Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6827/2010
Arrêt du 2 mai 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 août 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le (…), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu sur ses motifs (cf. procès-verbaux des auditions des […] et […]),
il a déclaré être originaire du village de E._______ dans la région de
F._______ au Kosovo. Issu de l'ethnie gorani et de confession
musulmane, il a expliqué en substance qu'à l'issue de la guerre en 1999,
il avait été menacé et battu à réitérées reprises par des membres de la
communauté albanaise en raison de son origine ethnique. Ne supportant
plus l'insécurité constante qui faisait son quotidien, il aurait décidé de
quitter le pays et de gagner la Suisse pour y requérir protection.
B.
Par décision du 2 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a notamment
retenu que les motifs d'asile présentés n'étaient pas pertinents au regard
de la législation sur l'asile.
C.
Le 6 février 2003, l'intéressé a retiré le recours déposé le 30 avril 2002
contre cette décision.
Le (…), au bénéfice de l'aide au retour, il a quitté la Suisse et regagné
son pays d'origine.
En date du 20 février 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) a rayé du rôle le recours du 30 avril 2002.
D.
Le (…), les empreintes digitales de A._______ ont été relevées en
G._______, puis en H._______ le (…). Finalement, l'intéressé a déposé
une demande d'asile en G._______ en date du (…), accompagné de sa
femme et de ses deux enfants.
En date du (…), alors que la procédure n'était pas encore close, les
requérants sont retournés dans leur pays, soutenus par l'aide au retour.
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La procédure d'asile alors pendante en G._______ est devenue sans
objet.
E.
Le (…), la famille de A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de I._______.
Après avoir séjourné quelque temps en J._______, où ils ont également
demandé l'asile, les intéressés ont été transférés en Suisse dans le cadre
des accords Dublin. A._______ et B._______ ont ensuite été entendus
les (…) (audition sommaire) et (…) (audition fédérale directe).
Ces derniers ont allégué ne jouir d'aucun droit au Kosovo, en raison de
leur appartenance ethnique, ainsi que du fait qu'ils ne parlent pas
albanais et qu'ils sont de religion musulmane. Ils n'auraient notamment
pas le droit de s'exprimer dans leur langue (le gorani), seraient entravés
dans leur liberté de mouvement et se verraient refuser l'accès au travail,
aux soins médicaux ainsi qu'aux écoles.
A._______ a plus spécifiquement expliqué avoir été enrôlé de force au
sein de l'armée serbe pendant la guerre en 1999, en compagnie de son
père. Ils auraient alors été contraints de chasser des habitants albanais
de leurs terres, de piller et d'incendier leurs villages. Trois mois plus tard,
la guerre aurait pris fin et les troupes serbes se seraient retirées. Lui et
son père auraient dès lors subi la persécution des Kosovars
albanophones, qui les auraient menacés et frappés pour les punir d'avoir
combattu aux côtés des soldats serbes. Par ailleurs, le requérant aurait
été emprisonné plusieurs fois.
Une fois rentré une première fois au pays en 2003, il aurait passé son
permis de conduire. Devenu chauffeur de taxi, il aurait alors été arrêté
deux fois dans le cadre de son activité professionnelle et condamné
chaque fois à des peines excessives et arbitraires. En plus d'avoir eu à
subir dans les deux cas une garde-à-vue d'une durée de 72 heures, il
aurait écopé la première fois d'une peine privative de liberté de 2 ans
avec sursis et d'une interdiction de conduire, en raison de papiers non
conformes, puis la seconde fois d'une amende de 200 euros et d'une
nouvelle interdiction de conduire, pour conduite en état d'ébriété.
B._______ a pour sa part précisé avoir eu plusieurs problèmes de santé.
En (…), elle aurait ainsi été blessée par des éclats d'obus lors de
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l'explosion d'une bombe. En (…), son oncle aurait été tué chez lui,
provoquant l'arrestation et l'incarcération injustifiées de membres de la
famille par des soldats de la KFOR (Force pour le Kosovo). La vue du
cadavre de son oncle aurait provoqué chez elle des troubles psychiques,
dont elle souffrirait toujours à ce jour. Une année plus tard, l'intéressée
aurait accouché de son premier enfant dans des conditions difficiles : elle
aurait dû se débrouiller toute seule à l'hôpital où elle avait été admise,
tandis que son mari était en prison. Dans le courant de l'année (…), elle
aurait souffert d'un abcès au sein, nécessitant une opération. Finalement,
elle aurait fait une fausse couche en (…), causée par des complications
suite à un curetage mal pratiqué. Au cours de ses diverses
hospitalisations, elle n'aurait pas été prise en charge de façon
satisfaisante.
Outre les problèmes de santé susmentionnés, la requérante souffrirait de
céphalées et de douleurs cervicales.
Las de leur situation difficile au Kosovo, principalement des
discriminations auxquelles ils devaient faire face, les intéressés auraient
une nouvelle fois quitté le Kosovo le (…), à destination de la Suisse, qu'ils
auraient gagné par la route, puis le rail à l'aide de passeurs.
F.
A l'appui de leurs demandes d'asile, les époux A._______ et B._______
ont produit plusieurs moyens de preuve, à savoir, notamment :
- la copie d'une lettre de la commune de F._______ datée du (…), sans
destinataire désigné, demandant à certaines ambassades européennes
de ne pas renvoyer à F._______ des demandeurs d'asile appartenant
aux communautés minoritaires, en raison des difficultés économiques
que ces derniers y rencontrent ;
- un contrat de séparation des biens familiaux du (…), conclu entre
A._______ et son père, répartissant entre eux les pièces de la maison
familiale ;
- une attestation médicale du 3 octobre 2009, établie à F._______ par le
Dr K._______, gynécologue, rapportant notamment qu'en date du (…),
B._______ avait subi un avortement d'urgence (qui serait dû en partie au
stress), que l'intervention s'était bien déroulée et qu'elle avait encore été
suivie les semaines suivant l'opération pour des contrôles ;
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- un rapport médical du 1er décembre 2009 du L._______ (J._______)
signé par le Dr M._______, relatif au rachis cervical de B._______ ;
- un rapport médical du 27 janvier 2010 émanant du même établissement
et signé par le Dr N._______, selon lequel l'IRM (imagerie par résonance
magnétique) cervicale pratiquée sur B._______ avait donné des résultats
normaux, mise à part une discopathie arthrosique débutante, sans
retentissement intra canalaire, sans hernie et sans anomalie médullaire,
au niveau des disques C2-C3, C3-C4 et C4-C5 ;
- un rapport médical du 30 décembre 2009, toujours du même
établissement précité, signé par le Dr O._______, établissant une
transparence pleuro-pulmonaire normale suite à un examen des
poumons, l'absence de pathologie parenchymateuse systématisée et la
présence d'un petit effacement du cul de sac pleural externe droit.
G.
Par décision du 20 août 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'office a retenu que les motifs présentés n'étaient pas pertinents en
matière d'asile, faute d'intensité et d'actualité des persécutions alléguées.
Concernant l'exigibilité du renvoi, l'office a notamment estimé que les
requérants provenaient d'une région stable et qu'ils y avaient
suffisamment d'attaches. Quant aux troubles de santé invoqués par
B._______, il a jugé qu'ils ne revêtaient pas une gravité suffisante
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi et qu'au demeurant,
elle avait eu accès à un traitement médical adéquat lorsqu'elle séjournait
dans son pays.
H.
En date du 21 septembre 2010, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de leur qualité
de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Ils ont en outre requis d'être exemptés de l'avance
sur les frais de procédure. Dans leur mémoire, ils reviennent notamment
sur les événements douloureux vécus au Kosovo et en précisent la
teneur, les estimant pertinents en matière d'asile. Ils considèrent d'autre
part l'exécution de leur renvoi comme non raisonnablement exigible, au
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vu de l'état de santé de la recourante.
Selon le recours, B._______ aurait par ailleurs été agressée au CEP de
P._______ par un ressortissant kosovar albanophone, en raison de son
origine ethnique.
A titre de moyens de preuve, un rapport médical des Q._______, daté du
15 décembre 2010 et établi par le Dr R._______ pour B._______, a
notamment été produit. Il ressort de ce rapport que la patiente souffre de
troubles anxieux, d'un état de stress post-traumatique et de lésions
cervicales. Plus particulièrement, la recourante se plaint de douleurs
cervicales et thoraciques, de brûlures gastriques, de céphalées
chroniques, de fréquents malaises avec sensation de chute, nausées,
palpitations et voiles noirs, causant parfois des chutes. Sur le plan
psychologique, elle se trouve dans un état de nervosité excessive et
souffre de troubles du sommeil. Son état général est néanmoins jugé bon
et sans autre affection particulière. Le rapport souligne en outre que la
continuation du traitement est nécessaire et que dans les conditions
décrites ci-dessus, un retour forcé dans son pays constituerait un risque
majeur pour sa santé.
Les recourants ont également déposé une attestation médicale rédigée le
14 septembre 2010 par le Dr S._______, des Q._______. Le document
en question mentionne que D._______, l'enfant cadet des requérants,
souffre de crises d'asthme relativement sévères. Ces crises ont nécessité
diverses hospitalisations, parfois en urgence. Il suit désormais un
traitement de fond quotidien efficace. Un suivi régulier est néanmoins
requis, ainsi que la possibilité de consulter rapidement un centre médical
spécialisé en cas de nouvelles crises. D._______ est d'autre part atteint
d'une petite malformation au niveau uro-génital, pour laquelle une
intervention chirurgicale mineure est proposée. L'attestation précise par
ailleurs que l'enfant C._______ a également dû faire face à des crises
d'asthme par le passé, mais qu'elle ne suit plus actuellement de
traitement spécifique.
I.
Par lettre du 23 septembre 2010, les recourants ont fait parvenir au
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) un rapport médical établi le 22
septembre 2010 par le Dr R._______ et concernant A._______. Selon le
rapport, l'intéressé est suivi depuis le 20 août 2010 et est atteint d'un état
de stress post-traumatique sévère (hyper vigilance). Il se plaint de
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nervosité excessive, de troubles du sommeil, et se dit angoissé par l'état
de santé de son épouse. D'entente avec son médecin, un soutien
psychologique a été mis en place, à raison de deux séances par
semaine. L'évolution de son état est jugée favorable en cas de poursuite
du suivi médical, le patient ayant déjà trouvé un emploi. Un retour forcé
vers le Kosovo présenterait toutefois un risque pour sa santé.
J.
Le 29 septembre 2010, le même rapport médical, daté du 27 décembre
2010, a été envoyé au Tribunal. Le rapport précise que A._______ est
serbophone, et non albanophone, comme le constate par erreur le
rapport du 23 septembre 2010.
K.
Par décision incidente du 2 novembre 2010, le juge instructeur a rejeté la
demande d'exemption de l'avance de frais, au vu du caractère d'emblée
voué à l'échec des conclusions des recourants. Il a notamment été
souligné que le principal motif d'asile présenté par A._______, à savoir
son enrôlement forcé au sein de l'armée serbe pendant la guerre, était a
priori invraisemblable, que les autres motifs ne semblaient pas pertinents
en matière d'asile, et que les motifs médicaux avancés ne paraissaient
pas revêtir une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du
renvoi. Un délai au 17 novembre 2010 a été imparti pour verser un
montant de Fr. 600.- au titre d'une avance de frais.
L.
Le 15 novembre 2010, l'avance de frais requise a été versée.
M.
En date du 18 novembre 2010, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal
un complément au rapport médical du 27 décembre 2010 concernant
A._______, également rédigé par le Dr R._______, en date du 12
novembre 2010. Ce dernier a diagnostiqué, en sus de l'état de stress
post-traumatique, des troubles anxieux sévères ainsi qu'une gastrite de
stress chez son patient, celui-ci se plaignant de douleurs abdominales, de
troubles du transit, ainsi que de moments d'absence et de flashbacks
avec accès d'angoisse. Le traitement de ce dernier consiste en un
soutien psychologique, ainsi qu'en la prise d'un neuroleptique
anxiolytique.
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N.
Par préavis du 24 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.
O.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8, D-7558/2008 du 15 avril
2010 consid. 1.4 p. 7, D-3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 p. 6,
D-7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 p. 8 et D-6607/2006 du 27
avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi
que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ;
en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
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est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9,
JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid.
6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique
et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.1.2. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un
besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au
moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le
pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée,
respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la
décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en
faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un
lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du
pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices
subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s.,
ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.,
ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.).
3.1.2.1 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite
du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la
dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend,
depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter
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son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14
consid. 2b p. 106, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA
1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle
2009, n° 11.17 p. 531 ; NGUYEN, op. cit. p. 444).
3.1.2.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin
de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la
demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans
l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays
d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas
de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la
persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent
exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance
de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de l'ancienne
Commission, que par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après :
Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à
l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA
2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2003 no 8 consid. 8 p. 55, JICRA
2000 no 2 consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit. ; STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; NGUYEN, op. cit. p. 442 ss).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que le principal motif
d'asile invoqué par A._______ ne satisfait pas au critère de
vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi.
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4.1.1. A l'appui de sa demande de protection, l'intéressé a prétendu avoir
été enrôlé de force au sein de l'armée serbe durant le conflit au Kosovo
entamé en 1999, de telle sorte à devoir subir depuis la fin de la guerre les
actes de vengeance de la communauté albanaise. Or, dans le cadre de
sa première demande d'asile en Suisse en (…), il avait déclaré n'avoir
jamais accompli de service militaire et n'avoir jamais été mobilisé pendant
le conflit en question (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du [...],
p. 5 et 6).
Une telle divergence sur un élément aussi important de la nouvelle
demande d'asile permet d'exclure d'emblée la vraisemblance du récit
présenté sur ce point, ce d'autant que l'épouse du recourant n'a de son
côté jamais mentionné le fait allégué par son mari. A cet égard, on ne voit
pas d'ailleurs pour quelle raison cette dernière aurait caché un élément
aussi crucial et utile au sort de la demande d'asile, de même qu'il n'est
pas crédible qu'elle ait simplement omis de le citer, au vu de son
importance. Au-delà des éléments qui viennent d'être relevés et qui
constituent autant d'indices de l'invraisemblance des déclarations de
l'intéressé concernant son engagement militaire, il est constaté que celui-
ci n'a fourni aucun moyen de preuve à l'appui de son (nouveau) récit, qui
a selon toute vraisemblance été avancé pour les besoins de la cause.
4.2. En ce qui concerne les autres motifs présentés par les recourants,
ceux-ci ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la
question de leur vraisemblance.
4.3. A titre de motif particulier, A._______ soutient avoir été condamné
pénalement à deux reprises de manière injustifiée et arbitraire, pour des
infractions en lien avec son activité de conducteur de taxi. Il aurait ainsi
écopé d'une peine privative de liberté de deux ans avec sursis et d'une
interdiction de conduire, pour avoir circulé avec des papiers non
conformes, puis d'une amende de 200 euros et d'une nouvelle interdiction
de conduire, pour conduite en état d'ébriété. Dans les deux cas, il aurait
subi 72 heures de détention préventive.
Indépendamment de la question de l'arbitraire allégué de ces
condamnations, elles ne sont en tout état de cause pas d'une intensité
telle qu'elles puissent être déterminantes en matière d'asile. L'intéressé a
par ailleurs précisé qu'il avait pu être défendu par un avocat et que
l'intervention de ce dernier avait notamment permis de réduire l'une des
peines qui lui avait été infligée, une sanction de deux ans de prison ferme
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ayant finalement été commuée en peine avec sursis. Le recourant a donc
manifestement pu faire valoir ses droits au cours des procédures
entreprises à son encontre. D'autre part, rien n'indique qu'il ait été
condamné en raison de son appartenance ethnique, de sa langue, de sa
religion ou de tout autre motif pertinent en matière d'asile. Survenus en
(…) et (…), ces événements n'ont du reste apparemment pas été un
facteur déclenchant de la dernière fuite du pays des intéressés,
intervenue en (…). En conséquence, tout lien de causalité temporel entre
ces faits et le départ du Kosovo doit être exclu.
Au surplus, le Tribunal n'est pas convaincu de la vraisemblance de ces
allégations. En effet, le recourant n'a pas produit les jugements
prononçant dites condamnations, ni tout autre document relatif à ces
affaires et susceptible d'étayer ses propos, expliquant à ce sujet qu'il
n'avait jamais reçu les jugements en question. Etant donné qu'il
bénéficiait de surcroît de l'assistance d'un avocat, il est peu plausible qu'il
n'ait pas eu accès à certains documents aptes à étayer son récit sur ce
point.
4.4. B._______, pour sa part, met en exergue le meurtre de son oncle,
qui aurait eu lieu en (…). Là encore, cet événement, aussi traumatisant
qu'il ait pu être pour l'intéressée, n'est manifestement pas à l'origine de la
fuite du pays en (…). Faute de lien de causalité temporel entre la mort de
son oncle et le départ du pays, ce motif n'est pas décisif en matière
d'asile.
D'autre part, il ne ressort pas des propos de la recourante que le meurtre
ait un quelconque lien avec l'origine ethnique de son oncle, ni avec tout
autre motif qui pourrait s'avérer pertinent en matière d'asile. A ce propos,
elle n'a pas su dire par qui son oncle avait été tué (cf. procès-verbal de
l'audition de l'intéressée du […], p. 4 et 5). En outre, sans vouloir
minimiser la souffrance et le choc qu'elle a endurés, elle n'a pas été visée
personnellement par l'acte en question. Suite à l'homicide, elle n'a pas
été emmenée en prison, contrairement à certains autres membres de sa
famille, qui auraient néanmoins été libérés après 24 heures de détention
(cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du […], p. 5).
4.5. Concernant les ennuis de santé rencontrés par l'intéressée au
Kosovo, ceux-ci ne sont pas non plus pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.
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4.5.1. Tout d'abord, la blessure subie suite à l'explosion d'une bombe en
(…) n'est pas non plus en lien de causalité avec son départ du pays dix
ans plus tard. Au demeurant, elle a été prise en charge médicalement et
opérée avec succès (cf. recours du 21 septembre 2010, p. 3).
4.5.2. Il en va de même des conditions difficiles de son accouchement en
(…), qui ne sont pas en rapport avec la fuite du Kosovo en (…) et qui ne
s'apparentent pas à des mauvais traitements infligés de manière ciblée
pour l'un des motifs pertinents en matière d'asile. Force est de constater
à cet égard qu'elle a notamment été admise dans un hôpital pour son
accouchement et qu'elle-même et son enfant en sont sortis en bonne
santé.
4.5.3. Finalement, la fausse couche faite par la recourante en (…), sur la
base des explications fournies, ne constitue pas non plus un mauvais
traitement dans le sens exposé ci-dessus. Une éventuelle erreur
médicale (un curetage mal pratiqué selon ses propos) ne saurait
notamment être assimilée à un tel traitement, d'autant moins qu'il ressort
de ses déclarations qu'elle a été prise en charge successivement par
deux médecins différents et que malgré la perte de son enfant, elle a été
soignée avec succès (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du
[…], p. 2 et 3).
4.6. Quant à l'agression dont aurait été victime la recourante à
P._______, aucune mention n'en est faite autrement au dossier. Au
demeurant, cet incident se serait déroulé en Suisse et rien ne permet de
penser qu'il puisse être pertinent dans le cadre d'une demande de
protection en lien avec le Kosovo.
4.7. Pour le reste, les recourants affirment souffrir de discriminations de
manière générale, en raison d’une part de leur appartenance à l'ethnie
gorani et du fait qu'ils ne parlent pas albanais, et d'autre part du fait qu'ils
sont de religion musulmane (cf. notamment le recours du 21 septembre
2010, p. 8). Des droits élémentaires et autres libertés fondamentales leur
seraient ainsi déniés, tels que le droit de s'exprimer dans leur langue, la
liberté de mouvement, l'accès au travail, aux soins et à l'école.
Or, force est de constater qu'il ne ressort nullement du dossier ni de leurs
affirmations qu'ils auraient connu des problèmes concrets et déterminants
en matière d'asile dans ce contexte. A._______ a notamment travaillé en
qualité de peintre en bâtiment, puis comme conducteur de taxi. Sa femme
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a, quant à elle, manifestement eu accès à des soins médicaux de base
lorsque cela s'est avéré nécessaire (cf. procès-verbal de l'audition de
l'intéressée du […], p. 2 à 4). Aucune entrave précise dans le cadre de
leurs déplacements n'a en outre été avancée. Les intéressés proviennent
par ailleurs d'une région où les habitants s'expriment majoritairement en
gorani (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du […], p. 5). D'autre
part, la majorité de la population au Kosovo est de confession
musulmane et l'Etat, laïc, ne tolère pas, ni dans sa législation, ni dans les
faits, une discrimination fondée sur la religion (cf. arrêt du Tribunal D-
1395/2009 du 5 mai 2009, p. 4).
Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce
point celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix
au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités
ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de
celles-ci (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3844/2006 du 27 août 2007
consid. 5.2 p. 4 et D-4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 p. 4, qui
renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette
jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration
unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du
Tribunal D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et 6, D-3694/2006 du 18
novembre 2008 consid. 3.2 p. 6 et D-4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5),
les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre les
auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe,
une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites,
quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de
ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance
Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources
citées).
4.8. Enfin, il sied de préciser que les difficultés socio-économiques
invoquées par les intéressés, notamment par le biais de la lettre de la
commune de F._______, ne sont pas pertinentes en matière d'asile.
4.9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de
réfugié.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
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signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable qu'ils
seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays d'origine,
par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
7.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
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qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).
8.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
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que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38
p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base
de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des
troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24
précitée).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
8.4. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.5. Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne
des recourants, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de ceux-ci.
D-6827/2010
Page 20
8.6. Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires
de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière
générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie
les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de
tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes
du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la
Commission, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et
égyptiens est en règle générale et à des conditions déterminées
raisonnablement exigible (ATAF 2007/10 p. 110ss, JICRA 2006 n° 10
p. 194ss). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en
particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement
exigible, lorsque ceux-ci ont eu leur dernier domicile dans les
circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du
pays (JICRA 2002 n° 22 p. 177ss, arrêts du Tribunal D-4166/2006 du 15
février 2010 consid. 8.4 p. 11, D-3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et
D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7). Cette jurisprudence est
toujours d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant
même améliorée après la publication de la JICRA 2002 n° 22, au point
que l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout
le territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant
un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une
formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure
d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration
passée avec les Serbes (arrêts du Tribunal D-3685/2009 du 20 août 2009
p. 7 et 8 et D-6556/2006 du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7).
8.7. In casu, les recourants viennent de la région de F._______, où ils ont
toujours vécu, exception faite de leurs divers séjours dans des pays tiers
où ils ont résidé comme requérants d'asile. Selon les informations dont
dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo Communities profiles,
Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in
Kosovo, 02/2011), la municipalité de F._______ est constituée d'une
majorité d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis. Du reste, les
habitants du village où vivaient les intéressés s'expriment en langue
gorani (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du […], p. 5). Les
membres de la communauté gorani dans la région ne connaissent pas de
problèmes particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue
auprès de l'administration, ou encore pour avoir accès aux services
publics, aux soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la
propriété. Concernant la ville de F._______ plus particulièrement, les
Goranis de retour au pays peuvent bénéficier d'une aide à la
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Page 21
reconstruction d'habitations, de l'aide sociale et d'une aide alimentaire.
Ces aides sont notamment fournies par des organisations internationales,
comme le Programmes des Nations Unies pour le développement
(UNDP) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR).
Les recourants disposent en outre au pays d'un solide réseau familial et
social, les parents respectifs de A._______ et de B._______, ainsi que
les frères et sœurs de celle-ci, y demeurant notamment. Sur le plan
financier, ils n'ont jamais fait valoir de problèmes particuliers. Leurs
conditions de vie étaient au contraire plutôt bonnes. Ils disposent en effet
sur place d'un logement au sein de la maison familiale (cf. le contrat de
séparation des biens familiaux du […]) et A._______ a travaillé comme
peintre en bâtiment, puis conducteur de taxi, avant le départ du pays.
8.8. Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés invoquent
encore des motifs de santé, produisant à ce titre plusieurs rapports ou
documents à caractère médical.
8.8.1. Concernant l'état de santé de B._______, un rapport médical établi
par le Dr R._______, daté du 15 septembre 2010, a été déposé au stade
du recours. Atteinte de troubles anxieux, d'un état de stress post-
traumatique et de lésions cervicales, elle se plaint de nombreux troubles,
à savoir des douleurs cervicales et thoraciques, des brûlures gastriques,
des céphalées chroniques, des malaises aves sensation de chute,
nausées, palpitations et voiles noirs, causant parfois des chutes, de la
nervosité excessive et des troubles du sommeil. Selon le rapport en
question, ces troubles seraient dus aux divers événements traumatisants
vécus au Kosovo au cours de son existence et seraient apparus après sa
blessure consécutive à l'explosion d'une bombe, événement situé en (…)
selon les déclarations de l'intéressée. Mise à part les problèmes
susmentionnés, son état général est jugé bon et sans autres affections
particulières, ce qui est corroboré par les autres rapports médicaux
produits qui concernent la recourante, à savoir le rapport du 27 janvier
2010 relatif à une IRM cervicale, celui du 30 décembre 2009 concernant
l'examen de ses poumons, et celui du 1er décembre 2009 relatif à son
rachis cervical, qui ne mentionnent pas de problèmes susceptibles d'être
décisifs dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi.
Bien que le rapport n'indique aucun traitement particulier qui serait suivi
par l'intéressée, un retour forcé au Kosovo est considéré comme un
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risque majeur pour sa santé, son état pouvant évoluer vers la chronicité
en l'absence d'un traitement adéquat.
Selon les rapports médicaux des 22 et 27 septembre 2010, dont les
constatations à caractère médical sont identiques, A._______ est pour sa
part atteint d'un état de stress post-traumatique sévère (hyper vigilance),
souffrant de nervosité excessive et de troubles du sommeil. Il se dit
angoissé par l'état de santé de son épouse et obnubilé par les souvenirs
de guerre et les exactions subies dans son pays depuis la fin des
combats. Aux termes du rapport complémentaire du 12 novembre 2010,
le recourant souffre de troubles anxieux sévères et d'une gastrite de
stress, en sus de l'état de stress post-traumatique déjà diagnostiqué
précédemment. Il se plaint à ce titre de douleurs abdominales et de
troubles du transit, ainsi que de moments d'absence et de flashbacks
avec accès d'angoisse. Pour le reste, son état général est jugé bon.
Le traitement actuel de l'intéressé consiste en un soutien psychologique,
ainsi qu'en la prise d'un neuroleptique anxiolytique. D'après le rapport, en
l'absence d'un traitement adéquat, l'état de stress post-traumatique peut
évoluer vers la chronicité, le pronostic étant par contre très favorable
dans un contexte stable. Un retour forcé vers le Kosovo présenterait par
ailleurs un risque majeur pour sa santé.
En ce qui concerne l'enfant D._______, celui-ci souffre selon l'attestation
médicale du 14 septembre 2010 de crises d'asthme jugées relativement
sévères. Ces crises ont nécessité plusieurs hospitalisations, parfois au
sein des services d'urgence pédiatrique. L'enfant suit un traitement de
fond qui s'avère efficace. Au vu de son état, un suivi médical régulier est
conseillé, dans le but notamment d'adapter le traitement à sa croissance,
et la possibilité de consulter rapidement un centre médical spécialisé en
pédiatrie lors de crises est jugée nécessaire. D'autre part, D._______ est
atteint d'une petite malformation au niveau uro-génital, pour laquelle une
intervention chirurgicale mineure est envisagée.
Quant à l'enfant C._______, elle a également déjà souffert de crises
d'asthme par le passé. Son état s'est cependant amélioré et elle ne reçoit
en ce moment pas de traitement de fond. Selon l'attestation médicale, la
résurgence des crises n'est pas à exclure.
8.8.2. Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à
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Page 23
disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er
septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des
Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits
médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de
base distribués gratuitement dans les pharmacies. Celles-ci proposent
essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les
pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une
partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être
commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant
néanmoins fortement.
La ville de F._______, d'où sont originaires les recourants, propose la
gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les
bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre
médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence médicale, par l'envoi
d'une ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities
profiles, Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE],
Mission in Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. […]).
En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est
l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière
sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles
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d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore
insuffisants. A témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le
système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en
dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un
psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé
mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible
nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour
faire face à la demande sont l'administration de médicaments et
l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant,
il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les
maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont
un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces
réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie
aiguë, ce qui est le cas également à Prizren. Finalement, grâce à la
coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de
l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont Prizren. Ces
établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la
santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un
soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. Kosovo : Etat des soins
de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss).
Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes
minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent pas de problèmes
particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine
réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres
minorités. Néanmoins, les améliorations dans ce domaine sont
constantes (cf. Kosovo : Etat des soins de santé [mise à jour], op. cit.
p. 18).
8.8.3. En l'espèce, B._______ souffre essentiellement de troubles de
nature psychique (état de stress post-traumatique et troubles anxieux),
qui se manifestent notamment par des symptômes d'ordre
psychosomatique. Ces maux ne paraissent cependant nécessiter qu'un
traitement ambulatoire, l'intéressée n'ayant pas subi d'hospitalisation. A
ce titre, le Tribunal constate que cette dernière n'a pas indiqué suivre un
traitement particulier pour soigner ses problèmes de santé. La question
de l'existence et de la nature d'un tel traitement peut toutefois restée
indécise. Au vu des informations précitées sur l'état des soins de santé
au Kosovo, les médicaments et autres soins de base sont en effet
disponibles dans ce pays, également pour les membres de la minorité
gorani, à laquelle appartient l'intéressée. Force est de constater que la
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ville de Prizren, située quelques kilomètres au (…) de F._______,
dispose de plusieurs établissements proposant des soins en matière de
santé mentale. Au demeurant, cette appréciation est confirmée par
l'expérience personnelle de l'intéressée. En effet, comme cela a déjà été
souligné dans le présent arrêt (cf. consid. 4.5), la recourante a
régulièrement pu avoir accès à des soins médicaux dans son pays au
cours de ces dernières années. Que ce soit à l'occasion de sa blessure
due à des éclats d'obus en (…), de son accouchement difficile en (…), de
son opération d'un abcès au sein en (…), ou de sa fausse couche en
(…), elle a toujours été prise en charge en milieu hospitalier et a bénéficié
de traitements adéquats la conduisant à la guérison. Concernant plus
spécifiquement ses troubles psychiques, elle a déclaré avoir suivi un
traitement médicamenteux, énumérant toute une série de médicaments
qui lui ont été administrés (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée
du […], p. 3). Elle a par ailleurs concédé avoir eu accès à un médecin
gorani (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressée du […], p. 4).
Même si les soins qui y sont prodigués ne correspondent pas
nécessairement aux standards suisses, il est ainsi manifeste que la
recourante a eu accès au Kosovo à tous les soins et traitements
essentiels rendus nécessaires par son état de santé durant les dix
dernières années, qu'elle ait dû les financer elle-même ou non. Aucun
élément du dossier ne permet de considérer que tel ne serait plus le cas
en cas de retour dans son pays, le risque d'une dégradation de son état
de santé, causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité
psychique et physique, étant aussi à exclure. Quant au risque
d'aggravation de son état souligné par son médecin en cas de renvoi, il
pourra en tout état de cause être atténué, voire évité, par une préparation
au retour adéquate de la part de son thérapeute et, le cas échéant, une
aide médicale au retour. S'il est compréhensible que la perspective de
devoir renoncer à mener une existence en Suisse puisse exacerber un
sentiment d'anxiété chez l'intéressée, ce motif n'est en soi pas suffisant
pour renoncer à l'exécution du renvoi, au vu des considérations qui
précèdent.
A._______ souffre quant à lui également d'un état de stress post-
traumatique et de troubles anxieux sévères, son état nécessitant
actuellement la prise d'un neuroleptique anxiolytique ainsi qu'un soutien
psychologique. Au vu des éléments relevés ci-dessus au sujet de son
épouse, notamment de l'accès à des structures de soins et à des
traitements efficaces dont celle-ci a bénéficié au Kosovo sur une longue
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période, et compte tenu des possibilités de soins en santé mentale dans
ce pays, plus particulièrement à Prizren, force est de constater que le
recourant pourra également bénéficier d'un traitement adéquat en cas de
retour dans son pays. Au demeurant, le Tribunal constate que ses
problèmes de santé ne l'empêchent pas de travailler en ce moment, de
sorte qu'un retour au Kosovo, avec une aide médicale au retour si
nécessaire, ne devrait pas causer de détérioration particulière de son état
de santé. Les motifs de santé invoqués par l'intéressé ne s'opposent
donc pas à l'exécution de son renvoi.
Quant à l'enfant D._______, celui-ci souffre de problèmes d'asthme. Ils
suit actuellement un traitement de fond quotidien efficace, dont la nature
n'a pas été précisée. Quoi qu'il en soit, son état s'est amélioré, de
nouvelles crises ne pouvant toutefois être exclues à l'avenir. Là encore,
au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait retenir qu'en cas
de retour au Kosovo, D._______ ne pourrait pas bénéficier des soins
médicaux essentiels. Par ailleurs, en cas d'urgence, la ville de F._______
dispose de plusieurs centres médicaux, dont l'un susceptible d'intervenir
rapidement, et la ville proche de Prizren d'un hôpital. En ce qui concerne
la malformation au niveau uro-génital de l'enfant, cette affection n'est de
toute évidence pas d'une gravité suffisante pouvant faire obstacle au
renvoi. Au demeurant, D._______ pourra, le cas échéant, subir une
intervention chirurgicale, qualifiée de mineure par son médecin, au sein
des structures de soins disponibles dans son pays.
Pour finir, l'enfant C._______ ne souffre en ce moment plus d'asthme et
ne suit aucun traitement à ce titre. En cas de résurgence de ses troubles,
elle pourra elle aussi avoir accès à un traitement de base efficace dans
son pays d'origine.
8.9. Au vu de tout ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants
dans leur pays d'origine est raisonnablement exigible.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'occurrence, les intéressés sont tenus d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
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démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter
la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit
être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Lesdits frais sont compensés avec l'avance de
frais de même montant versée le 15 novembre 2010.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l’avance de frais de même
montant versée le 15 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
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Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :