Cour IV
D-6810/2006/wif
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Angola,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 novembre 2003 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6810/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
24 mars 2003,
les procès-verbaux des auditions des 27 mars, 12 mai et 2 septem-
bre 2003,
la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après ODM) du 7 novembre 2003,
le recours interjeté le 9 décembre 2003 par l'intéressé auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jus-
qu'au 31 décembre 2006 ; sa requête d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 16 décembre 2003 par laquelle le juge de la
Commission chargé de l'instruction a rejeté la demandé d'assistance
judiciaire partielle du recourant,
la détermination de l'ODM du 19 janvier 2004, transmise à l'intéressé
le 21 suivant pour information sans droit de réplique,
le courrier du 11 décembre 2006 par lequel le recourant a fait valoir
qu'il était le père d'un enfant de nationalité suisse, né le (...),
le courrier de l'intéressé du 21 septembre 2007 par lequel il a produit
notamment une communication de reconnaissance après la naissance
datée du (...),
l'ordonnance du 3 novembre 2008 par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité compétente
en la matière depuis le 1er janvier 2007, a imparti au recourant un délai
pour lui indiquer s'il avait introduit une procédure de police des étran-
gers en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en relation
avec l'enfant de nationalité suisse qu'il a reconnu le (...) ou, dans la
négative, pour introduire une telle procédure,
la réponse de l'intéressé du 17 novembre 2008, par laquelle il a infor-
mé le Tribunal qu'il avait introduit une demande de permis B,
Page 2
D-6810/2006
la communication du 18 novembre 2008 du C._______, transmise par
télécopie, confirmant que la demande de permis B était en cours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
Page 3
D-6810/2006
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il avait été enrôlé
de force en (...) dans l'armée angolaise ; que blessé par balle (...), il
aurait dû être hospitalisé ; qu'il aurait obtenu un certificat médical le
déclarant inapte au service ; que son commandant n'en aurait pas tenu
compte et lui aurait enjoint de reprendre le service ; que l'intéressé
aurait alors déserté et se serait caché chez (...), puis chez un ami de
ce dernier ; qu'il aurait été arrêté le (...) par des militaires à sa
recherche ; qu'il aurait été incarcéré sans jugement dans une sorte de
trou à D._______ afin d'y être exécuté ; que le (...), il aurait pu
s'évader grâce à la complicité d'un gardien corrompu par (...) ; que
celui-ci, au vu des risques encourus par l'intéressé en tant que
déserteur, aurait organisé son départ du pays, le (...), depuis l'aéroport
de E._______ ; que le requérant serait arrivé deux jours plus tard à
F._______, d'où il serait venu en Suisse en voiture en compagnie
d'une personne rencontrée à l'aéroport (ou à F._______ le lendemain
de son arrivée) ; qu'il aurait voyagé en se légitimant avec un passeport
d'emprunt qu'il aurait détruit à son arrivée en G._______,
qu'à l'appui de sa demande, il a versé un certificat de H._______ daté
du (...) le déclarant inapte et l'exemptant du service militaire, ainsi que
sa carte d'identité,
que dans sa décision du 7 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfai-
saient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ;
qu'il a relevé qu'il n'était pas crédible que l'intéressé ait été accusé de
désertion alors qu'il était au bénéfice d'une décision d'exemption du
service militaire ; que l'ODM a également considéré que l'exécution du
renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 9 décembre 2003, l'intéressé soutient pour
l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de
sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait valoir que son
Page 4
D-6810/2006
commandant estimait sa présence indispensable et voulait le
contraindre à reprendre le combat, malgré le certificat le déclarant
inapte ; qu'à l'appui de son recours, il a produit un certificat médical,
daté du 21 novembre 2003, attestant notamment la présence d'un
corps étranger dans (...),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies ; que son recours ne contient sur ce
point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en
cause le bien-fondé de la décision querellée,
que préliminairement, le Tribunal constate que les allégations détermi-
nantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux
motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'il constate en outre le caractère invraisemblable de ses déclara-
tions ; qu'ainsi, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère qu'il n'est pas
crédible que l'intéressé ait été accusé de désertion et incarcéré dans
le but d'être exécuté, alors qu'il était au bénéfice d'une exemption du
service militaire, H._______ l'ayant déclaré inapte au service,
que le récit de l'intéressé n'est également pas vraisemblable au vu de
l'évolution de la situation en Angola ; qu'en effet, après la signature le
4 avril 2002 d'un accord de cessez-le-feu par le gouvernement ango-
lais et l’Union pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA), une loi
Page 5
D-6810/2006
d’amnistie est entrée en force, après sa ratification par le Parlement, le
4 avril 2002 également, garantissant l’immunité pour tous les crimes
commis contre la sécurité de l’Etat dans le contexte du conflit à tous
les civils et soldats qui, volontairement ou non, se sont rendus aux
autorités angolaises ; que cette loi d'amnistie a été respectée dans la
pratique (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 p. 228s. ; UNHCR Position on
Return of rejected Asylum Seekers to Angola, janvier 2004, p. 2) ; que
dans ces conditions, il n'est pas crédible que le requérant ait toujours
été détenu pour les faits allégués jusqu'au (...), date de sa prétendue
évasion,
que le certificat médical du 21 novembre 2003 attestant la présence
d'un corps étranger dans (...) du recourant n'est pas déterminant, dès
lors qu'il n'est pas de nature à démontrer la véracité des faits allégués,
qu'enfin, le Tribunal retient le caractère invraisemblable et stéréotypé
du voyage du recourant jusqu'en Suisse,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 7 novembre 2003, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que la question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH relève par principe de la compétence de l'autorité canto-
nale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe à la per-
sonne intéressée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour ; que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limi-
ter à examiner en procédure préjudicielle si, sur la base de la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, la personne concernée peut en principe se
voir délivrer une telle autorisation (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6756/2006 du 5 décembre
2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168) ; que dans l'affirmative, et si la
procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile
Page 6
D-6810/2006
annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite
l'intéressé à ouvrir cette procédure ; que dans la négative, la mesure
de renvoi est confirmée,
qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res-
pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans
son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille
disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesen-
heitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolon-
gation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'ex-
clusion de l'admission provisoire (cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007
consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février
2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377 consid.
2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361
consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48 s.,
JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid.
8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 s. ; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997 p. 285 s.),
que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recourant est le père
d'un enfant de nationalité suisse,
qu'il apparaît des renseignements fournis pas le recourant à la
demande du Tribunal, confirmés par le C._______, qu'une procédure
de police des étrangers en vue de la délivrance d'une autorisation de
séjour est actuellement pendante,
que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par
l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral précité), car il convient
d'admettre que les autorités de police des étrangers sont in casu
désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une
autorisation de séjour ; que la mesure d'exécution du renvoi étant
désormais sans objet, la présente autorité n'a plus à se prononcer sur
cette question qui relève dorénavant de la compétence des autorités
de police des étrangers quelle que soit la décision précise sur la
question de l'autorisation de séjour,
Page 7
D-6810/2006
que le présent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge uni-
que avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et être
sommairement motivé (art. 111a al. 2 Lasi), dès lors que le recours est
manifestement infondé en ce qui concerne la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
que le recourant ayant été débouté en ce qui concerne la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre
des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur ces questions et cel-
le du renvoi n'étant plus de la compétence de l'autorité d'asile, il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens ; qu'au demeurant, les conditions de
l'art. 64 al. 1 PA ne sont pas réalisées, le recourant ayant pour
l'essentiel agi seul en sa cause, son mandataire n'étant intervenu en
cours de procédure qu'à l'occasion de deux brefs courriers,
(dispositif page suivante)
Page 8
D-6810/2006
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis au sens des considérants en ce qui concerne le
renvoi.
3.
La décision de l'ODM du 7 novembre 2003 est annulée en tant qu'elle
ordonne le renvoi de l'intéressé.
4.
Le recours est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.– sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 décem-
bre 2003, dont le solde de Fr. 300.– sera restitué au recourant par le
Service des finances du Tribunal.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un formulaire adresse de paiement et une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
Page 9