B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6818/2013
Ar r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
c/o (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride.
D-6818/2013
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Faits :
A.
En date du 19 novembre 1988, A._______, d'origine camerounaise, a
épousé B._______, ressortissant suisse.
Par son mariage et en vertu de la législation en vigueur à cette époque
(cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse [LN, RS 141.0, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1991]), l'intéressée a acquis la nationalité suisse.
Le 14 janvier 1992, B._______ est décédé.
B.
Par jugement du 11 février 1993, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine a "annulé" le mariage conclu le 19 novembre 1988, en application
de l'art. 120 ch. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210,
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991), motif pris que
A._______, par son mariage, n'avait pas entendu fonder une communauté
conjugale, mais avait voulu éluder les règles sur la naturalisation.
La Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a, par arrêt du
19 décembre 1994, rejeté le recours interjeté contre le jugement précité.
Ce jugement est entré en force.
C.
Le 10 octobre 2001, le Service de la population de l'Etat de Vaud a refusé
l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______. Cette autorité a retenu,
notamment, que la prénommée ne pouvait se prévaloir de sa nationalité
suisse suite à la constatation de la nullité de son union avec B._______.
En outre, elle vivait et travaillait illégalement en Suisse depuis plusieurs
années.
Par arrêt du 31 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours formé contre cette décision. Il a constaté, notamment,
qu'un courrier recommandé non retiré du 5 juillet 1995, par lequel on de-
mandait à la recourante de restituer son passeport, lui avait été valable-
ment notifié, et qu'elle avait par la suite refusé de restituer ledit passeport
aux autorités. Le tribunal a en outre estimé, d'une part, que le mariage
contracté en 1988 ayant été déclaré nul, il n'avait jamais existé ni déployé
d'effet juridique, de sorte que l'intéressée avait perdu de iure la nationalité
suisse au moment de l'entrée en force du jugement prononçant la nullité
de son union, et que, d'autre part, en l'absence d'éléments permettant de
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penser qu'elle était déchue de sa nationalité camerounaise, elle était pré-
sumée toujours jouir de cette nationalité.
D.
En date du 3 février 2003, A._______ a introduit une demande de natura-
lisation facilitée auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP),
sur la base de l'art. 29 LN, disposition en vertu de laquelle l'étranger qui,
pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était Suisse et
a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou commu-
nale peut bénéficier de la naturalisation facilitée.
La procédure a été suspendue le 19 août 2004 par l'ancien Office fédéral
de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. Par courrier du
25 août 2006, la requérante a demandé elle-même la suspension de la
procédure.
A la connaissance du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), cette pro-
cédure de naturalisation facilitée n'a jamais abouti.
E.
Par décision du 17 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers (OFE, qui a
précédé l'ODM), considérant l'exécution de son renvoi au Cameroun
comme licite, raisonnablement exigible et possible, a étendu les effets de
la décision cantonale de renvoi du 10 octobre 2001 à tout le territoire de la
Confédération et a ordonné à l'intéressée de quitter la Suisse au 31 juil-
let 2003, sur la base de l'art. 12 al. 3 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20).
L'OFE s'est notamment référé, dans sa décision, à des recherches effec-
tuées au Cameroun ayant mis à jour un acte de naissance et un certificat
de nationalité au nom de l'intéressée.
Le 13 avril 2006, le DFJP a rejeté le recours déposé contre cette décision.
Le département a retenu, notamment, que la recourante était présumée
posséder encore la nationalité camerounaise, et qu'elle n'avait pas démon-
tré qu'elle ne pouvait pas obtenir les documents nécessaires afin de retour-
ner dans son pays d'origine, de sorte que l'exécution de son renvoi était
possible. Il a précisé, en outre, que la recourante avait violé son devoir de
collaboration en ne répondant pas à une convocation du Service de la po-
pulation de l'Etat de Vaud visant à lui fournir les documents nécessaires à
l'établissement de ses papiers camerounais.
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Par décision du 21 juillet 2006, le même DFJP a rejeté une demande de
révision introduite par l'intéressée contre la décision du 13 avril 2006. Dans
sa demande, cette dernière estimait que l'autorité s'était basée sur des do-
cuments camerounais non authentiques (acte de naissance et certificat de
nationalité), pour fonder sa décision, et que les autorités consulaires ca-
merounaises avaient refusé de lui délivrer un passeport. Le DFJP a consi-
déré que le grief portant sur la question de l'authenticité des pièces came-
rounaises constituait une demande de nouvelle appréciation et n'était au
demeurant pas déterminant. Le département a, en outre, retenu que la po-
sition des autorités consulaires camerounaises était fondée sur des infor-
mations inexactes selon lesquelles A._______ aurait été titulaire du passe-
port suisse.
F.
En date du 6 novembre 2007, le Ministère public de la Confédération
(MPC) n'a pas donné suite à une dénonciation de l'intéressée du 1er oc-
tobre 2007 contre inconnu pour établissement et utilisation de faux docu-
ments d'état civil camerounais.
G.
Le 25 février 2013, l'intéressée a sollicité auprès de l'ODM la reconnais-
sance de son statut d'apatride, concluant à l'octroi d'un titre de séjour. Dans
sa requête, elle a expliqué avoir perdu la nationalité suisse, suite au juge-
ment entré en force de la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg du 19 décembre 1994, ainsi que la nationalité camerounaise, con-
sécutivement à son mariage avec B._______.
H.
Le 17 octobre 2013, l'ODM a informé la requérante de son intention de re-
jeter sa demande et lui a accordé le droit d'être entendue à ce sujet.
Dans ses observations du 24 octobre 2013, A._______ a maintenu qu'elle
ne possédait plus la nationalité camerounaise et n'était pas en mesure de
la recouvrer malgré ses efforts dans ce sens. Elle s'est, par ailleurs, prévalu
de sa bonne foi et a insisté sur le fait que l'interprétation de la loi camerou-
naise appartenait aux autorités camerounaises, et non aux autorités
suisses.
I.
Par décision du 14 novembre 2013, l'ODM a rejeté la demande de l'inté-
ressée tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. A titre préliminaire,
l'office a estimé que la requérante avait un intérêt digne de protection à être
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reconnue comme apatride en Suisse, en tant qu'étrangère renvoyée de
Suisse mais titulaire d'une autorisation de séjour, et que sa requête ne
constituait pas un abus de droit. Sur le fond, l'ODM a retenu que l'intéres-
sée, par son comportement et ses démarches, n'avait pas incité les auto-
rités camerounaises à donner suite à ses demandes de passeport, mais
avait au contraire cherché à les induire en erreur, notamment en leur dé-
clarant "sur l'honneur", en 2005, être en possession d'un passeport suisse
dont elle n'était, en réalité, plus titulaire depuis dix ans. Mettant en doute
sa crédibilité et sa bonne foi, l'office a expliqué que les diverses procédures
engagées depuis son arrivée en Suisse démontraient qu'elle n'avait jamais
eu l'intention de quitter cet Etat et de retourner dans son pays d'origine. Il
est, enfin, arrivé à la conclusion qu'elle n'avait pas établi, preuves à l'appui,
avoir perdu sa nationalité camerounaise, malgré les démarches entre-
prises et après s'être conformée à toutes les exigences des autorités com-
pétentes, soulignant encore que si elle livrait aux autorités de son pays
toutes les informations utiles sur sa situation, il ne devrait pas lui être diffi-
cile de se voir reconnaître la nationalité camerounaise.
J.
A._______ a recouru contre la décision susmentionnée le 4 dé-
cembre 2013 auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et à la re-
connaissance du statut d'apatride. Se disant apatride de fait, la recourante
a contesté l'appréciation selon laquelle l'acquisition de la nationalité suisse
aurait été la conséquence automatique de son mariage, puisqu'elle n'aurait
obtenu ses documents d'identité suisses qu'en 1991, trois ans après son
union avec un ressortissant suisse. Par la suite, elle aurait, pendant plu-
sieurs années, pu se rendre sans problème avec son passeport suisse à
l'étranger, notamment au Cameroun, entre 1995 et 1998. Elle a, en outre,
affirmé avoir continué de résider C._______, au milieu des années no-
nante, de sorte que les autorités qui avaient tenté de la contacter auraient
dû y parvenir sans difficulté. Se prévalant de sa bonne foi, elle a indiqué
n'avoir été informée de la perte de sa nationalité suisse qu'en 1999, au
moment de son inscription auprès du contrôle des habitants de la ville de
D._______. Elle s'est plainte, par ailleurs, du fait que les autorités suisses
compétentes se seraient basées sur de faux documents (acte de nais-
sance et certificat de nationalité), obtenus par la représentation suisse au
Cameroun, pour rendre leurs décisions. Selon elle, de nombreuses pièces
au dossier indiqueraient au contraire que les autorités camerounaises la
considèrent comme une étrangère et refusent de lui remettre un document
d'identité camerounais. Elle a encore expliqué s'être vu remettre, le
29 avril 2013, un titre de séjour biométrique (autorisation de séjour valable
jusqu'au 10 avril 2014) indiquant qu'elle était apatride, avant que l'autorité
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cantonale compétente ne décide d'émettre le même document avec la
mention de sa nationalité camerounaise, suite à la décision du 14 no-
vembre 2013. Elle a, enfin, affirmé souffrir de troubles psychiques et avoir
tenté (…) de se suicider en raison de sa situation.
A l'appui de son recours, l'intéressée a produit de nombreux moyens de
preuve sur lesquels le Tribunal reviendra, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit du présent arrêt.
K.
Par décision incidente du 10 décembre 2013, le juge alors chargé de l'ins-
truction a imparti à la recourante un délai au 9 janvier 2014 pour verser une
avance sur les frais de procédure présumés de 900 francs.
L'intéressée s'est acquittée de l'avance requise dans le délai imparti.
L.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet en date du 15 janvier 2014.
M.
Dans un courrier du 25 mars 2014, la recourante s'est plainte, moyens de
preuve à l'appui, d'avoir été convoquée par le Service du contrôle des ha-
bitants de la ville de D._______ pour se faire retirer l'autorisation de séjour
nouvellement établie. Elle a fait savoir à l'autorité communale qu'elle ne se
présenterait pas tant que le Tribunal ne se prononcerait pas sur son re-
cours.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le
1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apa-
tride rendues par le SEM (anciennement ODM et qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être
portées devant le Tribunal.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER et al.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides,
conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la
Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237 [ci-après: la Convention; RS
0.142.40]), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne
considère comme son ressortissant par application de sa législation. L'apa-
tridie suppose selon cette définition l'absence d'une appartenance juridique
à un Etat (apatride "de jure"). A contrario, la Convention ne s'applique pas
aux personnes qui certes, possèdent formellement encore une citoyen-
neté, mais dont l'Etat d'origine ne leur apportent plus protection (apatride
de facto, cf. ATAF 2014/5, consid. 4 et jurisprudence citée). La question de
savoir si ce terme vise seulement les personnes qui ont été privées de leur
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nationalité sans intervention de leur part ou également celles qui ont vo-
lontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans motifs
valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer leur
ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par la Convention (cf. ar-
rêts du Tribunal fédéral 2C_1/2008 du 28 février 2008, consid. 3.1, et
2A.78/2000 du 23 mai 2000, consid. 2a).
3.2 Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en prin-
cipe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux per-
sonnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas
notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une
procédure d'asile vouée à l'échec, afin de bénéficier du statut privilégié
d'apatride. L'Organisation des Nations Unies s'efforce en effet depuis long-
temps de réduire au minimum les cas d'apatridies. Ainsi que l'a précisé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, la Convention sert au premier chef
à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans
la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le dé-
sire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favo-
rable que celui des autres étrangers, en matière d'assistance notamment
(cf. arrêt du Tribunal C-3555/2007 du 19 octobre 2009 consid. 3.1 et juris-
prudence citée). La Convention a en effet pour objectif de traiter les apa-
trides de la même manière que les réfugiés, en particulier pour ce qui con-
cerne le statut personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les assurances
sociales et leur assistance éventuelle. La Convention reprend du reste, le
plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au
statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 (cf. Convention de
Genève; RS 0.142.30 et cf. également le Message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale du 11 août 1971 concernant l'approbation de la Con-
vention relative au statut des apatrides [FF 1971 II 425ss]; voir aussi le
préambule de la Convention). Reconnaître la qualité d'apatride à tout indi-
vidu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de conve-
nance personnelle contreviendrait dès lors au but poursuivi par la commu-
nauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comporte-
ment abusif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2008 précité, consid. 3.2 et
réf. citées ; voir également SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, thèse Bâle 1987, p. 130/131).
3.3 A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral en a déduit qu'il y a
lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par apatrides, il
faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été pri-
vées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A con-
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trario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandon-
nent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de
la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, dans le seul but d'ob-
tenir le statut d'apatride (cf. arrêt du Tribunal C-1873/2013 du 9 mai 2014
consid. 4.3 et jurisprudence citée).
4.
4.1 En l'espèce, A._______ ne conteste pas avoir été déchue de la natio-
nalité suisse suite à l'entrée en force du jugement du 11 février 1993, pro-
nonçant la nullité de son mariage avec B._______. Elle estime, en re-
vanche, avoir utilisé son passeport suisse de bonne foi pendant plusieurs
années, y compris après l'entrée en force du jugement précité, et avoir
donc joui durant cette période de la nationalité suisse. Les autorités came-
rounaises, en application de leur droit national, la considèreraient désor-
mais comme une ressortissante étrangère, de sorte qu'il ne lui serait plus
possible de recouvrer la nationalité camerounaise.
4.2 Au Cameroun, le droit de la nationalité est régi par la loi n° 1968-LF-3
du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise. Cette loi n'a
subi aucune modification depuis son adoption. Les art. 31 et 32 de la loi,
qui règlementent la perte de la nationalité, se présentent comme suit :
Art. 31
Perd la nationalité camerounaise :
a) le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une na-
tionalité étrangère.
b) celui qui exerce la faculté de répudier la qualité de Camerounais confor-
mément aux dispositions de la présente loi.
c) celui qui, remplissant un emploi dans un service public d'un organisme
international ou étranger, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner
faite par le Gouvernement camerounais.
Art. 32
1) La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité
camerounaise, à moins qu'elle ne déclare expressément au moment de la
célébration du mariage, et dans les conditions prévues aux articles 36 et
suivants de la présente loi, répudier cette qualité.
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2) Cette déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est
mineure. Toutefois, cette déclaration n'est valable que lorsque la femme
acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi
nationale de celui-ci.
Art. 33
Dans tous les cas précédents, le ressortissant camerounais qui perd sa
nationalité est libéré de son allégeance à l'égard du Cameroun.
Les art. 28 et 29 traitent de l'acquisition de la nationalité camerounaise par
effet de la réintégration :
Art. 28
La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée par décret,
sans condition d'âge ou de stage, à condition toutefois que l'intéressé ap-
porte la preuve qu'il a eu la qualité de ressortissant camerounais et justifie
de sa résidence au Cameroun au moment de la réintégration.
Art. 29
Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité camerou-
naise par application de l'article 34 de la présente loi à moins qu'il ait rendu
ultérieurement des services exceptionnels au Cameroun.
Il s'avère très difficile d'obtenir des informations fiables quant à la manière
avec laquelle les autorités camerounaises appliquent ces dispositions dans
des cas concrets. Néanmoins, il ressort de certaines sources non officielles
qu'en pratique, l'art. 32 susmentionné ne serait pas ou peu appliqué, de
sorte que les postes consulaires et les commissaires d'aéroport considè-
reraient comme étrangères des femmes camerounaises ayant épousé un
étranger, même en l'absence d'une déclaration expresse de renonciation à
la nationalité camerounaise de la mariée au moment de la célébration du
mariage. Cette tendance semble confirmée par les agissements des auto-
rités camerounaises dans le cas d'espèce. Selon plusieurs moyens de
preuve produits par A._______, ces autorités refuseraient de lui délivrer un
passeport camerounais au motif qu'elle aurait la nationalité suisse, alors
qu'elle n'a pas répudié sa nationalité camerounaise lors de son union avec
B._______ (cf. pièces 20, 24 et 27 du bordereau de pièces annexé au re-
cours du 4 décembre 2013 [ci-après : le bordereau]).
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4.3 In casu, la recourante a épousé un ressortissant suisse le 19 no-
vembre 1988. En application de l'art. 3 al. 1 LN (dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1991), elle a acquis la nationalité suisse suite à son
mariage.
Par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 fé-
vrier 1993, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 19 décembre 1994, le mariage précité a été déclaré
nul, en application de l'art. 120 ch. 4 CC (dans sa version en vigueur jus-
qu'au 31 décembre 1991), au motif que l'intéressée n'avait pas entendu
fonder une communauté conjugale, mais avait voulu éluder les règles sur
la naturalisation. Cette disposition prévoyait bien une cause de nullité du
mariage, et non d'annulation, comme le laissent penser les libellés équi-
voques des dispositifs des jugements fribourgeois (cf. TUOR / SCHNYDER /
SCHMID, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, Zurich 1995, 11ème édition,
p. 169). Selon le droit suisse, la recourante n'a donc jamais été mariée.
L'ancien art. 3 al. 2 LN prévoyait que lorsque le mariage était déclaré nul,
la femme qui l'avait contracté de bonne foi conservait la nationalité suisse.
Cela supposait qu'a contrario, la femme qui n'avait pas contracté le ma-
riage de bonne foi perdait la nationalité helvétique. Tel est le cas en l'es-
pèce, au vu du motif de nullité du mariage. Dès lors, l'intéressée a perdu
la nationalité suisse par le seul effet de la loi au moment de l'entrée en
force du jugement du 11 février 1993 (cf. ibidem). Peu importe à cet égard
que son passeport lui ait été retiré ou non dans les faits. Dès lors et même
sans respect par les autorités camerounaises du prescrit de l'art. 32 de leur
code de la nationalité, rien ne devrait l'empêcher de recouvrer sa nationa-
lité camerounaise, si besoin par le biais d'une procédure de réintégration
au sens de l'art. 28 du même code. Il n'est en effet pas contesté qu'elle a
eu, par le passé, la qualité de ressortissante camerounaise de droit. Rien
n'indique, en outre, qu'elle ne puisse se rendre au Cameroun, où elle est
déjà retournée à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, pour jus-
tifier de sa résidence dans ce pays au sens de cette dernière disposition.
4.4 Cela étant, l'intéressée allègue qu'indépendamment des lois appli-
cables, les autorités camerounaises la considèrent comme une ressortis-
sante étrangère et refusent de lui remettre un passeport camerounais. En
présentant un tel argumentaire, elle perd de vue que cette situation lui est
en grande partie imputable. Comme retenu, à raison, par l'autorité infé-
rieure, elle n'a en effet pas fourni les efforts qu'on pouvait raisonnablement
exiger d'elle pour être reconnue camerounaise par les autorités de son
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pays d'origine. Au contraire, tout indique qu'elle s'est comportée de ma-
nière contraire à la bonne foi, à la fois au contact des autorités suisses et
camerounaises, dans le seul but de prolonger son séjour en Suisse et d'évi-
ter un renvoi au Cameroun.
4.4.1 Comme cela a été constaté par le Tribunal administratif du canton de
Vaud dans son arrêt du 31 mai 2002, A._______ n'a pas réclamé une lettre
recommandée du 5 juillet 1995 du Service de la police des étrangers et
des passeports du canton de Fribourg, laquelle lui demandait de restituer
son passeport suisse. Selon l'autorité judiciaire vaudoise, ce courrier a été
valablement notifié à l'adresse alors connue de la prénommée. Il ressort
par ailleurs de l'arrêt en question que par la suite, elle a été recherchée en
vain par la police en vue de la séquestration de son passeport, et qu'en
2000, elle a expressément refusé de restituer ce document, se considérant
encore Suissesse en l'absence d'une décision formelle de retrait de sa na-
tionalité suisse.
Les juges vaudois ont en outre retenu que l'intéressée n'avait avancé au-
cun élément vraisemblable permettant de penser qu'elle aurait été déchue
de sa nationalité camerounaise, précisant qu'elle n'avait même pas tenté
d'obtenir une pièce de légitimation nationale de manière à éclaircir sa si-
tuation.
4.4.2 Moins d'une année après l'arrêt précité, la recourante a déposé une
demande de naturalisation facilitée auprès du DFJP, se prévalant du fait
qu'elle aurait vécu, pendant cinq ans au moins, dans la conviction qu'elle
était Suissesse et qu'elle avait été traitée effectivement comme telle par les
autorités. Cette requête a été introduite alors même que les autorités com-
pétentes avaient exigé le renvoi de son passeport suisse dès juillet 1995,
à savoir quelques mois après l'entrée en force du jugement prononçant la
nullité de son mariage et emportant perte de sa nationalité suisse. A noter
en outre qu'en agissant de la sorte, la recourante admettait, au moins im-
plicitement, les effets des jugements du 11 février 1993 et du 19 dé-
cembre 1994 qui avaient déclaré nul son mariage conclu en 1988.
Par la suite, cette demande qui suppose, pour être admise, la bonne foi du
requérant, n'a pas abouti.
4.4.3 Dans sa décision du 13 avril 2006, le DFJP a retenu que l'intéressée
n'avait pas démontré qu'elle ne pouvait pas obtenir les documents néces-
saires afin de retourner dans son pays d'origine. Le département a précisé,
notamment, qu'elle ne s'était pas présentée à une convocation du Service
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de la population du canton de Vaud qui avait pour but de lui fournir les
documents nécessaires à l'établissement de ses papiers nationaux came-
rounais, violant ainsi son devoir de collaboration.
4.4.4 En janvier 2008, A._______ s'est présentée par-devant une déléga-
tion camerounaise en Suisse pour passer une audition en vue de la confir-
mation de sa nationalité camerounaise. Il n'est pas contesté que suite à
cette audition, la délégation en question a refusé de reconnaître la natio-
nalité camerounaise à la prénommée. Néanmoins, les délégués camerou-
nais ont reconnu son origine camerounaise, expliquant qu'elle se prévalait
de la nationalité suisse et qu'au vu de la complexité du dossier, il s'imposait
de le "garder en instance" (cf. pièce 25 du bordereau).
Convoquée une seconde fois, en avril 2010, pour une nouvelle audition
devant la délégation camerounaise, l'intéressée ne s'est pas présentée.
Dans ces conditions, cette dernière ne saurait tirer argument du premier
refus des délégués camerounais en 2008 pour soutenir la thèse selon la-
quelle le Cameroun refuserait de la reconnaître comme ressortissante de
cet Etat. D'une part, elle a soutenu, au cours de son audition et en toute
mauvaise foi, disposer de la nationalité suisse, alors même qu'elle l'avait
perdue 13 ans plus tôt. D'autre part, elle n'a pas jugé utile de se présenter
à la seconde audition en 2010, alors que suite au premier entretien en
2008, la délégation camerounaise avait laissé entendre que le dossier né-
cessitait des éclaircissements et que son refus n'était pas définitif.
4.4.5 Il ressort encore des pièces 20 et 24 du bordereau, pour autant
qu'elles soient authentiques, que les autorités camerounaises compé-
tentes n'ont pas donné suite à des demandes de passeport ordinaire de la
recourante, en 2005 et 2006. Toutefois, ces refus ont été motivés par la
même explication selon laquelle l'intéressée aurait la nationalité suisse, ce
qui correspond certes aux déclarations de celle-ci, mais pas à la réalité.
Dans sa demande de passeport du 2 août 2005 (pièce 20), elle a en effet
indiqué être titulaire d'un passeport suisse, alors qu'elle ne pouvait ignorer
avoir perdu sa nationalité suisse plus de dix ans auparavant et qu'elle re-
fusait de rendre son passeport aux autorités suisses. En induisant sciem-
ment les autorités camerounaises en erreur, elle devait s'attendre à des
réponses négatives de leur part.
Il en va de même de la lettre du 24 septembre 2012 qu'elle aurait reçue du
ministère camerounais de la justice (cf. pièce 27 du bordereau), dans la-
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quelle dit ministère indique qu'elle serait déchue de sa nationalité came-
rounaise, au cas où elle aurait acquis la nationalité suisse. Ce courrier part
également du présupposé erroné selon lequel la recourante serait encore
Suissesse. Tout indique par ailleurs que ce présupposé a pour origine, là
encore, les fausses informations livrées par cette dernière.
4.5 Au vu de ce qui précède, il est manifeste que A._______ n'est pas dans
l'impossibilité de recouvrer sa nationalité camerounaise au sens de la ju-
risprudence susmentionnée. En l'état, elle n'a fourni aucun effort dans ce
sens. Elle a au contraire induit volontairement les autorités camerounaises
en erreur en se prévalant de sa nationalité suisse, qu'elle a pourtant perdue
il y a près de 20 ans. Elle a refusé de restituer son passeport suisse et n'a
pas répondu à des convocations des autorités suisses et camerounaises.
Elle n'a en outre jamais contesté, auprès d'une instance supérieure, les
refus opposés à ses demandes de passeport. Tout indique qu'elle ne s'est
nullement investie pour recouvrer sa nationalité camerounaise, multipliant
à l'inverse les procédures en Suisse pour y prolonger son séjour, alors
qu'au vu de la législation camerounaise et de son cas particulier, elle de-
vrait être en mesure d'obtenir un nouveau document d'identité camerou-
nais, si besoin par le biais d'une procédure de réintégration. Pour ce faire,
elle devra collaborer en toute bonne foi avec les autorités suisses et came-
rounaises et entreprendre tout ce qui s'avérera nécessaire, en particulier
renseigner correctement le Cameroun sur sa situation personnelle et user,
le cas échéant, de toutes les voies de droit mises à disposition par la légi-
slation camerounaise pour obtenir gain de cause. Ce n'est qu'après avoir
tout mis en œuvre pour recouvrer la nationalité de son pays d'origine
qu'elle pourrait prétendre, le cas échéant, à l'octroi du statut d'apatride.
4.6 Les autres arguments soulevés dans le recours ne conduisent pas à
une conclusion différente.
4.6.1 Le fait que la recourante ait pu voyager, entre 1995 et 1998, avec son
passeport suisse au Cameroun, n'apparaît pas déterminant. Dès juil-
let 1995, les autorités compétentes ont tenté de la contacter pour qu'elle
rende son passeport. La notification du courrier du 5 juillet 1995 a été jugée
valable. Le fait qu'elle ait reçu d'autres courriers à la même adresse par la
suite, invoqué dans le recours, prouve bien que la lettre du 5 juillet 1995 a
été envoyée à la bonne adresse. L'allégation selon laquelle elle n'aurait
pas reçu l'avis de retrait de ce courrier ne constitue qu'une simple affirma-
tion nullement étayée. Au demeurant, même si, comme elle le prétend, elle
n'aurait eu connaissance du retrait de sa nationalité suisse qu'en 1999 en
s'établissant à D._______, le fait qu'elle ait utilisé jusque-là son passeport
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n'implique pas qu'elle ne soit plus en mesure de recouvrer sa nationalité
camerounaise, au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 4.2 à
4.5). Par ailleurs, même après 1999, l'intéressée a continué de se prévaloir
de sa nationalité suisse et n'a rien fait pour recouvrer sa nationalité d'ori-
gine.
4.6.2 La discussion engagée depuis plusieurs années par la recourante et
ses mandataires successifs sur l'authenticité controversée de certains do-
cuments obtenus par une personne de confiance de la représentation
suisse au Cameroun, n'est pas non plus décisive pour l'issue du litige, le
Tribunal ne s'appuyant pas sur ces pièces dans le présent arrêt.
4.6.3 Le fait que dans un premier temps, le terme "apatride" ait été inscrit
sur son titre de séjour (pièce 29 du bordereau) n'est pas décisif. Par la
suite, le Service de la population du canton de Fribourg a corrigé son erreur
et inscrit la nationalité camerounaise sur le titre de séjour. Le Tribunal ne
saurait être lié par une erreur commise par un service cantonal. Il en va de
même du courrier par lequel le Service de la population du canton de Vaud
aurait remis à l'intéressée son passeport suisse établi en 1995 (pièce 28),
qui ne change rien au fait que celle-ci ne dispose plus de la nationalité
suisse depuis près de 20 ans.
4.6.4 Enfin, les problèmes de santé de l'intéressée (problèmes psychiques
et tentatives de suicide), qui ne sont au demeurant nullement étayés, ne
sauraient aboutir à la reconnaissance de son statut d'apatride. Par ailleurs,
ces motifs sortent de l'objet de la contestation tel que défini par la décision
attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_55/2011 du 14 février 2011 consid.
2 et les réf. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777).
4.7 C'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée a considéré que
la recourante n'avait pas établi qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de se
voir réintégré dans sa nationalité camerounaise et qu'il a rejeté sa de-
mande tendant à l'octroi du statut d'apatride.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 3 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (cf. art. 42 LTF).
Expédition :