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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6797/2011
A r r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […], alias
B._______, né le […],
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 9 décembre 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 6 novembre
2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procèsverbaux des auditions des 14 et 22 novembre 2011, lors
desquelles il a déclaré être né le […] à Conakry et avoir quitté son pays
d'origine pour la Suisse, transitant par le Mali, le Maroc et l'Espagne, de
peur d'être arrêté par les autorités en raison du dépôt d'une plainte
pénale déposée par la famille de la fille qu'il a mise enceinte,
le droit d'être entendu octroyé le 14 novembre 2011, au terme duquel
l'ODM a informé le requérant qu'il le considérait comme majeur, dans la
mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée,
la décision du 9 décembre 2011, notifiée le 13 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, après avoir confirmé que A._______ n'avait pas rendu
vraisemblable sa minorité alléguée et qu'il devait être considéré comme
majeur, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 16 décembre 2011, par lequel l'intéressé a notamment
précisé qu'il craignait d'être tué par le père (un haut militaire) de la fille
qu'il avait mise enceinte, a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale,
respectivement la dispense de toute avance de frais,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et de leur transmettre toute donnée, subsidiairement, en cas de
transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 20 décembre 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
que, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable sa minorité alléguée, compte tenu notamment de l'absence
injustifiée de production de documents d'identité (cf. infra), des indications
confuses s'agissant de son année de naissance, de son parcours scolaire
allégué et de l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. infra),
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qu'il doit donc supporter le défaut de preuve en la matière (cf. JICRA
2005 no 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 ss, JICRA 2004 no 30 consid. 5 à 7
p. 208 ss),
que cet office n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux
mineurs et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas à
lui désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2
et 3 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS142.311),
que, cela précisé, il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre
que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 58 p. 725 ss),
que selon l’art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres
Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c),
que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse
en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et qu'il s'efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.),
qu'en l'espèce, le récit que l'intéressé a donné de son voyage d'Afrique
jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
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qu'il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple sans
avoir fait l'objet d'un contrôle frontalier, notamment à son débarquement à
Barcelone (Espagne) ou à son arrivée à Genève, en train,
qu'en tout état de cause, le recourant n'est pas non plus convaincant
lorsqu'il affirme n'avoir pas pu prendre contact avec quiconque resté dans
son pays d'origine, et n'avoir ainsi pas pu se faire transmettre des
moyens de preuve relatifs notamment à son identité,
qu'en effet, il aurait presque toujours vécu à Conakry, de sorte qu'il a à
coup sûr dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres,
d'amis ou de connaissances, à qui il aurait pu écrire,
qu'il cherche donc probablement à dissimuler ses documents de voyage
ou d'identité, respectivement à empêcher les autorités suisses d'entrer en
leur possession,
qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables
de remettre de tels documents dans le délai imparti (cf. art. 32 al. 3 let. a
LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle
nonobstant la dénomination de "décision de nonentrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la nonexistence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, les propos du recourant relatifs aux problèmes qu'il aurait
rencontrés et qui l'auraient incité à quitter la Guinée ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ne vient étayer,
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que, de surcroît, ils sont contradictoires, sur des points essentiels de son
récit,
qu'en particulier, la fille, prénommée C._______ ou, selon une autre
version, D._______, serait tombée enceinte de ses œuvres en 2007, en
septembre 2011, ou encore en novembre 2011 ; que, partant, selon les
versions, il serait parti se réfugier dans le village de sa mère en 2007 (cf.
le pv de l'audition du 14 novembre 2011, ch. 7.02, p. 7), respectivement
trois jours avant son départ définitif du pays, en 2010 ou en 2011 (cf. le
pv de l'audition du 22 novembre 2011, questions 17, 27 et 38, p. 3 s. ; cf.
également le pv de l'audition du 14 novembre 2011, ch. 2.01. p. 4),
qu'en outre, il aurait séjourné six mois au Maroc, respectivement n'aurait
été que de passage dans cet Etat, avant de partir en bateau pour
l'Espagne,
qu'en conclusion, ses déclarations sur ses motifs de protection ne sont
manifestement pas vraisemblables,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être
victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 58, et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, il ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe de nonrefoulement énoncé à l’art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus cidessus, s'avère donc
licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié du
recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
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renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8 p. 730 ss),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais
également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51
consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp.
cit.),
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral D5021/2011 du 22 septembre 2011 et les
arrêts cités),
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il doit manifestement
disposer à Conakry, où il est né et a presque toujours vécu, d’un réseau
familial et social, sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que la conclusion de A._______ tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM
de s'abstenir provisoirement de prendre contact avec son Etat d'origine
ou de provenance, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans
objet, si tant est qu'elle soit recevable ; qu'en effet, le prénommé est
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définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions tendant à
l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à son non renvoi de Suisse,
que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être
amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du
recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi,
qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du
recourant, la demande de celuici d'en être dûment informé est sans
objet,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au
recours est rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant
à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le
fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de
la procédure est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :