Cour IV
D-6830/2006
him/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 0 8
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker et Thomas Wespi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), et son épouse B._______,
née le (...), Serbie,
représentés par C._______,
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juillet 2003 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6830/2006
Faits :
A.
Le 30 avril 2003, A._______ et B._______ ont chacun déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile
(CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP)
de Vallorbe.
Entendus sur leurs motifs, ils ont en substance déclaré être d'ethnie
albanaise et provenir de la commune de D._______, dans la région
d'Urosevac. Durant le printemps 2001, l'épicerie familiale aurait été
cambriolée et, quelques jours plus tard, leur fils aîné aurait été
assassiné par des inconnus. Ils auraient déposé plainte auprès de la
police, qui aurait ouvert une enquête et procédé à des investigations,
sans toutefois parvenir à retrouver le ou les assassins de leur fils.
Depuis le jour du drame, les intéressés auraient constamment été
victimes de menaces de mort par le biais de messages et d'appels sur
leur téléphone portable. Le 4 août 2002, le requérant aurait été
renversé par une voiture. En outre, les malfaiteurs seraient venus à
plusieurs reprises à leur domicile durant la nuit pour les menacer
depuis leur voiture. Les intéressés seraient alors restés cloîtrés chez
eux. Puis, craignant pour leur vie et celle de toute leur famille, ils
auraient décidé, sur les conseils des forces de police, de quitter leur
domicile. Ils auraient choisi de se rendre en Suisse, où se trouvaient
déjà plusieurs membres de leur famille. Afin de payer leur voyage, ils
auraient vendu leurs terres.
B.
Par décision du 18 juillet 2003, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par les intéressés, en raison de l'absence de pertinence, au
regard de la loi sur l'asile, de leurs déclarations, a prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
notamment constaté que les événements à l'origine de leur départ du
Kosovo étaient le fait de tiers et n'étaient pas imputables aux autorités
officielles de cette province. Il a par ailleurs souligné que les
intéressés avaient la possibilité d'engager une procédure auprès des
autorités compétentes, à savoir la police internationale et la police
locale du Kosovo, lesquelles étaient en mesure de leur offrir une
protection. Par ailleurs, l'autorité de première instance a observé que
les requérants avaient la possibilité d'échapper aux menaces dont ils
étaient victimes en s'installant dans une autre région du Kosovo.
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C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 19 août 2003 (date du sceau
postal), contre cette décision, A._______ et B._______ ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, et ont sollicité
la dispense de l'avance de frais. Ils ont rappelé les motifs qui les
avaient poussés à fuir et ont contesté l'argumentation développée par
l'autorité de première instance, faisant valoir que les autorités en place
au Kosovo n'étaient pas à même de les protéger. Ils ont également
allégué que l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible, leur vie
étant menacée en cas de retour au Kosovo, d'une part en raison des
préjudices qu'ils risquaient de subir, et d'autre part en raison des
problèmes médicaux dont souffrait A._______.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un écrit du
Dr E._______ du 15 août 2003, dont il ressort que A._______ souffrait
d'une insuffisance rénale chronique, d'une hypertension artérielle
(HTA), d'une arthrose généralisée, d'une hyperplasie bénigne de la
prostate et de calculs urinaires récurrents.
D.
Par décision incidente du 26 août 2003, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. Il les a par
ailleurs invités à produire un certificat médical actualisé et précis
concernant l'état de santé de A._______.
E.
Par courriers des 26 septembre et 16 octobre 2003, les intéressés ont
versé en cause un rapport médical du Dr F._______ du 14 octobre
2003, dont il ressort que A._______ présentait une caxarthrose droite
entraînant des douleurs diurnes et nocturnes à la hanche droite ; il est
indiqué qu'il bénéficiait d'un traitement anti-douleur et que des
investigations radiologiques complémentaires étaient nécessaires. Par
ailleurs, les recourants ont produit plusieurs courriers électroniques
adressés à leur mandataire par la Force internationale de sécurité de
l'OTAN (KFOR) ou la Mission d'administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo (MINUK), concernant l'enquête relative à l'assassinat
de leur fils, G._______.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 3 février 2004. Celle-ci a été transmise aux
intéressés pour information le 4 février suivant.
G.
Par courrier du 1er février 2007, les recourants ont produit les
documents suivants concernant l'état de santé de A._______ :
- deux rapport médicaux du Dr H._______ des 8 avril et 24 mai 2004,
révélant qu'il présentait une oesophagite peptique et une gastrite
chronique à H. pylori, nécessitant un traitement médicamenteux
durant six à huit semaines ;
- un rapport médical du Service (...) du 15 septembre 2006, dont il
ressort qu'il souffrait d'oesophagite de reflux stade I (selon la
classification de Los Angeles), de cirrhose éthylique Child B avec
lame d'ascite et varices oesophagiennes stade I-II, d'anémie
macrocytaire et thrombopénie d'origine mixte, toxique et sur
carence en acide folique, et d'éthylo-tabagisme chronique ; il est
indiqué que l'intéressé avait exprimé la volonté de stopper toute
consommation d'alcool et avait accepté d'être vu en consultation
d'alcoologie ; par ailleurs, il est indiqué que son état nécessitait un
traitement médicamenteux (acide folique, Benerva, Inderal, Nexium,
Seresta et Nicorette) ; enfin, il est souligné qu'il présentait
probablement un état dépressif débutant, notamment en raison de
nombreuses difficultés sociales et en raison du déracinement ;
- un écrit du Dr E._______ du 10 janvier 2007, indiquant qu'il
présentait un "mauvais état de santé", notamment une insuffisance
hépatique et des troubles orthopédiques invalidants ainsi que des
troubles au niveau psychique ;
- un rapport médical du Dr E._______ du 15 janvier 2007, révélant
qu'il souffrait de troubles dépressifs et que son état de santé était
en voie d'aggravation ; il est précisé que son état nécessitait un
traitement médicamenteux.
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Par ailleurs, les intéressés ont allégué que B._______ souffrait
également de problèmes de santé. A cet égard, ils ont produit un
rapport médical du Dr E._______ du 15 janvier 2007, révélant qu'elle
souffrait de troubles anxio-dépressifs, nécessitant un traitement
médicamenteux.
H.
Par télécopie et par courrier du 5 mars 2007, les recourants ont
produit un rapport d'enquête de l'Organisation Suisse d'Aide aux
Réfugiés (OSAR) daté du 1er mars 2007, relatif à l'assassinat de leur
fils. Il ressort de ce document, établi sur la base des témoignages des
policiers chargés de l'enquête, que G._______ a été assassiné en juin
2001 par une ou plusieurs personnes inconnues, qu'il a été retrouvé
mort près du village de I._______, dans la commune de D._______,
que la police de la MINUK a procédé aux recherches en collaboration
avec la police locale, que le père de la victime, A._______, a
commencé a faire l'objet de menaces téléphoniques après la mort de
son fils, ce que tous les membres de sa famille ont confirmé, qu'une
recherche de l'auteur de ces menaces n'a pas été possible, celui-ci
utilisant un numéro de téléphone mobile d'un fournisseur serbe, qu'il
n'y a malheureusement dans l'affaire G._______ aucun témoin ni
aucune piste susceptible d'apporter des éclaircissements, que
toutefois la procédure n'est pas close et que les investigations se
poursuivent.
S'agissant d'une protection de la famille (...) en cas de retour au
Kosovo, il est indiqué que celle-ci peut s'adresser à la police si elle se
sent menacée, comme elle l'a déjà fait par le passé, ce qui ne signifie
pas qu'elle bénéficiera d'une protection personnelle, laquelle est
réservée au Kosovo à des catégories déterminées de politiciens, de
hauts fonctionnaires administratifs ou de juges internationaux et
magistrats.
I.
Les 3 et 6 décembre 2007, invités par le Juge instructeur à fournir des
renseignements actualisés au sujet de leur état de santé, les
recourants ont versé en cause les documents suivants :
- un certificat médical du Dr J._______ du 19 novembre 2007, dont il
ressort que B._______, qui a entamé un suivi psychothérapeutique
en date du 2 mars précédent, souffre d'un état dépressif moyen
nécessitant la poursuite d'un suivi psychothérapeutique régulier
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associé à un traitement médicamenteux ; il est indiqué qu'elle est
chargée de porter assistance à son époux, lequel est astreint à une
mobilité fortement réduite et souffre de graves problèmes de santé ;
par ailleurs, il est souligné qu'elle présente des idées suicidaires
sans tentamen connu mais avec scénario (se jeter sous une
voiture) ; il est précisé que son traitement permet de prévenir le
risque suicidaire et lui fournit un cadre sécurisant au sein duquel la
stabilisation des symptômes ainsi qu'un travail de deuil reste
possible ;
- deux certificats médicaux du Dr E._______ des 27 novembre et
4 décembre 2007, dont il ressort que B._______ souffre d'un
mauvais état général caractérisé par une HTA d'évolution
chronique, des troubles rhumatismaux dégénératifs à un stade
avancé, des troubles allergiques (allergie saisonnière et
pérannuelle), une obésité et un état dépressif chronique (pour
lequel elle est suivie à Appartenances) ; il est indiqué que son état
nécessite la poursuite de son traitement médicamenteux (Blopress
8mg/j pour son HTA, Xanax 0.5mg/j et Fluoxétine 20 mg/j pour ses
troubles anxio-dépressifs, des antihistaminiques et Cortinasal 50mg
pour ses problèmes d'allergies, Olfen 75mg/j pour ses troubles
rhumatismaux, accompagné par un inhibiteur de la pompe à
protons [IPP] pour la protection de la muqueuse gastrique) débuté
le 13 juin 2003, à défaut de quoi son état risque de se péjorer,
notamment à cause de l'HTA et de la dépression profonde dans
laquelle elle se trouve ; il est précisé que les traitements ne sont
pas modifiables pour l'instant étant donné que les conditions
pathologiques de base, même si elles sont stables pour l'instant, ne
vont pas disparaître ; enfin, il est souligné que le pronostic est
mauvais, étant donné les histoires naturelles des conditions
pathologiques mentionnées et la tendance à la péjoration avec le
temps ;
- deux certificats médicaux du Dr E._______ des 27 novembre et
4 décembre 2007, dont il ressort que A._______ souffre d'une HTA
d'évolution chronique, d'un raccourcissement de 8 cm du MID avec
ankylose de l'articulation de la hanche, de troubles rhumatismaux
généralisés, d'un état dépressif chronique, d'alcoolo-tabagisme, de
cirrhose hépatique et de troubles hémorragiques liés à la cirrhose ;
il est indiqué qu'il doit absolument poursuivre son traitement
médicamenteux (Aténotol 50mg/j pour son HTA, Olfen 2x 75mg/j
pour ses problèmes rhumatismaux, Légalon 2x 70mg/j pour sa
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cirrhose hépatique, des IPP pour traiter le reflux gastro-
oesophagien [RGO] lié à la cirrhose, Paracétamol et Tramadol
contre la douleur, et Antabuse pour son alcoolisme) débuté le
13 juin 2003 ; étant donné qu'il se trouve dans la phase terminale
d'une cirrhose hépatique avec des troubles hémmoragiques
récurrents, l'arrêt du traitement comporte un risque vital ; il est
difficilement envisageable de poursuivre son traitement à l'étranger
étant donné qu'il est difficilement transportable ; le pronostic le
concernant est très sombre.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
En l'espèce, les persécutions invoquées ne sont pas pertinentes pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens l'art. 3 LAsi. En
effet, A._______ et B._______ ont allégué avoir été victimes de
menaces téléphoniques à la suite de l'assassinat de leur fils. Or ces
préjudices n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions
politiques, mais sont dus uniquement à un problème familial
(cf. pv auditions cantonales p. 4 et mémoire de recours p. 2, où les
intéressés ont déclaré qu'ils soupçonnaient l'ex-mari de la seconde
épouse de leur fils décédé, lequel avait "juré de tuer cette femme et de
les tuer tous jusqu'à ce qu'il arrive à son but").
Quoi qu'il en soit, il sied de relever que les persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou
qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne
concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures
efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle
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qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006
n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2). Cette règle consacre le
principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à
la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger
d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d’un Etat tiers. Or, force est de constater, comme l'a
relevé l'ODM à juste titre, qu'une protection adéquate existait au
Kosovo pour les recourants avant leur départ du pays. En effet, il
ressort du dossier qu'une enquête a été ouverte à la suite de
l'assassinat de leur fils et que la procédure y relative est toujours en
cours aujourd'hui, en dépit du fait qu'aucun suspect n'a pu être arrêté
et qu'aucun témoin ni aucune piste n'ont permis d'éclaircir le dossier.
S'agissant des menaces dont ils ont été victimes, la police a considéré
que leurs craintes étaient fondées mais n'a pas été en mesure d'en
retrouver le ou les auteurs. Le dossier ne contient toutefois aucune
indice que celle-ci aurait refusé de leur accorder sa protection. Ainsi, il
est permis de conclure que les recourants avaient la possibilité de
solliciter la protection de la police locale ou des autorités mises en
places par la MINUK (KFOR), lesquelles sont à même de les protéger.
En effet, celles-ci ne soutiennent ni ne tolèrent, pas plus qu'elles
n'encouragent la commission d'actes délictueux. Par ailleurs, les
intéressés avaient à l'époque et ont encore aujourd'hui la possibilité
d'échapper aux menaces dont ils étaient l'objet en s'établissant dans
une autre partie du Kosovo.
3.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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4.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour
ou d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des
autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de
renvoi prononcée par l'ODM à leur égard.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi
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(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
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simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
6.4 En l'espèce, le Tribunal constate d'emblée que l'état de santé de
A._______ est très grave. En effet, selon les derniers certificats
médicaux versés en cause, il se trouve en phase terminale d'une
cirrhose hépatique avec des troubles hémorragiques récurrents. De
plus, il souffre d'une hypertension artérielle d'évolution chronique, d'un
raccourcissement de 8 cm du MID avec ankylose de l'articulation de la
hanche, de troubles rhumatismaux généralisés, d'un état dépressif
chronique et d'alcoolo-tabagisme. L'arrêt de son traitement (Aténotol,
Olfen, Légalon, inhibiteurs de la pompe à protons [IPP], Paracétamol,
Tramadol et Antabuse) comporte un risque vital. Par ailleurs, son
médecin a souligné qu'il était difficilement transportable.
A cela s'ajoute que son épouse présente également de nombreux
problèmes de santé, tant psychiques (cf. certificat médical du
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19 novembre 2007, dont il ressort qu'elle souffre d'un état dépressif
moyen) que physiques (cf. certificats médicaux des 27 novembre et
4 décembre 2007, dont il ressort qu'elle souffre d'une hypertension
artérielle d'évolution chronique, de troubles rhumatismaux
dégénératifs à un stade avancé, de troubles allergiques et d'obésité),
nécessitant un traitement médicamenteux (Blopress, Xanax,
Fluoxétine, Cortinasal, anti-histaminiques et Olfen accompagné par un
inhibiteur de la pompe à protons [IPP]) ainsi qu'un suivi psycho-
thérapeutique. Par ailleurs, elle présente des idées suicidaires avec
scénario (se jeter sous une voiture). La poursuite de son traitement est
indispensable, afin d'éviter une péjoration de ses pathologies et de
prévenir le risque suicidaire.
En outre, il convient de tenir compte du fait que B._______ serait
confrontée à d'importantes difficultés en cas de retour dans sa
province d'origine, notamment dans la recherche d'un logement et
d'un emploi, au vu du contexte socio-économique difficile y prévalant.
Il est en effet patent que la recourante, qui n'a pas de véritable
formation (cf. pv audition CEP p. 2, où elle a indiqué être femme au
foyer et agricultrice), ne serait pas en mesure d'exercer une activité
professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux et de
financer un encadrement thérapeutique adéquat (à supposer que
celui-ci soit disponible sur place), eu égard à son état de santé et à
son âge (59 ans).
6.5 En conséquence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi
des recourants, étant de nature à les mettre concrètement en danger,
n'est pas raisonnablement exigible dans les circonstances décrites. Il
convient donc de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire, en
principe d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
8.
8.1 Les intéressés ayant succombé sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe
du renvoi, il y a lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600.--) à
raison de moitié à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
9. Dans le cas des recourants, qui ont eu partiellement gain de cause,
il y a lieu de leur attribuer des dépens réduits. En l'absence de note de
frais, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 150.--, compte tenu du
degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 18 juillet
2003 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions
sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 150.-- aux recourants à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne, en copie) ;
- au canton de K._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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