B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6807/2017
Ar r ê t d u 11 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Constance Leisinger, Yanick Felley, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
prétendument originaire d’Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 12 août
2015,
les procès-verbaux des auditions du 26 août 2015 (audition sommaire) et
du 13 juillet 2017 (audition sur les motifs),
le courrier du 21 juillet 2017, par lequel le SEM a informé l’intéressé que
son identité n’était pas établie à satisfaction et lui a donné la possibilité de
se déterminer au sujet des doutes subsistant quant à sa provenance,
l’écrit du 10 août 2017, par lequel l’intéressé a transmis au SEM ses
observations à cet égard,
la décision du 30 octobre 2017, notifiée le 2 novembre suivant, par laquelle
le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 1er décembre 2017 formé par le recourant contre cette
décision, assorti de demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption
du versement d'une avance de frais,
la décision incidente du 13 décembre 2017, par laquelle le juge instructeur
a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné le mandataire
du recourant comme défenseur d'office et renoncé à percevoir une avance
de frais,
l’écrit du 16 avril 2019 et les annexes y relatives, concernant l’intégration
en Suisse de l’intéressé,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(RO 2018 2855),
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que la présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016
3101)
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être de langue
maternelle tigrinya, issu d’une famille d’agriculteurs, originaire du village de
« B._______ » en Erythrée, où il avait vécu avec ses parents et deux frères
jusqu’à son départ ; que du fait qu’il n’y avait pas d’école dans son village,
il n’aurait pas été scolarisé durant son enfance, et aurait été contraint par
ses parents de cultiver les champs et élever le bétail ; qu’il aurait
commencé l’école à l’âge de quinze ans, dans la localité de « Mihiram
Godo », avant d’être renvoyé par le directeur en raison de ses absences,
cinq ans plus tard ; qu’ayant reçu ensuite une convocation militaire, il
n’aurait plus pu se déplacer librement dans son village, craignant d’être
pris dans une rafle et enrôlé de force ; qu’après avoir vécu caché durant
quatre mois dans la forêt, il aurait décidé de s’expatrier ; qu’en mai 2014, il
aurait ainsi gagné la frontière avec trois amis, puis quitté illégalement
l’Erythrée, tantôt en raison des conditions de vie difficiles qui y prévalaient,
n’ayant jamais rencontré le moindre problème avec les autorités ou des
tiers, tantôt pour se soustraire au service militaire ; qu’il aurait rallié
l’Ethiopie, puis transité par le Soudan, la Libye, et l’Italie, avant de rejoindre
la Suisse, clandestinement, le 11 août 2015,
qu'à l'appui de sa demande, il a déposé notamment des copies des cartes
d’identité érythréennes de ses deux parents et un certificat de baptême le
concernant,
que dans sa décision du 30 octobre 2017, le SEM a considéré que le
requérant n'avait ni établi son identité ni rendu vraisemblable, au sens de
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l’art. 7 LAsi, le fait qu’il avait vécu durant près de vingt ans en Erythrée et
qu’il avait la nationalité érythréenne ; qu'il a par ailleurs estimé que les
motifs de fuite allégués, en lien avec les conditions de vie difficiles
prévalant en Erythrée, n’entraient pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi,
faute de pertinence,
qu'il en a conclu qu'il n'était pas tenu d'examiner d'hypothétiques obstacles
à l'exécution du renvoi, en reprochant au requérant son absence de volonté
de participer à l'établissement des faits et de collaborer avec l'autorité,
que dans son recours, l'intéressé a contesté l'argumentation du SEM,
réitérant sa nationalité érythréenne et le fait d’avoir toujours vécu en
Erythrée ; qu'il a soutenu avoir quitté son pays de manière illégale et
invoqué le risque d’être enrôlé de force en cas de retour ; qu'il a conclu à
l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié selon l’art. 54 LAsi et au prononcé d’une admission provisoire en
sa faveur,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en application de la maxime inquisitoriale, c'est à l'autorité
administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et
complète,
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qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme
pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA),
qu'en matière d'asile, la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite
dans l'obligation qu'a le requérant de collaborer à l'établissement des faits,
conformément à l'art. 8 LAsi,
que le requérant doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre
ses documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement
(let. b),
que si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en
tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères
matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (JICRA 2005 n° 8
consid. 3),
que sous l'angle procédural, le SEM a mis en place une nouvelle méthode
destinée à déterminer l'origine d'un requérant d'asile (ATAF 2015/10),
que le SEM, par le biais d'un collaborateur (et non pas d'un spécialiste
externe indépendant) est ainsi habilité à procéder à une audition
approfondie, en lien avec les motifs d'asile, portant sur les connaissances
du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne (ATAF précité, consid. 4
et 5.2.1),
qu'il doit ressortir du dossier quelles questions ont été posées au requérant,
quelles réponses ont été fournies par celui-ci, mais également quelles
réponses étaient attendues de la part du SEM,
que sur ce dernier point, le SEM est tenu de se référer aux sources
consultées selon les standards posés par le Country of Origin Information
(COI), et d'expliquer concrètement au requérant les raisons pour lesquelles
celui-ci était censé fournir l'information exacte et donc pourquoi les
réponses données étaient erronées (ATAF précité, consid. 5.2.2.2, 5.2.2.4
et 6.2.1),
que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst., au même titre que le
droit d'accès au dossier qui en découle, doit évidemment être respecté
dans ce contexte, dans les limites posées par l'art. 27 PA (ATAF précité,
consid. 3.3 et jurisp. cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2),
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que si les standards minimaux concernant le droit d'être entendu ne sont
pas respectés, il conviendra en principe d'annuler la décision et de
renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les
déclarations du requérant sont à ce point inconsistantes - en raison
notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction
complémentaire n'apparaît plus utile (ATAF précité, consid. 5.2.3.1),
qu'en l'occurrence, le SEM a considéré que le requérant n'avait ni établi
son identité (vu qu’il n’avait produit aucun document d’identité et fourni
aucune explication valable permettant d’expliquer un tel manquement), ni
rendu vraisemblable la nationalité érythréenne alléguée ou une
socialisation en Erythrée (vu ses connaissances limitées de ce pays),
que, comme relevé à bon droit par le SEM, l’intéressé n’a fourni aucun
argument pertinent susceptible d’expliquer pourquoi il n’avait pas été en
mesure de présenter un document d’identité, s’étant limité à déclarer
n’avoir jamais possédé un passeport ou une carte d’identité, parce qu’il ne
s’y était jamais intéressé (cf. pv. d’audition du 26 août 2015, p. 5),
que les pièces produites lors de sa seconde audition (des copies des cartes
d’identité érythréennes concernant ses parents et son certificat de
baptême) ne constituent pas non plus des documents d’identité valables
au sens de la jurisprudence publiée (ATAF 2007/7 consid. 4-6),
que, cependant, en dépit de l'absence de production de pièces d'identité
authentiques et valables, aucun élément du dossier ne permet de remettre
en cause avec une sécurité suffisante la nationalité érythréenne alléguée,
ni d'admettre que l'intéressé aurait cherché à dissimuler volontairement sa
véritable nationalité aux autorités suisses, en violation de son devoir de
collaboration,
qu’en d’autres termes, en ce qui concerne l’examen de la vraisemblance,
certains reproches adressés à l’intéressé par le SEM ne peuvent être
admis, ou doivent pour le moins être relativisés, eu égard aux pièces
figurant au dossier,
que certes, dans le cadre de questions précises, portant sur des éléments
notoires, qui lui ont été posées en relation avec l’Erythrée, le recourant n’a
pas été en mesure de décrire la carte d’identité de ce pays (sous prétexte
qu’il n’avait jamais vu un tel document), ni d’indiquer la date exacte
commémorant l’indépendance (située à tort le 25 mai alors qu’il s’agit du
24), ni le nom d’une personnalité dans le domaine de l’art ou de la musique,
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que sa connaissance du système scolaire érythréen est également limitée,
ayant uniquement su dire que la scolarisation comportait douze années
d’études, tout en ignorant comment celles-ci étaient structurées (cf. pv.
d’audition du 13 juillet 2017, p. 9),
que toutefois, ces lacunes paraissent à certains égards excusables, si l’on
s’en tient au fait qu’il serait issu d’une famille d’agriculteurs provenant d’un
village reculé situé dans la brousse, et qu’il n’aurait pas un niveau
d’instruction élevé, puisqu’il n’aurait fréquenté l’école que durant cinq ans,
qu’en supposant qu’il n’ait été scolarisé qu’à partir de l’âge de quinze ans,
du fait qu’il n’y aurait pas eu d’école dans son village, il paraît aussi tout à
fait admissible qu’il n’ait pas su indiquer correctement l’âge auquel débutait
la scolarisation (cf. ibidem, p. 5),
qu’à la question posée par l’auditeur de savoir si l’école était obligatoire en
Erythrée, il a indiqué que « si on s’inscrit, on doit continuer les études » (cf.
ibidem, p. 5),
que le SEM n’aurait pas dû se satisfaire d’une telle réponse, pour le moins
vague et imprécise, mais aurait été tenu d’interroger l’intéressé de manière
plus approfondie afin d’éclaircir ce point,
que par ailleurs, l’intéressé a dit provenir du village de « B._______ », situé
selon lui dans la brousse et introuvable sur Google,
qu’il a indiqué que la ville la plus proche de B._______ était (…), et que
le temps de parcours à pied séparant ces deux localités était de quatre
heures,
qu’il a précisé que B._______ se trouvait à proximité des localités de («…»)
- où il avait été scolarisé (cf. ibidem, p. 4) - et de («…») (cf. droit d’être
entendu 10 août 2017),
qu’il a également mentionné que B._______ faisait partie de («…»), dans
la sous-région de («…»), et la région de («…») (cf. pv. d’audition du 26 août
2015, p. 3),
que le recourant a ainsi donné une certain nombre d’informations,
lesquelles n’ont cependant pas été documentées par le SEM, celui-ci
s’étant limité à relever, dans la décision querellée, que ni («…») ni («…»)
n’avaient été localisés sur une carte de l’Erythrée,
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qu'il n'est donc pas possible de se faire, en l'état, une idée quant à
l’exactitude des indications fournies par l’intéressé, conformément à la
jurisprudence publiée (ATAF 2015/10 précité), étant précisé que, selon les
informations dont dispose le Tribunal, il existe bien dans le («…») une
municipalité nommée («…»), qui pourrait correspondre à la localité de
(«…») citée par le recourant,
qu'il aurait donc fallu clarifier et dissiper tout doute sur l’origine alléguée par
l’intéressé, notamment par le biais de questions plus détaillées et ciblées,
qu’il ressort en outre du dossier que le recourant est de langue maternelle
et maîtrise suffisamment le tigrinya pour être entendu dans cette langue,
que cet élément plaide a priori en faveur d'une nationalité érythréenne, ou
pour le moins en faveur d'une socialisation dans ce pays,
qu'en définitive, le SEM n'a pas apporté suffisamment d'éléments
convaincants de nature à écarter la nationalité alléguée,
qu'il aurait dû instruire le dossier de manière plus approfondie,
conformément à la maxime d'office, l'intéressé ayant fourni quelques
informations pertinentes plaidant en faveur d'une nationalité érythréenne,
ou à tout le moins en faveur d'une socialisation dans ce pays,
qu'ainsi, il n'est, en l'état, pas établi que l'intéressé a dissimulé sa
nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses,
qu'en définitive, le recours doit être admis, la décision du SEM du
30 octobre 2017 annulée pour établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent, et la cause renvoyée au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision (art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in
fine PA),
que dans le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, le SEM
est invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet de la
nationalité du recourant, de ses motifs d’asile et, le cas échéant, de
l'exécution de son renvoi,
que si le SEM devait continuer à émettre des doutes sur la nationalité
érythréenne du recourant, il lui appartiendrait d'ordonner des mesures
d'instruction complémentaires idoines comme l’aménagement d’une
analyse de provenance et d'exposer, par une motivation claire et
compréhensible, les motifs qui le conduiraient à cette conclusion,
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qu’ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, par décision
incidente du 13 décembre 2017, il n'est pas perçu de frais,
qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF),
l'indemnisation du défenseur d'office n'étant que subsidiaire (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001), la couverture des frais
de ce dernier devant toutefois être assurée,
que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office
sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est de 100 à 300 francs
pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, en l'absence de décompte de prestations du
mandataire, les dépens sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono,
à 600 francs (TVA comprise),
que ce montant couvre entièrement celui à allouer au mandataire d’office
désigné par décision incidente du 13 décembre 2017,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 30 octobre 2017 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction, au sens
des considérants, et nouvelle décision.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :