Cour IV
D-6824/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 octobre 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6824/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 janvier 2008,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...) et (...),
la décision de l'ODM du 23 octobre 2008,
le recours de l'intéressé du 29 octobre 2008, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire partielle,
les copies d'un article de presse daté du (...) et d'une lettre datée du
(...) jointes au recours,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a allégué qu'il était né
et avait grandi à B._______, dans l'État C._______ ; qu'en (...), il serait
allé s'installer à D._______ ; qu'il ne serait affilié à aucun parti et
n'aurait exercé aucune activité politique : que le (...), alors qu'il s'était
rendu au village E._______ avec sa grand-mère, il aurait appris que
son frère jumeau avait participé à l'attaque d'une raffinerie à
F._______, causant la mort de plusieurs personnes, et qu'il était
recherché ; que le (...), confondu avec celui-ci, il aurait été arrêté et
placé en détention ; que sa mère, alertée par sa grand-mère, aurait
vainement tenté d'expliquer aux policiers qu'il s'agissait d'une
méprise ; que le troisième jour, l'intéressé aurait réussi à s'évader ;
qu'il serait d'abord retourné chez sa grand-mère à E._______, puis à
son propre domicile à D._______ ; que le (...), une seconde attaque
aurait eu lieu à F._______ ; que, faute de trouver son frère et ses
comparses, la police aurait arrêté son père ; qu'elle l'aurait également
recherché sur l'ensemble du territoire, faisant placarder un peu partout
sa photographie portant l'inscription "Recherché par la police" ; que le
(...), elle se serait même rendue à son domicile ; qu'elle aurait attendu
à l'extérieur de celui-ci, dans l'espoir qu'il en sorte ou qu'il y revienne ;
que par ailleurs, depuis (...), l'intéressé aurait rencontré des ennuis
avec son père et son oncle paternel pour avoir refusé de devenir
membre de la société secrète au sein de laquelle ceux-ci
procéderaient à des sacrifices humains ; que son oncle paternel s'en
prendrait à lui par le biais de la magie noire ; que pour ces motifs, son
oncle maternel vivant au G._______ aurait organisé son départ ; que
le (...), l'intéressé aurait quitté le Nigéria à bord d'un avion d'une
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compagnie inconnue, pour une destination inconnue, accompagné
d'une femme détenant pour lui un passeport dont il ignorerait tout du
contenu ; qu'il aurait ensuite rencontré un tiers qui l'aurait amené en
voiture depuis cet endroit inconnu jusqu'en Suisse ; qu'il n'a déposé
aucun document à des fins de légitimation,
qu'au cours de l'audition sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré
que les difficultés rencontrées à cause de son frère jumeau étaient ter-
minées, qu'il n'était pas recherché par les autorités et qu'il n'avait pas
besoin de se voir octroyer l'asile pour ce motif ; qu'il était nécessaire,
en revanche, qu'il soit opéré avant qu'il ne retourne dans son pays,
afin de lui ôter deux ganglions derrière les oreilles ; qu'en (...), il serait
en effet devenu membre de la société secrète à laquelle appartien-
draient son père et son oncle paternel ; que le chef de cette société lui
aurait fait deux trous dans les oreilles et que depuis lors, ces deux
ganglions n'avaient cessé de croître ; qu'aussi longtemps qu'il ne se-
rait pas opéré, il risquait d'être sacrifié en lieu et place de son père, au
cas où celui-ci venait à mourir ; qu'en cas contraire, il ne risquait plus
rien et pouvait rentrer sans danger au Nigéria, l'obtention d'un passe-
port ne constituant pas une difficulté,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière
sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il
estime que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée
en matière dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de
motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas
avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais
encore de sa qualité de réfugié, établie sur la base de ses allégations ;
qu'il invoque par ailleurs la situation troublée régnant au Nigéria, me-
naçant la cohésion même de l'État ; qu'il conclut principalement à l'an-
nulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une ad-
mission provisoire, et requiert d'être exempté du paiement des frais de
procédure,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait
des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait de ne pas restituer au
passeur le passeport qui lui a été remis pour son voyage en avion, tout
au moins dans la mesure où il aurait été authentique, ce dont il aurait
dû s'assurer ; que pour le reste, le Tribunal fait également siennes les
considérations de l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3),
qu'il a certes prétendu dans son recours qu'il avait tenté par deux fois,
dans un souci de coopération, d'obtenir des documents d'identité par
l'intermédiaire de connaissances au Nigéria ; qu'il produit à cet effet la
copie d'une lettre qu'il aurait rédigée et envoyée le (...) ; que même à
supposer que cette démarche corresponde à la réalité, elle devrait être
qualifiée de tardive, puisqu'effectuée largement hors du délai de 48
heures tel que prévu par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi ; que l'intéressé
n'avait encore rien entrepris au moment de l'audition sommaire du (...),
soit plus (...) après le dépôt de sa demande de protection,
que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences
de son inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée
comme non établie ; que n'ayant rien entrepris en temps utile, il n'y a
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pas lieu non plus de déférer à sa requête tendant à l'octroi d'un délai
complémentaire pour déposer toute pièce d'identité,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisem-
blances qu'elles contiennent,
que ces dernières portent notamment sur les recherches entreprises
contre lui par les autorités nigérianes, dans la mesure où, selon la ver-
sion à laquelle on se réfère, il aurait fait, ou non, l'objet de telles re-
cherches ; qu'au demeurant, il admet lui-même que celles-ci ont cessé
et ne sont plus d'actualité (cf. procès-verbal de l'audition du (...),
question n° 12, p. 3, question nos 46/47, p. 6 et question n° 73, p. 9),
que dites invraisemblances portent également sur les problèmes qu'il
aurait rencontrés avec son père et son oncle paternel ainsi qu'avec la
société secrète à laquelle ces derniers appartiendraient, dans la me-
sure où, là encore, selon la version à laquelle on se réfère, il aurait, ou
non, adhéré à celle-ci (cf. notamment procès-verbal de l'audition du
(...), question nos 14, 15 et 16, p. 3s.),
que ne sont pas non plus vraisemblables ses déclarations relatives
aux circonstances dans lesquelles il aurait réussi à quitter son pays
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depuis l'aéroport de D._______, muni d'un passeport qu'il aurait
restitué au passeur à sa descente d'avion, sans avoir subi quelque
contrôle douanier ou policier que ce soit, alors qu'il était soi-disant re-
cherché sur tout le territoire nigérian et que sa photographie en tant
que personne recherchée était parfaitement visible à l'aéroport même
(cf. procès-verbal de l'audition du (...), pt 15, p. 7),
que sous cet angle, le recours ne contient d'ailleurs aucun argument
susceptible d'infirmer les considérants de la décision litigieuse,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres
mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de
la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser à ce propos qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la per-
sonne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence,
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
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toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; que l'article de presse
produit à l'appui du recours ne modifie pas cette appréciation,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour les-
quels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qu'il a encore de la paren-
té sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 23 octobre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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