Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6800/2011
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
Christa Luterbacher et Gérald Bovier, juges,
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, née le […], et ses enfants B._______,
né le […], et C._______, né le […], Erythrée,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 10 décembre 2011 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
25 juillet 2011,
la décision du 10 décembre 2011 (notifiée le 15 décembre suivant), par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée et de son fils
Sami vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision,
le recours interjeté le 16 décembre 2011 contre cette décision,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
l'allégation de la recourante selon laquelle la date de son accouchement
(par césarienne) était fixée au […],
la naissance de C._______, le […],
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
20 décembre 2011,
l'accusé de réception du même jour,
la décision incidente du 22 décembre suivant, par laquelle le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours, renoncé à percevoir
une avance de frais et invité l'intéressée à produire un certificat médical,
jusqu'au 6 janvier 2012,
l'absence de réponse de la part de la recourante,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM avant de faire application de la disposition précitée examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement
Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, les art. 7 et 8 de ce règlement, ainsi que la clause
humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de A._______ et des
informations fournies à l'ODM par les autorités italiennes en date du
6 octobre 2011 que l'intéressée et son premier enfant ont vécu en Italie
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durant environ trois mois avant de venir en Suisse et qu'elle a été
dactyloscopiée dans ce pays le 17 juillet 2011, après avoir été dénoncée,
que, selon l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lorsqu'il est établi, sur la
base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes
mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au
chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la
frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du
franchissement irrégulier de la frontière,
que, selon l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II, lorsqu'un Etat membre
ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au
par. 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, que le
demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats
membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne
peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une
période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa
demande, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile,
qu'en date du 7 octobre 2011, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 10
du règlement Dublin II,
que, l'Italie n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu à
l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la
prise en charge de l'intéressée et de ses enfants et, partant, avoir
reconnu sa compétence pour traiter leur demande d'asile,
que, pour sa part, A._______ ne l'a pas contestée,
qu'en revanche, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas déposé de demande
d'asile en Italie, dès lors qu'elle avait toujours eu l'intention de venir en
Suisse, qu'elle n'obtiendrait aucune aide dans ce pays, et qu'elle préférait
voir sa demande traitée par la Suisse,
qu'elle a en particulier soutenu à l'appui du recours qu'en tant que jeune
femme seule, enceinte avec un enfant, et ne bénéficiant d'aucun
entourage familial, elle ne pourrait pas trouver en Italie des conditions de
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vie dignes et stables, et risquait d'être la cible de violences ; qu'elle a
également relevé que les requérants d'asile, les réfugiés et les personnes
admises à titre humanitaire en Italie vivaient dans de très mauvaises
conditions ; qu'à l'appui de ses dires, elle a notamment cité des extraits
de rapports de Proasyl du 28 février 2011 ainsi que de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et de "The Law Students' Legal Aid
Office" (JussBuss) de mai 2011, sur la procédure d'asile et les conditions
d'accueil en Italie,
qu'elle a ainsi implicitement sollicité l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque
que le transfert envisagé viole des obligations de droit international
public, en particulier des normes impératives du droit international
général, dont le principe du nonrefoulement et l'interdiction de la torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions ; en
tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est
tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces
conventions (cf. Message 04.063 du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des
accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"], FF 2004
5593, spéc. p. 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15
du règlement Dublin II),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ciaprès : directive "Procédure"]; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
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27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue ; qu'elle doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5;
cf. également Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête n° 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
que la présomption précitée peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. Cour eur. DH, arrêts précités M.S.S. c. Belgique et
Grèce et Affaire R.U. c. Grèce),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive "Procédure" (cf. arrêt du Tribunal E7166/2009
du 22 juin 2011),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions
matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient
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de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la
subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2
directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi
que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de
Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report,
March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les
requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II
y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de
soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par
celle d'organisations caritatives privées,
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi ; qu'on ne
peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un
certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique
du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours
être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées,
en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne
saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de
violation systématique de la directive "Accueil" (cf. arrêt du Tribunal
E7166/2009 précité),
que, pour sa part, la recourante n'a fourni aucun élément concret selon
lequel l'Italie faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH, au cas où elle invoquerait des éléments établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces
dispositions,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait ellemême privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", dès lors
qu'elle s'est contentée d'invoquer, de manière générale, l'absence de
soutien de la part des autorités italiennes envers les migrants,
qu'elle a allégué avoir séjourné en Italie durant environ trois mois avant
de venir en Suisse,
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que, toutefois, dans la mesure où elle a été repérée dans ce pays à la
suite d'une dénonciation (cf. informations fournies à l'ODM par les
autorités italiennes en date du 6 octobre 2011) et que son récit relatif à
son arrivée sur sol italien depuis D._______ en mai 2011, alors qu'elle
était déjà enceinte de 4 mois, est des plus invraisemblable, l'allégation
selon laquelle elle n'y aurait séjourné que durant trois mois se limite à une
simple affirmation, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'elle y ait vécu durant
une plus longue période,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressée n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus
dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que si, après leur retour en Italie, la recourante et ses deux enfants
devaient effectivement être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendra de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant
des voies de droit adéquates,
qu'en outre, le règlement Dublin II ne leur confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressée et de ses deux enfants
vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du
droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (cf. dans ce
sens ATAF 2010/45 consid. 8),
que, dans son recours, A._______ a fait valoir que la date de son
accouchement (par césarienne) était fixée au […],
qu'elle a effectivement donné naissance, ce jourlà, à un garçon
prénommé C._______,
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qu'invitée a produire un certificat médical au cas où elle estimait qu'il
existait un obstacle d'ordre médical à l'exécution de son transfert en Italie,
la recourante n'a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti, ni même
à ce jour,
que, quoi qu'il en soit, l'Italie, qui est signataire de la directive "Accueil",
doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de ladite directive),
qu'en cas de besoin, les autorités d'exécution suisses devront transmettre
aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en
charge adéquate de la recourante et de ses deux enfants,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue par l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée et est tenue en vertu de l'art. 16 par. 1
point a du règlement Dublin II de la prendre en charge, avec ses
enfants, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 10 décembre 2011 confirmée,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :