B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-682/2018
Ar r ê t d u 1 e r o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Gambie,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 29 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 août
2017,
les procès-verbaux des auditions des 22 août, 28 août et 20 novembre
2017, lors desquelles l’intéressé, ressortissant gambien, a déclaré être âgé
de (…) et faire partie de l’ethnie des « B._______ »; qu’il aurait quitté son
pays d’origine le 2 février 2015 et serait arrivé en Suisse le 5 août 2017,
après avoir été menacé de mort par des personnes d’une autre ethnie, qui
l’avaient rendu responsable de la mort d’un des leurs; qu’il ne disposerait
plus de réseau familial en Gambie, sa mère étant décédée à sa naissance,
son père inconnu et sa tante, à laquelle il avait été confié, tuée après son
départ du pays,
la décision du 29 décembre 2017, par laquelle le SEM, faisant application
des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de l’intéressé,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 1er février 2018, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l’annulation de ladite décision
prononçant l’exécution de son renvoi, et à l’octroi d’une admission
provisoire,
la décision incidente du 5 février 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire
partielle,
la détermination du SEM du 14 février 2018, proposant le rejet du recours,
la réplique de l’intéressé du 26 février 2018, maintenant les conclusions de
son recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle rejette
sa demande d'asile, lui dénie la qualité de réfugié et prononce son renvoi
de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose
décidée,
que seule est litigieuse la question de l’exécution du renvoi,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en
relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que l’intéressé n’a pas contesté
la décision du SEM du 29 décembre 2017, lui déniant la qualité de réfugié,
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qu’il n'a pas non plus rendu crédible un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements
prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
que, selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale,
que le SEM a procédé à l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi
en considérant les principes dégagés par la jurisprudence applicable aux
mineurs non accompagnés (cf. JICRA 1998/13, JICRA 2005/6, JICRA
2006/13 et JICRA 2006/24),
qu’il a constaté qu’il n’était pas en mesure de se prononcer en pleine
connaissance de cause, l’intéressé dissimulant des faits importants, que
les autorités compétentes en matière d’asile n’étaient pas tenues
d’élucider,
qu’il a ainsi conclu que tant la prise en charge de l’intéressé que son
encadrement ne nécessitaient pas des mesures aussi étendues que celles
à prévoir pour un enfant en bas âge et qu’en outre, ses motifs d’asile ayant
été considérés invraisemblables, il disposait certainement d’un réseau
familial en Gambie sur lequel il pouvait compter lors de son retour dans ce
pays,
que l’intéressé a contesté cette appréciation, faisant valoir que selon la
jurisprudence susmentionnée, les autorités ne pouvaient se baser sur de
simples présomptions en cas de renvoi de mineurs non accompagnés,
mais devaient s’assurer que les personnes concernées soient accueillies
par leurs parents, par des tiers ou par une institution spécialisée et de plus,
vérifier si leur sécurité pouvait leur être assurée de manière correcte,
qu’en l’espèce, cette question n’est plus décisive dès lors que le Tribunal
statue sur la base de l’état de fait tel qu’il se présente au moment où il se
prononce, et que l’intéressé est devenu majeur,
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que la Gambie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son territoire,
à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que le recourant, majeur, n’a pas allégué connaître des problèmes de santé
susceptibles de faire obstacle à l’exécution de son retour,
que, comme l’a relevé à juste titre le SEM, l’intéressé n’ayant pas rendu
vraisemblables ses motifs d’asile, il doit disposer dans son pays d’origine
d’un réseau familial et social,
que, selon ses déclarations, il a effectué sept ou huit années de scolarité
en Gambie et est au bénéfice d’une expérience professionnelle, ayant
travaillé plusieurs mois au C._______ et au D._______, afin de pouvoir
financer son voyage jusqu’en Europe,
qu’il ne ressort du dossier aucun élément concret, sérieux et individuel
permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Gambie face à
des obstacles insurmontables en matière de réinsertion,
qu’ainsi, l’exécution du renvoi de l’intéressé s’avère raisonnablement
exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en
danger concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et
jurisp. cit.),
qu’au besoin, comme l’a relevé le SEM, il pourra solliciter une aide au
retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss OA 2
(RS 142.312),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d’assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise,
il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :