B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6809/2016
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Thomas Wespi, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée, et ses enfants
B._______, née le (…),
Ethiopie, et
C._______, né le (…),
Ethiopie,
représentés par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 septembre 2016 / N (…).
D-6809/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28
novembre 2014, pour elle-même et ses enfants mineurs,
les procès-verbaux des auditions des 8 décembre 2014 et 13 septembre
2016,
la décision du 29 septembre 2016, notifiée le 5 octobre 2016, par laquelle
le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante, a
rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et celui de ses
enfants, les a toutefois mis au bénéfice d’une admission provisoire, en
raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi,
le recours en matière d’asile interjeté, le 4 novembre 2016, dans lequel la
recourante a conclu à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié, et à l’octroi de l’asile, pour elle-même et ses
enfants,
la décision incidente du 15 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a fixé au mandataire
de la recourante un délai de sept jours dès notification de dite décision
incidente pour produire une procuration originale attestant de ses pouvoirs
dans la présente procédure, sous peine d’irrecevabilité du recours,
la lettre du 24 novembre 2016, par laquelle le mandataire a produit la
procuration requise, précisant par ailleurs que le mandat serait repris par
Isaura Tracchia,
la décision incidente du 30 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur,
constatant que l’indigence de l’intéressée n’était pas établie, a rejeté les
demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire
assorties au recours, et a imparti à la recourante un délai au 15 décembre
2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d’avance de frais,
le courrier du 13 décembre 2016, par lequel l’intéressée a produit une
attestation d’indigence,
la décision incidente du 20 décembre 2016, par laquelle le juge instructeur
a annulé sa précédente décision incidente du 30 novembre 2016, et admis
les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
totale, nommant Isaura Tracchia, mandataire d’office,
D-6809/2016
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante a invoqué l’établissement incomplet de l’état de fait
pertinent ainsi qu’une violation du droit d’être entendu, le SEM ayant
considéré à tort, selon elle, que la fuite illégale constituait un critère
secondaire pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors que,
selon la jurisprudence du Tribunal (D-3760/2015), la fuite illégale pouvait
au contraire, lorsqu’elle était rendue vraisemblable, conduire à une telle
reconnaissance,
que la recourante a également contesté la validité de certaines sources sur
lesquelles s’était fondé le SEM pour justifier sa nouvelle pratique à l’égard
des requérants ayant quitté illégalement l’Erythrée,
que dans un arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié comme arrêt de
référence, le Tribunal a toutefois abandonné sa jurisprudence antérieure et
considéré qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à
justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5),
qu’au vu de cet arrêt, les griefs de la recourante à l’encontre de la nouvelle
pratique du SEM tombent à faux, celle-ci ayant été confirmée par l’arrêt
précité,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
D-6809/2016
Page 4
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf.
art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi),
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être de
nationalité érythréenne, originaire d’Asmara,
qu’en 1997, elle aurait rejoint les rangs de l’armée érythréenne,
qu’au début de l’année 1998, elle serait tombée enceinte des œuvres du
dénommé D._______, ressortissant éthiopien, qui était né et avait toujours
vécu à Asmara,
qu’elle aurait sitôt été libérée de l’armée du fait de sa grossesse,
qu’en février 1999, elle se serait mariée coutumièrement avec le
prénommé, contre la volonté de ses parents,
qu’en 2000, celui-ci aurait été arrêté au domicile familial après avoir été
déporté une première fois vers l’Ethiopie,
que la recourante ne l’aurait plus revu depuis lors, jusqu’à leurs
retrouvailles en Suisse en 2014,
que, demeurée seule à Asmara avec ses enfants, et rejetée par ses
parents pour avoir épousé un Ethiopien, elle aurait subvenu à ses besoins
tantôt en s’adonnant exclusivement à la prostitution, tantôt en travaillant
également comme commerçante et serveuse dans un bar,
D-6809/2016
Page 5
qu’elle n’aurait pas reçu de pension militaire de la part de l’Etat, alors
qu’elle y avait droit, en tant que détentrice d’une carte de libération militaire
qu’elle avait obtenue en 2003, au terme d’interminables démarches,
qu’elle aurait également manqué de soins médicaux,
que ses enfants auraient été privés de matériel scolaire du fait de leur
nationalité éthiopienne,
qu’en juin 2012, elle aurait reçu un document délivré par le Ministère de la
Défense, confirmant sa libération officielle de l’armée,
qu’à une date non précisée en 2013, alors qu’elle travaillait comme
serveuse dans un bar au centre-ville d’Asmara, elle aurait appris par son
employeur qu’il avait reçu une lettre enjoignant à tous les employés de son
établissement préalablement libérés de leurs obligations militaires, de
réintégrer l’armée,
que son patron lui aurait montré la convocation en question, adressée à
tous les propriétaires de restaurants, l’informant qu’elle était concernée par
l’ordre de marche,
que, le 24 octobre 2013, soit trois semaines plus tard, elle aurait fui
illégalement son pays avec ses enfants, afin d’échapper à ses obligations
militaires,
qu’après avoir franchi la frontière, à pied, sans subir de contrôles, avec
l’aide d’un passeur, elle aurait gagné l’Ethiopie en compagnie de ses
enfants,
que là, elle aurait été hospitalisée en raison de son mauvais état de santé,
étant atteinte par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine),
que, le 28 novembre 2014, munie d’un visa, elle aurait embarqué avec ses
enfants à Addis Abeba, à bord d’un avion à destination de Genève, afin d’y
rejoindre son époux, D._______, lequel avait été mis au bénéfice d’une
admission provisoire en Suisse, le 29 novembre 2011 (N…), avant
l’obtention d’une autorisation de séjour, le 2 juin 2014,
qu’à l’appui de sa demande, elle a déposé notamment sa carte de
libération militaire, datée du 1er janvier 2003, ainsi qu’un document délivré
par le Ministère de la Défense, le 4 juin 2012, attestant sa libération
officielle de l’armée,
D-6809/2016
Page 6
qu’entendus séparément, B._______ et C._______, tous deux de
nationalité éthiopienne du fait de leur ascendance paternelle, ont précisé,
pour l’essentiel, qu’ils étaient venus en Suisse afin d’y rejoindre leur père,
qu’ils avaient quitté l’Erythrée en raison des ennuis rencontrés par leur
mère, et qu’eux-mêmes avaient connu des problèmes à l’école, les
enseignants les ayant privés de manuels scolaires en raison de leur origine
éthiopienne,
qu'en l'occurrence, l’intéressée a dit avoir été contrainte de se prostituer
pour subvenir aux besoins de ses enfants, n’avoir pas reçu la pension
militaire à laquelle elle avait pourtant droit en tant que détentrice d’une
carte militaire, et avoir manqué de soins médicaux,
que cependant, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision du
29 septembre 2016, le fait pour la recourante d’avoir quitté son pays
d’origine en raison de conditions de vie difficiles auxquelles elle aurait été
confrontée et de moyens financiers insuffisants, n’entre à l’évidence pas
dans l’un des motifs limitativement énumérés à l’art. 3 LAsi, étant précisé
qu’elle aurait néanmoins bénéficié d’une aide gouvernementale en tant que
personne dans le besoin, si minime fût-elle (cf. pv. d’audition du 13
septembre 2016, p. 8),
que la recourante a également mentionné, à l’instar de ses enfants, que
ceux-ci avaient été privés de manuels scolaires en raison de leur
nationalité éthiopienne,
que, cependant, l’atteinte alléguée, même avérée, n’aurait pas l’intensité
requise pour admettre que les enfants en question ont été victimes de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, à supposer que les enseignants aient véritablement refusé de
procurer aux enfants le matériel scolaire, ceux-ci auraient néanmoins été
scolarisés jusqu’à leur départ en 2013, soit jusqu’à leur 8ème année,
respectivement 7ème, grâce à des ouvrages empruntés à leurs camarades
de classe,
que la recourante a encore fait valoir qu’ayant rejoint l’armée en 1997, elle
en avait été libérée dès le début de l’année 1998 suite à sa grossesse,
libération attestée par une carte militaire qui lui avait été délivrée en 2003,
puis confirmée par un document établi par le Ministère de la Défense, le 4
juin 2012,
D-6809/2016
Page 7
que ces déclarations étant étayées par pièces, rien ne permet d’en mettre
en cause la crédibilité, malgré que l’intéressée ait été incapable d’expliquer
pourquoi ce dernier document ne lui aurait été délivré qu’en 2012, alors
qu’elle aurait été dispensée de servir déjà en 1998, s’étant satisfaite de
déclarer à cet égard : « Je ne sais pas pourquoi. C’est leur façon de
travailler » (cf. ibidem, p. 4 in fine),
qu’en revanche, elle n’a offert aucun indice concret et sérieux laissant
présager qu'en cas de renvoi en Erythrée, elle serait, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, personnellement la cible de
mesures déterminantes pour l’octroi de l’asile de la part des autorités
érythréennes, pour n’avoir pas donné suite à une convocation militaire en
2013,
qu’à titre d’exemples, l’intéressée a mentionné cette convocation
uniquement dans le cadre de sa seconde audition, sans expliquer pourquoi
elle n’a pas invoqué un motif aussi déterminant lors de sa première audition
déjà, de sorte que la crédibilité de ses déclarations sur ce point paraît
d’emblée douteuse,
qu’ensuite, aucune source n’est susceptible de confirmer les déclarations
de l’intéressée, selon lesquelles le gouvernement érythréen aurait édité un
décret, le 1er janvier 2013, enjoignant à toutes les personnes préalablement
dispensées de leurs obligations militaires de rejoindre les rangs de l’armée,
qu’en tout état de cause, elle n’a fourni aucun indice sérieux permettant
d’admettre qu’elle aurait été concernée personnellement par une telle
mesure,
qu’ainsi, elle n’aurait reçu aucune convocation à son domicile, mais aurait
été contactée par les autorités militaires par le biais de son employeur,
qu’il n’est pourtant pas crédible que ces autorités aient fait le choix de
procéder à des conscriptions de « groupe » en adressant des lettres à tous
les propriétaires de bars, sans indiquer le nom des employés intéressés,
compte tenu de l’incertitude créée par un tel procédé,
que la recourante n’a fourni aucune explication à cet égard, s’étant
contentée d’affirmer, une fois de plus, que « c’est leur façon de travailler »
(cf. ibidem, p. 9),
D-6809/2016
Page 8
qu’elle n’a pas été capable d’indiquer les dates figurant sur la lettre
qu’aurait reçue son employeur, alors que celui-ci lui aurait donné l’occasion
de la lire et de prendre connaissance de son contenu,
qu’elle a dit avoir travaillé dans le bar en question de 2000 à 2005, tout en
prétendant que la lettre avait été adressée à son patron en 2013, alors
qu’elle y était employée comme serveuse, ce qui est totalement incohérent
du point de vue temporel,
qu’enfin, elle n’a pas expliqué la raison pour laquelle elle aurait été tenue
de rejoindre à nouveau l’armée en 2013, alors qu’elle en aurait été
officiellement dispensée par le Ministère de la Défense en juin 2012, et que
sa situation familiale (de femme seule ayant la charge de deux enfants) ne
se serait pas modifiée entre-temps,
que, dès lors, elle n’a pas fait valoir de motifs d’asile déterminants, sous
l’angle de l’art. 3 LAsi, qui seraient survenus avant son départ d’Erythrée,
qu’ensuite, la question de savoir si le départ illégal de la recourante et ses
enfants d’Erythrée est avéré, peut demeurer indécise, puisque de toute
manière pas décisive,
qu’en effet, dans l’arrêt précité D-7898/2015 du 30 janvier 2017 publié
comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent
craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour,
que, suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le
pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie
illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de
réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour
une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’exposait pas
à une persécution déterminante en matière d’asile,
que cette décision repose essentiellement sur le constat que des membres
de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui
avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs
séjours) sans subir de sérieux préjudices,
qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être
considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans
leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile,
D-6809/2016
Page 9
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière, dans la situation de la
recourante, ne la fait apparaître sous un jour défavorable, dans la mesure
où elle n’a en rien démontré avoir attiré l’attention des autorités parce
qu’elle n’aurait pas donné suite à une convocation militaire en 2013,
comme déjà constaté précédemment,
qu’ainsi, même en admettant que la recourante ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée avec ses enfants, ce fait n’est pas à lui seul suffisant
pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été octroyée, il n’est pas
perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
que Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, a été nommée
mandataire d’office par décision incidente du 20 décembre 2016,
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être
accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF),
qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire appliqué est variable et
s’échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats et entre 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
D-6809/2016
Page 10
qu’en l'occurrence, en l’absence de note de frais, l'indemnité pour la
défense d'office est fixée à 600 francs,
(dispositif page suivante)
D-6809/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire d’office le montant de
600 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :