risque de persécution
déterminant en matière d’asile,
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qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 octobre 2016
confirmé sur ce point, seul litigieux in casu,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 4 octobre 2016, le SEM a
considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une
admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que le Tribunal n’a ainsi pas à déterminer en particulier si le risque
d’enrôlement forcé ou d’autres circonstances seraient de nature à rendre
l’exécution du renvoi illicite ou inexigible (cf. arrêt D-7898/2015 précité),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; que toutefois, les conclusions du recours n'ayant pas été
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il n'est pas perçu de frais de
procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :