Cour IV
D-6795/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 23 octobre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6795/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 8 septembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11 septembre (audition som-
maire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe)
et 24 septembre 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile),
dont il ressort que l'intéressé est originaire de Rosso (région de
Trarza), où il a vécu avec sa soeur et son père jusqu'en 2006; qu'en
avril de la même année, son père B._______ - un opposant politique
ayant assumé la fonction de secrétaire général au sein de l'AC - aurait
été arrêté par gouvernement, à l'instar d'autres militants; que deux
semaines plus tard, le requérant aurait appris que son père avait été
emprisonné et assassiné; que quelques jours plus tard, des hommes
du gouvernement auraient recherché le requérant à son domicile de
Rosso alors qu'il était absent; que par crainte d'être arrêté, il aurait
trouvé refuge avec sa soeur à C._______, un village avoisinant; que
sur les conseils d'un représentant du gouvernement, il aurait fui ce
village pour s'installer seul dans la ville de Nouakchott, où il aurait
vécu de 2006 à 2008; qu'en 2008, il aurait été abordé d'abord par des
inconnus puis, huit mois plus tard, par un membre de la police
militaire, lesquels auraient cherché à savoir s'il était le fils de
B._______; que du fait qu'il était recherché et qu'il s'était disputé avec
son employeur au sujet de son salaire, il se serait résolu à quitter
Nouakchott pour se rendre à Nouadhibou; qu'entre-temps, il aurait
rendu visite à sa soeur à C._______, laquelle lui aurait appris que
l'Etat avait réquisitionné le domicile familial à Rosso; que le 24 août
2009, il aurait quitté la Mauritanie et transité par le Mali, le Niger et la
Lybie, d'où il aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de
l'Italie; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 8 septembre
2009,
la décision du 23 octobre 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
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requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 30 octobre 2009, dans lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, sollicitant le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle; qu'il a soutenu, pour l'essentiel, qu'il était persécuté
dans son pays du fait des activités politiques subversives exercées par
son père; qu'il a prétendu par ailleurs qu'il n'était guère surprenant de
ne pas posséder de documents d'identité en Mauritanie,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance,
réceptionné le 2 novembre 2009,
et considérant
que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110)
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), de sorte que
les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas
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entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas
aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.; JICRA 2005 n° 8 p.
73 ss et JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a déposé ni ses
documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il s'est borné à déclarer n'avoir jamais possédé ni passeport ni
carte d'identité, sous prétexte que son père n'aurait pas voulu lui faire
établir un tel document du fait qu'il était un opposant politique,
que cette explication n'est guère convaincante du moment que son
père aurait lui-même possédé une carte d'identité,
que les déclarations selon lesquelles l'intéressé n'aurait jamais eu
l'idée de se faire établir personnellement un document d'identité dans
la mesure où il avait très peu étudié, sont en contradiction avec le bon
niveau de formation allégué, de sorte qu'elles ne sauraient être
retenues,
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qu'en outre, le récit vague, lacunaire et stéréotypé de son voyage de
Mauritanie jusqu'en Europe, sans aucun document de voyage, ne
saurait emporter la conviction du Tribunal,
qu'ainsi, il a déclaré avoir transité par le Mali, et rejoint une localité
inconnue du Niger, avant de gagner Tripoli, d'où il aurait embarqué à
bord d'un bateau à destination d'une ville inconnue d'Italie,
qu'il a allégué ne pas avoir été contrôlé à son arrivée en Europe, mais
l'avoir été à Tripoli, où il aurait toutefois pu poursuivre son voyage
parce qu'il avait expliqué d'où il venait et les ennuis qu'il avait connus,
que pareilles déclarations n'étant pas convaincantes, un départ de
Mauritanie sans aucun document de quelque nature que ce soit ne
saurait être admis,
que le recourant a, par ailleurs, été incapable de situer le port dans
lequel il aurait débarqué en Italie, de même que l'endroit où il aurait
pris le train pour gagner la Suisse et la durée de ce trajet,
qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que le
recourant cherche à dissimuler les véritables circonstances de son
voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans
que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
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qu'en l'occurrence, les propos du recourant relatifs à l'appartenance
de son père à l'AC (Action pour le Changement) ne sont pas
compatibles avec les réquisits de l'art. 7 LAsi, d'abord parce qu'il n'a
établi en aucune manière son identité ni a fortiori son lien de filiation et
ensuite parce que ses allégations ont été imprécises, lacunaires et
inconsistantes, lors des auditions,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé n'a pu fournir ni la signification de
l'abréviation AC, ni l'époque à laquelle ce parti a été dissous, ni les
activités d'opposition concrètes déployées par son père, s'étant borné
à déclarer qu'il assumait le rôle de secrétaire général (cf. pv d'audition
du 24 septembre 2009, p. 7 et 8),
que les explications fournies dans le recours, et selon lesquelles
l'intéressé n'était alors qu'un « enfant adolescent », qu'il ne
s'intéressait pas à la politique et que son père ne lui en parlait pas, ne
sauraient permettre de comprendre pourquoi le recourant n'a pu
donner aucune précision quant aux circonstances qui auraient conduit
à l'assassinat de son père, d'autant moins qu'il connaissait les amis de
celui-ci (cf. pv d'audition du 24 septembre 2009, p. 7),
que si le recourant avait réellement été recherché en raison des
opinions politiques de son père, les autorités ne se seraient pas
contentées de l'interpeller à deux occasions en 2008 pour lui
demander s'il était effectivement le fils du dénommé B._______, mais
l'auraient arrêté,
que l'explication selon laquelle le représentant de la police militaire ne
l'aurait pas arrêté, mais aurait continué son chemin, parce qu'il n'était
pas en service au moment de l'interpellation, est par trop simpliste
pour être retenue,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne
justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
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que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde
exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus
réalisée,
que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette
disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée,
que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du
23 octobre 2009, portant sur ce point, confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101, cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf.
art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr], RS 142.20),
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qu'en outre, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
le Tribunal constatant qu'il est jeune et qu'il n'a pas allégué souffrir de
problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat dans son
pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
qu'au bénéfice d'un bon niveau de formation (il aurait fréquenté le
collège jusqu'à l'âge de 19 ans), mais également d'une expérience
professionnelle (il aurait travaillé occasionnellement comme aide
maçon avant son départ), il sera à même de se réinstaller dans son
pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, et d'y retrouver cas
échéant sa soeur, laquelle l'aurait soutenu financièrement à la mort de
leur père,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA)
et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1,
4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par télécopie au préalable et par
courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, [...], pour le dossier [...] (par télécopie)
- au [...] (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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