Cour IV
D-6802/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...],
Iran,
représentée par [...],
recourante,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 septembre 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6802/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile, le 28 février 2003.
B.
Entendue les 5 mars et 3 avril 2003, l'intéressée a déclaré être
d'ethnie perse et avoir vécu à A._______, capitale de la province de
B._______. Partisane d'une société laïque, elle a soutenu avoir été
active pour la promotion d'une idéologie non théologique dès les
débuts de la Révolution islamique de 1979, notamment en participant
à des manifestations contre le régime. Après s'être mariée et avoir
achevé ses études universitaires, à la fin des années quatre-vingt, elle
aurait travaillé en tant qu'enseignante à A._______. Elle aurait été
licenciée en [...], officiellement pour incompétence, officieusement en
raison de ses opinions politiques. Elle aurait alors travaillé six mois à
Téhéran, avant de revenir à A._______, où elle aurait trouvé une place
d'enseignante dans des instituts privés. De manière individuelle, elle
aurait poursuivi ses activités anti-religieuses, notamment en
participant à des manifestations, en transmettant des livres interdits à
des amis ou en en lisant des passages à ses élèves. Soupçonnée
d'activités de propagande hostile au régime, son domicile aurait été
perquisitionné deux ou trois fois sans que des documents
compromettants n'y soient découverts. Le 26 janvier 2002, l'intéressée
aurait participé à une grande manifestation des enseignants à
Téhéran, où elle aurait été reconnue par une personne de sa région
d'origine. Peu de temps après, elle aurait été convoquée au siège des
gardiens de la Révolution de A._______, lesquels auraient tenté de
l'intimider afin d'obtenir des renseignements sur ses activités. Ensuite,
en [...] 2002, le directeur de l'institut où elle travaillait l'aurait licenciée,
sur pression d'agents du service de l'instruction publique. Suite à ces
événements, soupçonnant son époux, un informateur des autorités,
d'avoir dénoncé ses activités d'opposante politique, la requérante
aurait quitté le domicile conjugal et aurait vécu cachée durant trois
mois chez une amie habitant à C._______, dans la province de
Téhéran. Sur les conseils de son frère et avec l'aide de celui-ci, elle
aurait quitté le pays, en février 2003, craignant une incarcération tant
pour délit d'opinion que pour l'abandon du domicile conjugal. Transitant
notamment par la Turquie et par l'Allemagne, l'intéressée serait entrée
clandestinement en Suisse, le 27 février 2003. Elle aurait été
interceptée le même jour à l'aéroport de D._______, alors qu'elle
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tentait de se rendre en Angleterre munie de son passeport contenant
un visa périmé.
C.
Par décision du 9 septembre 2003, notifiée six jours plus tard, l'Office
fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par X._______, a
prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a considéré que les motifs d'asile invoqués
n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a estimé qu'il n'était pas
crédible que la requérante ait été licenciée pour des motifs politiques,
notamment parce que, en pareil cas, les autorités n'auraient pas
cherché à occulter ces réels motifs de licenciement et parce qu'elles
n'auraient pas attendu près de huit ans pour faire licencier à nouveau
l'intéressée si celle-ci était sérieusement soupçonnée de faire de la
propagande hostile au régime en place. En outre, l'ODM a considéré
que les allégations de la requérante sur les mesures prétendument
prises à son encontre par les autorités et sur les préjudices qu'elle
craignait de subir étaient incohérentes et illogiques.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté contre cette décision, le 15 octobre
2003, l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a
rappelé ses motifs de fuite et s'est employée à expliquer les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM. Elle a notamment souligné avoir
travaillé en dehors de Téhéran et dans une institution privée, soit dans
des conditions où la surveillance étatique était moins forte. Selon elle,
cela permet d'expliquer qu'elle ait pu retrouver du travail dans
l'enseignement durant plusieurs années, malgré le fait d'avoir été par
le passé licenciée en raison de ses opinions politiques. Par ailleurs, la
recourante a produit un certificat médical attestant qu'elle est suivie
pour un état anxio-dépressif exacerbé. Elle a en outre sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par courrier posté le 23 octobre 2003, l'intéressée a produit une
attestation non-datée certifiant qu'elle a enseigné l'anglais durant trois
ans dans un institut privé.
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F.
Par décision incidente du 4 novembre suivant, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure présumés.
G.
Par courrier du 14 juillet 2004, l'intéressée a versé en cause une carte
d'accès à la bibliothèque de E._______, lieu qu'elle a prétendu avoir
régulièrement fréquenté durant les années 2000 et 2001.
H.
Le 5 janvier 2005, la recourante a versé en cause une photographie
prise le 10 décembre 2004 dans le cadre d'une manifestation du
Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge (ci-après : DVF), publiée
sur Internet et sur laquelle elle est reconnaissable. Elle a également
produit une attestation du président de cette association, datée du 21
décembre 2004, dans laquelle celui-ci indique que l'intéressée en est
membre, qu'elle est une opposante active au régime islamique iranien
et est connue comme telle des services de sécurité dudit régime.
I.
Par courrier du 14 février 2005, la recourante a produit la copie de sa
carte de membre du DVF, valable de janvier à juin 2005, plusieurs
documents émanant de l'association, relatifs notamment à la situation
politique et à la situation des droits de l'homme prévalant en Iran, ainsi
que plusieurs photographies montrant l'intéressée lors de
manifestations du DVF. Sur la base de ces éléments, elle a affirmé que
les autorités iraniennes étaient informées de ses activités et qu'elle
risquait pour ce motif une lourde peine d'emprisonnement ainsi que
des tortures en cas de retour dans son pays d'origine.
J.
Dans sa détermination du 8 mars 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Dit office a notamment relevé, s'agissant des activités
politiques exercées par la recourante durant son exil en Suisse,
qu'elles ne mettaient pas en lumière un risque de persécution en cas
de renvoi en Iran, les autorités de ce pays ne portant leur attention
que sur des personnes revêtant un profil politique particulier, ce qui
n'était pas le cas de l'intéressée. Il a en outre précisé que les autorités
iraniennes n'ignoraient pas que certains requérants d'asile se joignent
à des manifestations hostiles au régime en place en Iran dans le seul
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but d'influer sur l'issue de leur demande d'asile et qu'elles se
montraient indifférentes face à de tels cas.
K.
Par réplique du 29 mars 2005, la recourante a affirmé qu'en tant que
membre active du DVF, elle était dans le collimateur des services de
renseignements iraniens et risquait de sérieux préjudices en cas de
retour dans son pays d'origine, se référant notamment à un rapport du
Département d'Etat américain, paru en février 2005, lequel fait état
d'une détérioration de la situation des droits de l'homme en Iran. A
cette occasion, elle a également versé en cause deux photographies
prises dans le cadre de ses activités en faveur du DVF, ainsi qu'une
déclaration du ministre de l'information iranien, selon laquelle les
activités de l'opposition iranienne en exil serait sous le contrôle étroit
de ses services de renseignements.
L.
Par courriers des 2 juillet 2005, 23 février 2006, 14 août 2006 et 20
septembre 2006, l'intéressée a produit divers documents et
photographies attestant sa participation active à la préparation et au
déroulement de plusieurs manifestations du DVF.
M.
Par courrier du 10 janvier 2007, la recourante a produit trois
exemplaires (l'un en français, un autre en allemand et un troisième en
farsi) de la revue mensuelle F._______ [...]. Le nom de l'intéressée
figure dans la version française en tant que rédactrice, tandis que la
version iranienne comporte une photo sur laquelle on la voit
s'entretenir avec un homme politique [...], dans le cadre d'une action
visant à faire connaître les buts de l'association aux élus cantonaux.
N.
Le 28 mars suivant, la recourante a versé en cause un écrit daté du 19
mars 2007, dans lequel le président du DVF atteste que l'intéressée
collabore activement aux actions de l'association et est l'une des
rédactrices en langue française de la revue mensuelle F._______.
Celui-ci a en outre rappelé que les activités d'opposition étaient
sévèrement réprimées en Iran. La recourante a joint à cet écrit
[d'autres] exemplaires en français et en allemand de la revue
F._______ [...], dans lesquels son nom apparaît en tant que rédactrice
en langue française, ainsi qu'une photo prise lors d'une manifestation,
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où l'intéressée, comme d'autres participants, arbore un costume
similaire à celui des prisonniers iraniens.
O.
Par courrier du 23 janvier 2008, la recourante a produit un exemplaire
en français et en allemand de la revue F._______ [...], à laquelle elle
collabore toujours en tant que rédactrice. L'intéressée a précisé que
cette revue était diffusée à environ mille exemplaires et était en outre
accessible sur Internet. Elle a estimé que ses activités politiques en
exil étaient connues des autorités iraniennes et l'exposaient à une
procédure pénale et à de lourdes sanctions en Iran, se référant à un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : l'OSAR)
d'avril 2006 et sur un rapport du Département d'Etat américain de
mars 2007.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
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1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.1.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences
et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de
persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994
n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif,
cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent
laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
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haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a déclaré, dans le cadre de sa
demande d'asile, avoir des opinions politiques opposées à celles du
régime islamique au pouvoir en Iran depuis la Révolution de 1979.
Pour cette raison et dans la mesure où les autorités auraient eu
connaissance de ses opinions dissidentes, probablement par
dénonciation, elle aurait été licenciée de son poste d'enseignante en
1994 et en 2002 et son domicile aurait été perquisitionné deux ou trois
fois. En outre, l'intéressée aurait participé à une grande manifestation
d'enseignants à Téhéran en janvier 2002. Elle y aurait été reconnue
par une personne de sa région d'origine, ce qui aurait entraîné, peu de
temps après, sa convocation pour interrogatoire dans les locaux des
gardes révolutionnaires de A._______. Ceux-ci auraient vainement
tenté de l'intimider afin de lui soutirer des informations, puis l'aurait
libérée le même jour.
3.2 Indépendamment de la question de savoir si ces déclarations sont
vraisemblables, le Tribunal constate qu'en tout état de cause, elles ne
sont pas de nature à fonder la qualité de réfugié de la recourante. Les
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préjudices allégués par celle-ci – à savoir un licenciement en 1994 et
en 2002, deux ou trois perquisitions à son domicile et un interrogatoire
par les gardes révolutionnaires – ne revêtent en effet pas l'intensité
suffisante pour constituer des sérieux préjudices, au sens de
l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, aucune preuve des opinions politiques
dissidentes dont s'est prévalu la recourante n'a été découverte par les
gardiens de la Révolution, que ce soit au cours des investigations
menées au domicile de l'intéressée ou lors de son interrogatoire, au
terme duquel elle aurait été libérée sans conditions. Partant, celle-ci
n'avait, à son départ d'Iran, aucune raison objective de craindre d'être
victime de sérieux préjudices de la part des agents de l'Etat en raison
de ses opinions politiques. Le Tribunal constate d'ailleurs que plusieurs
mois séparent le moment où la recourante aurait été interrogée par les
gardiens de la Révolution (janvier, voire février 2002) de celui où elle
se serait enfuie de son domicile (novembre 2002), respectivement
aurait quitté le pays (février 2003). L'intéressée n'a pas déclaré avoir
été confrontée à des problèmes particuliers avec les autorités de son
pays d'origine durant ce laps de temps, ce qui tend à prouver que
celles-ci n'avaient alors aucune raison sérieuse de considérer la
recourante comme une opposante au régime.
3.3 Pour ce motif, le Tribunal ne partage pas le point de vue de la
recourante, selon lequel son départ clandestin d'Iran aurait concrétisé
les soupçons que les autorités de cet Etat nourrissaient déjà à son
égard alors qu'elle vivait encore au pays. En effet, dès lors que dites
autorités ne disposaient manifestement d'aucun indice sérieux
susceptible de faire apparaître l'intéressée comme une opposante
politique avant que celle-ci ne quitte le pays, elles n'ont donc pas de
raisons particulières de considérer que la recourante a quitté l'Iran
pour s'abriter d'éventuelles sanctions étatiques qui auraient pu être
ordonnées en réponse à des activités politiques d'opposition. Cela
apparaît d'autant moins probable que le départ de l'intéressée d'Iran
n'a pas directement suivi la dernière mesure de contrôle dont elle
aurait fait l'objet, à savoir l'interrogatoire de janvier ou février 2002,
mais est survenu plusieurs mois après celui-ci, comme cela a déjà été
relevé ci-dessus. Les autorités ne pourraient dès lors sérieusement
suspecter qu'il existe un lien de causalité entre ces deux événements,
si bien que la recourante ne saurait se prévaloir utilement d'une
crainte de persécution fondée sur ce motif en cas de retour en Iran.
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3.4 Le Tribunal ne peut pas non plus conclure à l'existence d'une telle
crainte fondée qui serait consécutive au départ de la recourante du
domicile conjugal. Un risque concret de sérieux préjudices pour
l'intéressée sur cette base n'est en effet pas établi, en cas de retour en
Iran, dès lors notamment qu'il ressort des déclarations de la
recourante en audition que la procédure de divorce avait déjà été
amorcée avant son départ du pays et que son époux avait pris un
avocat dans le cadre de cette procédure (cf. pv de l'audition cantonale
p. 2 s.).
3.5
3.5.1 L'intéressée a en outre fait valoir des motifs d'asile postérieurs à
son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse,
des activités politiques d'opposition au sein du DVF et ayant versé au
dossier de recours de nombreux documents attestant dites activités.
3.5.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH,
Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le
législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a
p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ;
cf. également ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l’exclusion de l’asile, interdit une
combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l’hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA
1995 précitée consid. 8 p. 70).
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3.5.3 Il ressort des documents versés en cause que l'intéressée est
membre du DVF depuis la fin de l'année 2004. Elle a de ce fait
participé à de nombreuses manifestations, a collaboré à la mise sur
pied de certaines d'entre elles et a participé à plusieurs actions visant
à récolter des signatures ou à sensibiliser la population et les milieux
politiques suisses aux idées défendues par le DVF. Par ailleurs, la
recourante figure nommément [...] dans la revue mensuelle F._______,
[...] en tant que rédactrice en langue française. Sur le vu de ces
éléments, l'intéressée a affirmé que les autorités de son pays d'origine
avaient connaissance de ses activités politiques en exil et que, si elle
devait retourner en Iran, elle serait condamnée pour ce motif à de très
lourdes sanctions.
Depuis l’adoption de la nouvelle mouture du code pénal iranien
(articles 498-500), le 9 juillet 1996, toute activité politique exercée à
l’étranger par des organisations hostiles à l’Etat iranien est passible de
lourdes sanctions, comme l'a relevé la recourante. En outre, il est
établi que les services de renseignements iraniens surveillent de près
les activités politiques des organisations formées par leurs
ressortissants en exil. Toutefois, l'attention de ces services se
concentre avant tout sur des activistes disposant d'un profil politique et
d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes dont les actions vont au-
delà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au
régime iranien dans les pays occidentaux, soient celles qui occupent
des fonctions ou déploient des activités de nature à représenter une
menace sérieuse et concrète pour le régime en question.
En l'occurrence, le Tribunal considère que les activités menées en
Suisse par la recourante ne sont pas de nature à la faire passer pour
une militante d'une envergure telle qu'elle puisse représenter un réel
danger pour le régime en place en Iran. La participation a des
manifestations ou des rencontres et l'aide fournie à la mise sur pied de
certains de ces événements ne constituent en ce sens pas des
activités décisives. La multiplication des participations à des
manifestations et autres événements n'est pas non plus déterminante,
dès lors qu'un grand nombre d’activités ordinaires n’est pas un
argument suffisant pour conclure à l’intensification de l’engagement
d’un opposant. Toute personne qui participe à de très nombreuses
manifestations et rencontres ne fait que rendre sa présence visible et
donne ainsi la preuve de son insatisfaction aux services secrets
iraniens, sans pour autant que ces derniers puissent déceler dans son
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action, cas échéant avec d’autres opposants, un quelconque danger
pour le régime en place à Téhéran. Par ailleurs, il ressort des pièces
au dossier que la recourante a aussi été désignée par le DVF, avec
une autre personne, en tant que représentante de l'association vis-à-
vis des autorités de la ville de G._______ pour l'organisation d'une
manifestation s'étant déroulée en 2005. Elle a également fait partie
d'une délégation du DVF qui a présenté les buts et les actions de
l'association à certains parlementaires cantonaux [...] en 2006. Si
pareilles informations corroborent l'activisme de l'intéressée au sein
du DVF, dont elle est manifestement plus qu'une simple membre, elles
ne permettent en revanche pas de considérer qu'elle occupe une
fonction dirigeante de premier plan au sein de l'association,
susceptible de la faire apparaître, pour les services de renseignements
iraniens, comme une personne à responsabilité menaçant les bases
du régime qu'ils sont chargés de protéger. Quant aux activités
déployées par la recourante en tant que « rédactrice de langue
française » de la revue F._______, [...] elles ne sont pas non plus de
nature à la désigner comme une menace sérieuse pour les autorités
iraniennes. Dans les faits, l'intéressée n'a pas été l'auteur, en tant que
journaliste, d'articles signés de son nom et dont le contenu serait
particulièrement dénonciateur, revendicateur et, en définitive,
subversif, au point de constituer un danger pour le régime de Téhéran
et d'attirer l'attention des services de renseignements. En effet, mis à
part l'éditorial signé du président du DVF, l'essentiel de la publication
est en réalité constitué d'un regroupement d'articles précédemment
parus dans la presse suisse ou internationale, lesquels ne sont pas
signés de la recourante et ont trait à l'actualité politique iranienne en
général, abordant des thèmes connus tels que les exécutions
capitales, la situation des droits de l'homme ou la question nucléaire.
Enfin, il convient de relativiser le contenu des attestations du 21
décembre 2004 et du 19 mars 2007 émanant du président du DVF et
par lesquelles celui-ci présente l'intéressée comme l'une de ses
proches collaboratrices dont les activités l'exposeraient à un risque
sérieux de sanctions en cas de retour en Iran. Ces affirmations ne
sont en effet corroborées par aucun autre élément ressortant du
dossier et peuvent avoir été formulées pour les besoins de la cause,
par collusion entre leur auteur et la recourante.
3.5.4 Il s'ensuit que les motifs invoqués par X._______ qui sont
postérieurs à son départ d'Iran ne sont pas propres à fonder sa qualité
de réfugié.
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3.6 Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le
rejet de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
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le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf.
supra consid. 3), les éléments du dossier ne mettent pas en évidence
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les
mêmes motifs, l'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les
engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, l'intéressée n'a pas établi,
à satisfaction de droit, l'existence pour elle d'un risque concret et
sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des
traitements prohibés par le droit international contraignant. Il convient
de préciser encore que le départ illégal d'Iran de la recourante, de
même que son absence de plusieurs années, ne la confronteront pas
à pareils traitements. Depuis 2001, l'Office International des Migrations
(ci-après : l'OIM) conduit un programme d'assistance pour le retour
volontaire et la réintégration de ressortissants iraniens. Selon les
informations dont dispose le Tribunal, l'antenne de l'OIM à Téhéran n'a
pas connaissance de poursuites judiciaires organisées par les
autorités iraniennes à l'endroit d'Iraniens rapatriés avec son aide. Le
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départ illégal du territoire iranien est certes une infraction passible
notamment d'emprisonnement, mais elle n'est en fait punie que d'une
amende de USD 150.- au maximum. En pratique, il s'avère que
chaque personne rapatriée est interrogée environ une heure, priée de
payer son amende, puis libérée. Ce n'est que si la personne
questionnée s'est rendue coupable d'un délit grave en Iran ou est
suspectée d'activités politiques de haut niveau constituant une
menace pour le régime que des mesures coercitives sont de rigueur,
ce qui n'est pas le cas de l'intéressée, comme cela ressort des
considérants précédents (cf. supra consid. 3.2 et 3.3).
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 L'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 Letr.
7.3 Cela étant, il reste à examiner si l'exécution du renvoi peut être
considérée comme raisonnablement exigible au regard des
circonstances du cas d'espèce. A cet égard, le Tribunal constate que la
recourante est encore dans la force de l'âge, qu'elle est au bénéfice
d'une formation de niveau universitaire, qu'elle n'a pas d'enfant à
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charge et qu'elle n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé
sérieux au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf.
JICRA 2003 n° 24 p 154 ss). Elle dispose en outre au pays d'un
réseau familial – notamment ses deux frères, dont l'un l'a déjà aidée
par le passé, et ses deux soeurs – qui sera à même de faciliter au
moins les premiers temps de sa réinsertion en Iran. Dans ces
conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif d'ordre personnel
ressortant du dossier ne fait obstacle à l'exécution du renvoi de
l'intéressée.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire
partielle formulée au stade du recours doit être admise (art. 65 al. 1
PA). Dans ces conditions, il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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