B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6795/2016
Ar r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
avec l'approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge,
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, né le 1er janvier 1998,
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 12 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______
(ci-après également : le recourant), le 31 juillet 2015,
le rapport médical du 5 août 2015 visant à déterminer son âge,
le procès-verbal de son audition sommaire du 14 août 2015,
la décision de mise sous tutelle du prénommé du 28 septembre 2015 ainsi
que la décision y mettant fin le 25 janvier 2016,
le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 3 février 2016,
le rapport simplifié de la police (…) du 25 juin 2016,
la décision du SEM du 12 octobre 2016, par laquelle ce dernier a rejeté la
demande d’asile déposée par le recourant, sans toutefois prononcer son
renvoi de Suisse, le mettant au bénéfice de l’admission provisoire,
considérant inexigible l’exécution du renvoi,
le recours du 3 novembre 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) portant comme conclusions l’entrée en matière sur le
fond du recours, la dispense de l’avance et des frais de procédure,
l’annulation de ladite décision en ce qui concerne le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, la reconnaissance de cette
dernière au recourant ainsi que le renvoi du dossier auprès du SEM pour
décision au sens des considérants,
l’accusé de réception du Tribunal du 8 novembre 2016,
le rapport simplifié de la police (…) du 6 juin 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, le recourant a déclaré être d’ethnie tigrinya
et originaire de B._______,
qu’il aurait abandonné l’école à l’âge de douze ans afin d’aider ses parents
actifs dans l’agriculture ; que son père aurait été convoqué auprès de
l’administration, en avril 2015, afin de se voir remettre une lettre ; que ce
courrier aurait consisté en une convocation de l’intéressé pour le service
militaire ; que celui-ci aurait été informé de ladite convocation en rentrant
le soir à son domicile,
qu’il aurait immédiatement décidé de quitter le pays, transitant par le
Soudan, la Lybie puis l’Italie, avant d’arriver en Suisse,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
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ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le récit
rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, au sens de l’art. 7 al. 3
précité, ses déclarations étant, dans leur ensemble, peu détaillées,
incohérentes et contradictoires,
qu’en particulier, les déclarations en lien avec le seul motif d’asile invoqué
par A._______, à savoir sa convocation au service militaire et le refus de
servir qui s’en est suivi, s’avèrent peu crédibles et stéréotypées,
qu’en effet, il est inconcevable que le recourant n’ait pas pris la peine de
lire ladite convocation, ni tenté d’obtenir davantage d’informations sur les
modalités de celle-ci ; qu’il n’est de ce fait pas en mesure d’expliquer à
quelle date, à quel endroit et devant quelle autorité il a été convoqué,
déclarant ne pas s’y être intéressé (procès-verbal d’audition du 3 février
2016, Q85 et Q86) ; qu’un tel comportement est peu crédible vu les
implications de ce courrier sur sa vie future ; que les explications fournies
à ce sujet dans le mémoire de recours, à savoir qu’il ne saurait pas bien
lire et que seule sa fuite d’Erythrée l’aurait intéressé, sans se soucier des
détails de son incorporation, n’emportent pas la conviction du Tribunal,
que le recourant se contredit de surcroît dans ses déclarations sur le
contexte de la réception de la convocation alléguée, expliquant d’abord
qu’il se trouvait alors à l’extérieur de son domicile et que c’est son père qui
l’en avait informé, qu’il avait ensuite décidé de ne pas retourner à son
domicile et de quitter immédiatement le pays (procès-verbal d’audition du
3 février 2016, Q77 et Q78) ; que, peu après, il a déclaré être rentré à son
domicile vers 20 heures ce soir-là, et fui le pays après que son père lui
avait déclaré avoir reçu le courrier en question (Q83 et Q84),
qu’il se contredit également lorsqu’il déclare qu’il avait toujours pensé à
s’enfuir, avant même la réception de la convocation (procès-verbal
d’audition du 3 février 2016, Q88) ; alors qu’à la question de savoir pour
quelles raisons il n’avait pas quitté l’Erythrée plus tôt, vu l’absence de
difficultés particulières sur le trajet emprunté pour ce faire, il a répondu qu’il
n’avait pas pensé partir (Q98),
qu’au demeurant, il n’est pas cohérent qu’il se soit retrouvé à émigrer
accompagné de deux amis (procès-verbal d’audition du 3 février 2016,
Q92) alors qu’il aurait décidé de partir soudainement, après réception de
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la convocation susmentionnée, sans avoir eu de temps à disposition afin
de préparer son voyage (Q89 et Q90),
qu’enfin, l’intéressé n’a apporté aucun moyen de preuve permettant
d’accréditer sa thèse,
qu’au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d’avoir à subir de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée,
n’est pas vraisemblable,
qu’il y a, pour le surplus, lieu de se référer aux considérants de la décision
attaquée à ce sujet,
qu'au vu de l’absence de vraisemblance des faits allégués par le recourant,
et donc de motifs d’asile pertinents selon l’art. 3 LAsi, le recours, en tant
qu'il conteste le refus d'asile pour ce qui a trait à des faits survenus
antérieurement à sa fuite d’Erythrée, est rejeté,
qu’en sus, le recourant a allégué risquer des préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi en cas de retour en raison de son départ illégal du pays,
que se pose donc la question de savoir si il peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal
allégué du pays (« Republikflucht »),
que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a
confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée,
que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
précité, consid. 5.1 et 5.2),
que de tels facteurs font en l’occurrence défaut,
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qu’en effet, le recourant n’a pas rendu vraisemblable les faits qu’il a
allégués, soit notamment la réception d’une convocation au service
militaire,
que, dès lors, il ne saurait lui être reproché un refus de servir ou d’avoir
déserté,
qu’il a déclaré ne jamais avoir eu d’autre problème avec les autorités de
son pays,
qu’ainsi, le recours doit être rejeté également s’agissant des motifs
subjectifs intervenus après la fuite du pays,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que le recourant ayant été mis au bénéfice d'une admission provisoire dans
la décision attaquée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exécution du
renvoi,
que le recours doit ainsi être rejeté dans sa totalité,
que suite au changement de jurisprudence dû à l’arrêt du Tribunal de céans
du 30 janvier 2017 (D-7898/2015), le recours parait dorénavant
manifestement infondé et il est ainsi statué dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’ayant succombé, le recourant devrait normalement prendre les frais de
procédure à sa charge (cf. notamment art. 63 al. 1 PA),
que le Tribunal renonce toutefois à leur perception, dès lors qu’il y a lieu
d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle du 3 novembre 2016,
l’indigence du recourant étant vraisemblable (cf. attestation d’assistance du
1er novembre 2016) et son recours n’apparaissant, au moment de son
dépôt, pas d’emblée voué à l’échec (cf. art. 65 PA et art. 110a LAsi),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense des frais de procédure du 3 novembre 2016 est
admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :