Cour IV
D-6834/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...],
Sri Lanka,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2003 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6834/2006
Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile, le 28 avril 2003.
B.
Interrogé les 1er et 20 mai 2003, l'intéressé a déclaré être de religion
musulmane, être né et avoir vécu dans le district de A._______, situé
dans la Province Centrale, et y avoir travaillé en tant que vendeur de
voitures dès 1996. Il a tantôt affirmé être d'ethnie tamoule, tantôt
appartenir à l'ethnie maure. En 2001, il serait devenu membre du
United National Party (ci-après : UNP). Il aurait activement participé à
la campagne politique d'un ministre de ce parti, lequel aurait été élu, le
[...] 2001, dans le district de A._______. Repéré en raison de son
activisme lors de cette campagne, le requérant serait devenu la cible
de tueurs à gages à la solde d'opposants au parti UNP. Dans la nuit du
1er avril 2003, des hommes armés se seraient rendus à son domicile.
Ne l'y trouvant pas, ils auraient menacé ses parents avant de quitter
les lieux. Informé de ces faits et craignant pour sa sécurité, l'intéressé
se serait dès lors caché en vue de quitter le pays. Il aurait appris, dans
l'intervalle, qu'un de ses amis musulmans ayant lui aussi oeuvré pour
la campagne de l'UNP de décembre 2001 avait été tué, le 4 avril 2003.
Le 26 avril suivant, il aurait embarqué à bord d'un avion à destination
de l'Italie avec la complicité d'un passeur. Il serait entré
clandestinement en Suisse, deux jours plus tard.
A l'appui de sa demande, le requérant a versé en cause une
attestation de l'UNP, un courrier du ministre de l'UNP élu en 2001,
daté du 12 mai 2003, un récépissé de l'UNP et la copie d'un certificat
d'enregistrement d'une société.
C.
Par décision du 18 août 2003, notifiée neuf jours plus tard, l'Office
fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a notamment considéré que les motifs
invoqués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile, relevant que l'UNP était le parti au
pouvoir au Sri Lanka et que le requérant aurait dès lors pu requérir la
protection de la police contre les préjudices qu'il craignait de subir.
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D.
Par acte remis à la poste le 24 septembre 2003, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son non-
renvoi et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a
contesté pouvoir obtenir une protection effective de la part des
autorités et a versé en cause la télécopie d'un document en langue
étrangère, présenté comme un certificat de décès relatif à son ami et
collègue de parti.
E.
Par décision incidente du 29 octobre 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a notamment sollicité du recourant des précisions quant à
l'obtention du document précité, une traduction en bonne et due forme
de celui-ci, ainsi que le paiement d'une avance sur les frais de
procédure présumés.
F.
Par courrier du 3 novembre suivant, l'intéressé a indiqué que la
télécopie en question lui avait été transmise par son frère resté au
pays. Il a ajouté avoir reçu entre-temps l'original de ce document,
accompagné d'une traduction anglaise, pièces qu'il a produites en
annexe à son courrier, avec une traduction libre en français. Dans le
délai qui lui avait été imparti, il s'est également acquitté de l'avance de
frais requise.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
12 juin 2008. Dit office a constaté que le certificat de décès versé à
l'appui du recours ne permettait ni d'établir les circonstances dans
lesquelles le meurtre avait eu lieu ni le lien entre cet événement et les
motifs de fuite du recourant.
H.
Par réplique du 27 juin suivant, celui-ci a rappelé que la vraisemblance
de ses motifs de fuite n'avait jamais été mise en doute et a soutenu
que la dégradation de la situation dans son pays d'origine depuis
l'année 2006 ne permettait pas d'admettre qu'il puisse bénéficier, en
cas de retour au Sri Lanka, d'une protection adéquate contre les
préjudices auxquels il serait exposé. Il s'est notamment référé, à cet
égard, à un rapport de l'OSAR de décembre 2007 intitulé « Sri Lanka,
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Etat d'urgence ». En outre, il a produit en annexe sa carte d'identité
originale.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques,
mais également de privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la
personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine
d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne
peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce
système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit
pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre
pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté son pays
d'origine parce qu'il était la cible de tueurs engagés par des opposants
au parti UNP, dont il était un membre actif. Il a également fait valoir
que son appartenance à la communauté musulmane l'exposait
d'autant plus au risque d'être assassiné. Estimant illusoire d'obtenir
une protection efficace de la part des autorités, il aurait renoncé à
solliciter leur aide (cf. pv de l'audition sommaire p. 4 s. et pv de
l'audition cantonale p. 5 ss).
3.2 Avant toute chose, le Tribunal entend clarifier l'origine ethnique et
communautaire de l'intéressé. Celui-ci a déclaré, d'une part, être
d'ethnie tamoule (cf. pv de l'audition sommaire p. 1), et d'autre part,
appartenir à l'ethnie maure (cf. pv de l'audition cantonale p. 3). Il est
constant qu'il est né et a vécu dans la Province Centrale, que sa
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langue maternelle est le tamoul, langue dans laquelle se sont
déroulées les deux auditions, et que sa religion est l'Islam. Les
musulmans sri-lankais ne constituent pas à proprement parler une
ethnie. Ils forment cependant une communauté distincte, la troisième
du pays, après les cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-
européenne, et les tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur
identité est caractérisée avant tout par leur pratique de l'Islam.
Beaucoup d'entre eux ont de lointaines origines tamoules, étant les
descendants de commerçants arabes fréquentant les côtes de l'île de
Ceylan et de femmes tamoules. Ils en parlent d'ailleurs la langue et en
ont adopté nombre de coutumes, notamment dans l'habillement et
dans les mœurs, tout en préservant cependant leur identité
musulmane (cf. notamment International Crisis Group, Sri Lanka's
Muslims : caught in the crossfire, mai 2007, p. 1 s., MICHEL GILQUIN, Sri
Lanka : vulnérabilité de la communauté musulmane, article publié
dans « Le Journal », hebdomadaire marocain francophone, dans son
édition du 9 mars 2002, Marakala-Sonahar off Sri Lanka, en ligne sur
le site Internet /slmuslims > History & Heritage,
visité le 15 juillet 2008). Ces considérations permettent d'expliquer les
déclarations à première vue contradictoires du recourant s'agissant de
son appartenance ethnique. Il faut donc en déduire que l'intéressé
appartient à la communauté musulmane du Sri Lanka.
3.3 Les membres de cette communauté installés dans les provinces
du nord et de l'est du pays, sous contrôle des LTTE, ont dû notamment
faire face aux mesures de « purification » menées par les séparatistes
tamouls, visant à les contraindre par la violence à fuir ces régions
parce que soupçonnés d'être de connivence avec le pouvoir central.
Victimes du conflit opposant l'armée sri-lankaise aux LTTE, survivant
dans des camps de réfugiés en bordure des zones de combats, puis
sommés, une fois ceux-ci terminés, de regagner leurs terres, où ils
sont confrontés à l'hostilité de la population résidente, ils constituent
une catégorie de personnes particulièrement vulnérables (cf.
notamment MICHEL GILQUIN, op. cit., International Crisis Group, op. cit.,
p. 6 ss et 12 ss, UNHCR, UNHCR position on the international
protection needs of asylum-seekers from Sri Lanka, décembre 2006,
p. 10 s.). Le recourant n'entre toutefois pas dans cette catégorie, dès
lors qu'il est né et a vécu dans la Province Centrale, sous contrôle du
gouvernement de Colombo. La situation des musulmans vivant dans
les zones contrôlées par le gouvernement est en effet différente. D'une
manière générale, ceux-ci ne font pas l'objet de persécutions. Ils sont
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libres de pratiquer leur religion et sont présents dans nombre de partis
politiques. Certains parlementaires et certains membres du
gouvernement sont musulmans. En outre, le Sri-Lanka Muslim
Congress (SLMC), parti politique formé en 1986 et se voulant le
défenseur des intérêts de toute la communauté musulmane, est très
actif sur le plan national (cf. notamment International Crisis Group, op.
cit., p. 3 et 5 s.).
3.4 Il est certes vrai que des musulmans ont pu être
occasionnellement victimes, même dans les zones sous contrôle
gouvernemental, d'actes de violences ciblés. Pour autant, il n'est pas
possible de considérer que, dans ces zones, la communauté
musulmane est victime de préjudices sérieux et systématiques (cf.
notamment US Department of State, Sri Lanka : International
Religious Freedom Report 2007, septembre 2007). En outre, ces
violences sont principalement le fait d'extrémistes et ne sont pas
tolérées par les autorités. Celles-ci ne renoncent en effet pas à
poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent
donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la
perpétration de tels agissements, indépendamment de facteurs
individuels tels que l'origine ethnique des victimes ou la religion
pratiquée par celles-ci. Peut cependant être problématique le fait qu'en
principe, les membres des forces de sécurité, d'ethnie cingalaise pour
une énorme majorité, ne parlent ni ne comprennent le tamoul, langue
pratiquée non seulement pas les membres de cette ethnie, mais aussi
par nombre de musulmans (cf. Commision de l'immigration et du statut
de réfugié du Canada, Sri Lanka : information sur le nombre et la
situation des Tamouls au sein des services de police et de l'armée au
Sri lanka, accessible sur le site internet > français >
cartables nationaux de documentation > Sri Lanka > 30 mai 2008,
visité le 15 juillet 2008). En l'espèce toutefois, le recourant n'a pas fait
état de telles difficultés. Né et ayant vécu dans le district de
A._______, sis dans la Province Centrale, militant au sein d'un des
deux plus grands partis cingalais, rien n'indique qu'il ne pouvait pas
solliciter la protection des autorités de police locales pour se prémunir
contre les actions des individus qui cherchaient à l'éliminer. N'ayant
pas même tenté de dénoncer ces préjudices aux dites autorités, il ne
saurait invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de celles-ci.
En outre, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue du recours, si
l'intéressé estimait ne pas pouvoir bénéficier d'une protection effective
en s'adressant à la police, il disposait de la possibilité, avant
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d'envisager de quitter son pays d'origine, de s'installer dans une autre
région du sud ou du centre du Sri Lanka, où il ne risquait pas d'être
retrouvé par les tueurs. En effet, bien que le recourant prétende le
contraire, les préjudices qu'il invoque apparaissent limités au district
de A._______, dans lequel il vivait et où il s'était investi pour la
campagne de l'UNP. N'ayant pas exercé d'activités politiques
susceptibles de le faire connaître à l'échelon national, il est peu
vraisemblable qu'il aurait été recherché et menacé en dehors de cette
région ou, à tout le moins, en dehors de la Province Centrale. En
outre, dès lors que les considérations ci-dessus conservent à ce jour
toute leur actualité en dépit des changements notamment politiques
intervenus au Sri Lanka depuis le départ de l'intéressé, celui-ci ne
saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de
retour dans son pays d'origine.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3.4), les éléments du dossier ne mettent pas en évidence
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé
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à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes
motifs, il n'est pas possible d'admettre l'existence pour l'intéressé d'un
risque concret et sérieux de traitements prohibés par le droit
international contraignant, en cas de retour au Sri Lanka.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 Dans un arrêt récent publié (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une
analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses
conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
La pratique quant à un renvoi dans la Province Nord du pays n'a à cet
égard pas été modifiée : l'exécution d'un renvoi dans les districts de
Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours pas
considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même de
l'exécution du renvoi dans la province Est du Sri Lanka, à savoir dans
les districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara. En outre, s'agissant
de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de la Province Nord
ou de la Province Est du pays, il faut encore examiner s'il peut être
raisonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre
province, notamment à Colombo. Tel sera le cas si le requérant peut
compter sur place sur l'existence d'un réseau familial ou social
conséquent et sur une possibilité de logement et de revenu assurée.
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7.3 La jurisprudence précitée ne trouve pas application en
l'occurrence, dès lors que le recourant est natif du district de
A._______, dans la Province Centrale du Sri Lanka.
7.3.1 Il convient donc de s'assurer, dans un premier temps, que la
situation générale dans cette région, notamment sur le plan
sécuritaire, ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi, indépendamment
de toute considération liée au cas d'espèce. Depuis la reprise des
affrontements entre les forces armées gouvernementales et les
rebelles des LTTE en 2006, les combats se sont concentrés dans les
Provinces Nord et Est du pays. En juillet 2007, après plusieurs
victoires successives sur les rebelles ayant abouti à la prise de leur
bastion de Thoppigala, le gouvernement sri lankais a proclamé la
« libération » de la Province Est. Depuis lors, le théâtre principal des
combats est la Province Nord (cf. notamment UK Home Office,
Country of Origin Information Report, mars 2008, par. 4.01 ss, p. 30
ss). La province Centrale, comprenant les districts de Kandy, de
Nuwareliy et de Matale, a en revanche été épargnée par les
affrontements. Aucune des sources consultées n'indique en effet que
des combats s'y sont déroulés depuis la reprise de la guerre en 2006.
Par contre, comme partout dans le pays, les habitants ne sont pas à
l'abri des attentats et actes terroristes, que le gouvernement impute
aux rebelles des LTTE et dont ceux-ci refusent d'endosser la
responsabilité. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la
situation prévalant dans la Province Centrale est assimilable à une
guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées. Par
ailleurs, la région, montagneuse et située à l'intérieur des terres, n'a
pas été directement touchée par le tsunami de décembre 2004. Sur le
vu de ce qui précède, la situation dans cette province n'est pas telle
qu'il faille renoncer, de manière générale, à toute exécution du renvoi.
7.3.2 Cela étant, il reste à examiner si cette mesure peut être
considérée comme raisonnablement exigible au regard des
circonstances du cas d'espèce. A cet égard, l'appartenance de
l'intéressé à la communauté musulmane ne saurait constituer un
obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, les sources consultées
ne permettent pas d'admettre que les Tamouls musulmans sont ciblés
par de graves et systématiques discriminations susceptibles de mettre
à néant leurs moyens d'existence et de mettre concrètement en
danger jusqu'à leur vie. De plus, aucun élément d'ordre personnel ne
s'oppose en l'espèce à la mise à exécution du renvoi, dès lors que le
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recourant est jeune, célibataire, apte à travailler et n'a pas allégué
souffrir de graves problèmes de santé. Il possède en outre quelques
connaissances de cingalais et a vécu, depuis sa naissance et jusqu'à
son départ du pays, en avril 2003, dans la région de A._______, où il
avait un commerce de voitures qu'il avait confié à son frère. Il dispose
donc sur place d'un réseau social, mais aussi d'un réseau familial
proche – constitué de ses parents, de son frère et de sa soeur – à
même de l'épauler dans sa réinstallation.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
de frais déjà versée, le 3 novembre 2003.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie ; annexe :
une carte d'identité n° [...])
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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