B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6812/2017
Ar r ê t d u 8 ma i 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 26 octobre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 18 novembre 2015 (audition
sommaire) et 21 juin 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 22 novembre 2017, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi
de Suisse, tout en considérant l’exécution de cette mesure non
raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
le recours formé le 1er décembre 2017 par le recourant contre cette
décision, assorti d’une demande d’exemption du versement d’une avance
de frais,
la décision incidente du 7 décembre 2017, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), constatant que
l’indigence du recourant n’était, en l’état, pas établie, a rejeté sa demande
d’exemption du versement d’une avance de frais et lui a imparti un délai au
22 décembre 2017 pour verser un montant de 750 francs, en garantie des
frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement de l’avance de frais, le 13 décembre 2017,
les moyens de preuve produits le 12 janvier 2018,
la traduction de ces documents versée en cause le 16 février 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant irakien de
confession sunnite, originaire de B._______, dans la province de
C._______, a déclaré avoir quitté son pays en raison de la situation
générale y régnant ; qu’en particulier, la cité de B._______ aurait été sous
la coupe de milices chiites opprimant la population sunnite ; qu’en raison
de son prénom spécifiquement sunnite, il aurait été personnellement pris à
partie en (…) par des miliciens (ou des policiers inféodés aux milices) qui
lui auraient confisqué ses papiers d’identité ; que des policiers proches des
miliciens auraient refusé d’enregistrer sa plainte et auraient contrecarré ses
démarches en vue d’obtenir de nouveaux documents ; qu’il aurait
finalement obtenu une nouvelle carte d’identité après s’être adressé à un
autre officier de police ; que son prénom lui ayant également causé des
problèmes auprès de militaires réguliers, il aurait décidé d’en changer ; que
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sa demande de changement de prénom ayant toutefois été rejetée par les
autorités compétentes, il aurait quitté son pays le (…) et aurait entrepris de
se rendre en Suisse,
qu’à l’appui de sa demande, il a déposé sa carte d’identité, une copie de
son diplôme en droit, une carte de membre de l’ordre des avocats, ainsi
que divers documents, dont certains relatifs à sa procédure de changement
de prénom,
que dans sa décision du 22 novembre 2017, le SEM a pour l’essentiel
considéré que les préjudices allégués par l’intéressé n’étaient pas d’une
intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi,
que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, mais
a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état,
pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
que dans son recours, le recourant a reproché au SEM d’avoir
insuffisamment motivé sa décision ; qu’il a par ailleurs soutenu que ses
déclarations étaient fondées et qu'il encourrait en cas de renvoi de sérieux
préjudices en tant que membre d’une minorité ; qu’il a conclu à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
qu’à l’appui de son recours, il a produit divers documents — déjà produits
pour la plupart en première instance — relatifs aux démarches entreprises
en vue d’obtenir de nouveaux documents d’identité et de changer de
prénom,
que tout d'abord, le grief d'ordre formel portant sur une prétendue violation
de l'obligation de motiver de la part du SEM ne s'avère pas fondé,
que l’autorité de première instance, après avoir résumé les allégations du
requérant, a considéré que les brimades subies lors de contrôles d’identité
et le refus des autorités d’accéder à sa demande de changement de
prénom n’étaient pas des mesures d’une intensité telle qu’elles pourraient
s’apparenter à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi ; qu’elle a en outre
relevé que l’intéressé avait obtenu une carte de membre de l’ordre des
avocats, qu’il avait effectué un stage auprès de la Cour pénale de
C._______ et qu’il pouvait compter sur le soutien de membres de sa famille
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appartenant aux forces armées ou à la police (cf. décision du 22 novembre
2017, consid. II),
que cette motivation, bien que sommaire, apparaît suffisante,
que cela dit, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine
ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
qu’il y a d’abord lieu de relever que l’intéressé n’est pas resté constant
s’agissant des motifs qui l’auraient incité à quitter son pays,
qu’il a ainsi d’abord déclaré avoir quitté son pays en raison de la situation
générale y régnant, admettant n’avoir lui-même rencontré aucun problème
ni avec les milices ni avec les autorités, en précisant n’avoir jamais été
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arrêté, et relevant ne pas avoir d’autres motifs (cf. procès-verbal de
l’audition du 18 novembre 2015, pt. 7.01 à 7.03),
que par la suite, il a en revanche allégué avoir rencontré des problèmes
tant avec les milices qu’avec certaines autorités en raison de son prénom
spécifiquement sunnite (cf. procès-verbal de l’audition du 21 juin 2016,
Q. 40) ; que selon ses dires, il aurait ainsi été arrêté et battu, voire torturé,
et ses papiers d’identité lui auraient été confisqués (ibidem, Q. 40 et ss),
que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être
tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans
les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. en ce sens arrêts du
Tribunal E-1412/2016 du 7 septembre 2016 consid. 5.1 et jurisp. cit.,
D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 6.2.5 et réf. cit.),
que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-3139/2014 du 26 octobre 2015 consid. 2.2.1, D-5840/2014 du
21 septembre 2015 consid. 5.2),
qu’à cela s’ajoute que ses papiers d’identité auraient été confisqués tantôt
par des miliciens (cf. procès-verbal de l’audition du 21 juin 2016, Q. 40),
tantôt par des membres des forces d’intervention gouvernementales
(SWAT) (cf. ibidem, Q. 50 ss),
que cela étant, indépendamment de la vraisemblance de ses déclarations,
les faits allégués ne seraient de toute façon pas déterminants, car
s’inscrivant dans un contexte général de tension et de violences et ne
visant pas spécifiquement l’intéressé,
qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que celui-ci a précisé, d’une part, qu’il
n’avait rencontré personnellement aucun problème avec les milices et,
d’autre part, que les agissements de celles-ci affectaient tous les habitants
de B._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 18 novembre 2015,
pt. 7.02),
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que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas,
en tant que tel, pertinent en matière d'asile ; qu'en effet, provenir d'une
région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements
analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque
élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
qu’à relever encore que la mauvaise volonté dont auraient fait preuve
certains policiers ou fonctionnaires serait l'expression d’actes individuels
d'abus de position, mais ne constituerait ni un sérieux préjudice au sens de
l'art. 3 LAsi, vu le manque d'intensité de l'atteinte, ni ne répondrait à l'un
des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition,
qu’enfin, les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future,
qu’ils ne témoignent pas non plus d’une persécution revêtant l’intensité
suffisante au regard de l’art. 3 LAsi,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 22 novembre 2017 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
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qu'en l'occurrence, dans sa décision du 22 novembre 2017, le SEM a
considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une
admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a
pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement prélevés sur l’avance de frais de même
montant versée le 13 décembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :