Cour IV
D-6835/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Sri Lanka,
représenté par Madame Julie Gaudreau, ELISA,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2003 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6835/2006
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse le 28 avril 2003 et a
déposé, le même jour, une demande d'asile au centre d'enregistre-
ment des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistre-
ment et de procédure (CEP), à Vallorbe.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 1er mai 2003, au centre pré-
cité, et lors d'une audition cantonale, le 19 mai 2003, l'intéressé a fait
valoir qu'il avait été candidat aux élections parlementaires nationales
du 5 décembre 2001 dans son pays d'origine. Il aurait été membre ac-
tif du People's Alliance (PA) depuis 1999 et se serait occupé principa-
lement [fonction au sein du parti]. A ce titre, il aurait dû [fonction au
sein du parti]. Il a également affirmé avoir tenu des discours politiques
à plusieurs occasions, que ce soit en public ou à la télévision. Il a dé-
claré que le parti auquel il était affilié avait été un parti d'opposition
dont le but était de changer la politique du pays en général et du gou-
vernement en particulier. Le PA serait opposé aux partis gouverne-
mentaux que sont l'United National Party (UNP) et le Sri Lanka Muslim
Congress (SLMC), deux partis unifiés. L'intéressé a également allégué
avoir été la cible de ces partis. Ceux-ci auraient essayé de le suppri-
mer en envoyant des personnes issues d'un groupe mafieux appelé
"Pathaloka". Il a rappelé que le jour des élections, dix personnes du
parti de la jeunesse du SLMC avaient été tuées. Suite à cet incident,
les "Pathaloka" auraient voulu éliminer le responsable qu'ils estimaient
provenir du PA. L'intéressé a affirmé avoir commencé de vivre caché
après les élections car les "Pathaloka" se seraient mis à le rechercher
à son domicile. Les membres de ce groupe seraient venus entre une
et trois fois par mois chez lui et auraient notamment à une reprise tiré
en l'air afin d'effrayer sa famille et la forcer à révéler l'endroit où il se
cachait. A ses dires, certaines personnes de son parti auraient été
agressées ou même tuées. Il a également ajouté que son beau-frère
avait été enlevé comme otage afin de faire pression sur lui pour qu'il
se rende. Ensuite de cet acte, il aurait quitté le pays pour venir en
Suisse. Il a également affirmé ne pas avoir pu aller déposer plainte
auprès de la police car cette dernière serait au service du parlement.
Pour le surplus, il ressort des déclarations de l'intéressé que celui-ci
est né à Kandy, qu'il est d'appartenance ethnique tamoule, ou d'ethnie
musulmane sri-lankaise, et de religion musulmane, qu'il est célibataire
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et membre d'une famille de cinq personnes. Il a affirmé être à la tête
de deux entreprises dans son pays d'origine, soit une entreprise [acti-
vité de l'entreprise] et une entreprise [activité de l'entreprise]. Ses
deux entreprises auraient employé huit personnes. Finalement, en par-
lant de sa famille, l'intéressé a encore déclaré que son père avait déjà
fait de la politique et qu'il était élu au niveau régional.
B.
Le 8 juillet 2003, l'intéressé a remis à l'ancien Office fédéral des réfu-
giés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) des
moyens de preuve récoltés dans l'intervalle auprès de sa famille res-
tée au pays. Il s'agit d'une carte de membre du PA, d'une attestation
d'un parlementaire mentionnant le fait que l'intéressé représente le PA
pour le district de Kandy et qu'il est [fonction au sein du parti] et d'une
carte d'élections au Parlement certifiant que l'intéressé est candidat
aux élections.
C.
Par décision du 3 novembre 2003, notifiée le 13 novembre 2003,
l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son ren-
voi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a en particulier relevé le fait que selon ses informations, il
n'existait pas de groupe terroriste dénommé "Pathaloka" et qu'il était
invraisemblable que les partis UNP et SLMC, qui défendent des inté-
rêts et un électorat différents, se mettent ensemble pour faire appel à
un groupe terroriste. Il a ainsi conclu à l'invraisemblance des alléga-
tions du requérant, notamment en rapport avec le fait que ce dernier
s'est encore rendu à son domicile alors qu'il se savait recherché.
L'ODM a également relevé, s'agissant des moyens de preuve fournis
par l'intéressé, que ceux-ci n'étaient pas déterminants et devaient être
considérés comme des documents de complaisance.
D.
Par recours du 12 décembre 2003, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM du 3 novembre 2003, à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié et au règlement de ses conditions de séjour. Il a
également requis l'assistance judiciaire.
L'intéressé, après avoir rappelé l'état de fait et apporté quelques
éclaircissements relatifs à la situation générale au Sri Lanka et en par-
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ticulier aux élections de 2001, a contesté la décision de l'ODM sous
plusieurs angles. Tout d'abord, il a estimé qu'il était faux de conclure à
la non-existence des "Pathaloka" et à une impossible collaboration cri-
minelle entre l'UNP et le SLMC. Il a également contesté le fait d'avoir
eu l'occasion de se plaindre auprès des forces policières et l'apprécia-
tion faite par l'office fédéral quant aux différents moyens de preuve
versés au dossier.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit différents nouveaux
moyens de preuve, soit plusieurs articles de journaux faisant état de la
situation politique et sécuritaire au Sri Lanka, une attestation de candi-
dature aux élections régionales du district de Kandy et un rapport de
l'organisation mondiale contre la torture relatif à la violence au Sri
Lanka.
E.
Par décision incidente du 9 janvier 2004, le juge alors en charge du
dossier de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asi-
le (CRA) a considéré le recours comme dénué de chances de succès
et a ainsi rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et octroyé
un délai au recourant pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais.
F.
Par courrier du 23 janvier 2004, le recourant a averti la CRA que
l'avance de frais avait été payée et a complété son mémoire de re-
cours en faisant valoir qu'à titre subsidiaire il fallait reconnaître son
renvoi au Sri Lanka comme étant illicite et constituant une violation de
l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
G.
Par ordonnance du 22 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a imparti un délai à l'ODM pour qu'il se prononce sur le re-
cours de l'intéressé.
Dans sa détermination du 31 août 2007, cet office a considéré que le
recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue et qu'en conséquence il pro-
posait le rejet du recours.
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Le 5 septembre 2007, il a été donné connaissance du préavis de
l'ODM au recourant, sans droit de réplique.
H.
Le 7 juillet 2008, le Tribunal a une nouvelle fois transmis le dossier de
la cause à l'ODM afin qu'il rende un préavis actualisé en prenant no-
tamment en considération les nombreux changements de la situation
politique intervenue au Sri Lanka.
Par réponse du 11 juillet 2008, l'ODM a relevé que le recours ne
contenait aucun élément nouveau ou moyen de preuve susceptible de
modifier son point de vue, mais qu'il appelait cependant certaines re-
marques. Il a notamment mentionné le fait que le recourant devait cer-
tainement disposer d'un réseau social dans son pays d'origine vu son
statut de chef d'entreprise et que grâce à celui-ci il aurait pu se faire
établir un passeport. De plus, cet office a estimé que compte tenu de
la provenance de ce dernier, de ses activités commerciales et de son
niveau d'éducation, les autorités n'ont aucune raison de le considérer
comme un élément potentiellement dangereux.
Le recourant n'a pas pris position quant au préavis de l'ODM dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet.
I.
Par ordonnance du 27 février 2009, le Tribunal a donné connaissance
au recourant de la demande qu'il a faite à l'Ambassade de Suisse à
Colombo. Il a notamment demandé à cette dernière de se prononcer
sur la participation de l'intéressé aux élections nationales de décem-
bre 2001, sur son appartenance au parti PA – respectivement à la po-
sition de [fonction au sein du parti] –, sur l'attestation de B._______ et
la situation de celui-ci au sein du gouvernement sri-lankais, sur
l'authenticité des documents remis par l'intéressé dans le cadre de sa
procédure d'asile, sur la famille du recourant – respectivement sa si-
tuation financière –, sur l'enlèvement de son beau-frère, sur les entre-
prises ayant appartenu au recourant et sur le groupement appelé "Pa-
thaloka".
Le Tribunal, dans l'ordonnance précitée, a également informé le recou-
rant de la réponse de l'ambassade précitée. Cette dernière a relevé
que le parti PA est une coalition de plusieurs partis dont fait également
partie le "Sri Lanka Freedom Party" (SLFP) et dont est issu le prési-
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dent du pays actuellement au pouvoir, que depuis 2006 le PA est le
parti du gouvernement, que B._______ est nouvellement [fonction de
B._______] et que l'ambassade se trouve fréquemment confrontée à
des attestations écrites telles que celle déposée par l'intéressé.
Dans un délai prolongé, le recourant a déposé sa réponse le 20 mars
2009. A cette occasion, il a expliqué que le parti PA était une coalition
de plusieurs partis dont le SLFP était le leader, que depuis les élec-
tions de 2004, le PA est devenu le "United People Freedom Alliance"
(UPFA), que ce dernier parti est actuellement le parti le plus important
au Sri-Lanka, qu'en 2005, un de ses amis, membre du SLFP, a été en-
levé et tué et que les attaques contre les élus du gouvernement conti-
nuent.
A l'appui de son écrit, l'intéressé a produit différents articles de jour-
naux tirés d'Internet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). En cette matière, il statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne CRA au 31 dé-
cembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est com-
pétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 let. a, art. 50 PA,
dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un re-
cours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matiè-
re d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur
cette question, Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; 1997 n° 27
consid. 4f p. 211 ; 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; 1994 n° 6 consid. 5 p.
52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce,
à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté la décision de l'ODM
sur plusieurs points. Il estime notamment, après avoir brièvement rap-
pelé les faits, que le groupe de tueurs à gage sous contrôle de l'UNP,
nommé "Pathaloka", existait bel et bien, que c'est à juste titre qu'il a
déclaré ne pas avoir pu recourir aux autorités sri-lankaises et que les
moyens de preuve produits à l'appui de son recours doivent être consi-
dérés à leur juste valeur et non pas comme des écrits privés sans
aucune valeur probante. De plus, dans son mémoire complémentaire
du 23 janvier 2004, il fait valoir qu'un renvoi dans son pays d'origine lui
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ferait courir un risque de traitements prohibés au sens de l'art. 3
CEDH.
3.1 Avant toute chose et malgré le fait que l'intéressé n'ait pas allégué
de motifs de nature ethnique pour fonder sa demande d'asile, le Tribu-
nal entend clarifier son origine ethnique et communautaire. En effet,
celui-ci a en premier lieu indiqué qu'il était d'ethnie tamoul et de reli-
gion musulmane (audition du 1er mai 2003, page 1), puis, dans un se-
cond temps, il a indiqué être d'appartenance ethnique musulmane-sri-
lankaise et de religion musulmane (audition du 19 mai 2003, page 3).
Il est constant qu'il est né et a vécu dans la province centrale de Kan-
dy, que sa langue maternelle est le tamoul, langue dans laquelle se
sont déroulées les deux auditions, et que sa religion est l'Islam. Com-
me le Tribunal l'a déjà relevé dans un précédent arrêt (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral du 4 août 2008, D-6834/2006), les musul-
mans sri-lankais ne constituent pas à proprement parler une ethnie. Ils
forment cependant une communauté distincte, la troisième du pays,
après les cinghalais, bouddhistes et d'origine indo-européenne, et les
tamouls, hindouistes et d'origine dravidienne. Leur identité est caracté-
risée avant tout par leur pratique de l'Islam. Beaucoup d'entre eux ont
de lointaines origines tamoules, étant les descendants de commer-
çants arabes fréquentant les côtes de l'île de Ceylan et de femmes ta-
moules. Ils en parlent d'ailleurs la langue et en ont adopté nombre de
coutumes, notamment dans l'habillement et dans les mœurs, tout en
préservant cependant leur identité musulmane (cf. notamment Interna-
tional Crisis Group, Sri Lanka's Muslims : caught in the crossfire, mai
2007, p. 1 s., MICHEL GILQUIN, Sri Lanka : vulnérabilité de la communau-
té musulmane, article publié dans « Le Journal », hebdomadaire maro-
cain francophone, dans son édition du 9 mars 2002, Marakala-Sona-
har off Sri Lanka, en ligne sur le site Internet /sl-
muslims > History &; Heritage, visité le 15 juillet 2008). Ces considéra-
tions permettent d'expliquer les déclarations à première vue contradic-
toires du recourant s'agissant de son appartenance ethnique. Il faut
donc en déduire qu'il est très vraisemblable, également au vu du nom
de famille du l'intéressé, que ce dernier appartient à la communauté
musulmane du Sri Lanka.
3.2 Cela étant, la critique selon laquelle l'ODM n'aurait pas apprécié
les moyens de preuve à leur juste valeur pour aboutir ainsi à de faus-
ses conclusions ne saurait être admise.
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3.2.1 S'agissant de la carte de membre du parti PA, le Tribunal
constate en premier lieu qu'à son verso la date d'émission est ortho-
graphiée de manière erronée. En effet, "Date of issue" est orthogra-
phié "Date of issued", ce qui laisse douter de son authenticité. De plus,
s'agissant du PA lui-même, parti politique pour lequel l'intéressé se se-
rait engagé à partir de 1999, il n'a pas été fondé en 1947 comme allé-
gué par ce dernier au cours de l'audition du 19 mai 2003. Cette coali-
tion ayant été formée bien plus tard, l'engagement politique même du
recourant est d'emblée sujet à caution (Commission de l'immigration et
du statut de réfugié du Canada, document d'information sur un pays,
SRI LANKA, septembre 2006).
3.2.2 Quant au document qui attesterait de la participation du recou-
rant aux élections parlementaires de décembre 2001, sa nature offi-
cielle est douteuse. En effet, il est signé par une personne inconnue,
dont il n'est pas possible de déterminer l'identité et la seule trace d'un
tampon encreur qui y a été apposée n'est pas identifiable. Par ailleurs,
il n'est pas cohérent que des trois versions de langues différentes figu-
rant sur ce document pré-imprimé, seule une ait été remplie correcte-
ment et timbrée, alors qu'une autre ne porte que les traces d'un tam-
pon encreur alors que la dernière n'a pas du tout été complétée. Le
Tribunal ne peut dès lors qu'émettre un sérieux doute quant à l'authen-
ticité de ce document.
3.2.3 Pour ce qui a trait à l'attestation de B._______, contrairement à
ce qu'avance le recourant dans son mémoire du 12 décembre 2003, il
ne s'agit de toute évidence pas d'un écrit officiel. En tant qu'écrit rédi-
gé par un particulier, il n'a qu'une valeur probante réduite, étant enten-
du que son auteur, pour autant qu'il s'agisse effectivement de
B._______, se limite d'y attester bien connaître le recourant et les pro-
blèmes infligés à ce dernier par ses ennemis politiques, membres du
parti au pouvoir en 2003, en raison de son engagement en faveur du
PA. Ce moyen de preuve, qui plus est, se réfère à une situation politi-
que entre-temps dépassée (cf. considérant 4 ci-dessous), et n'est dès
lors pas de nature à prouver les problèmes rencontrés par l'intéressé
dans son pays. De tels documents sont d'ailleurs fort répandus au Sri
Lanka comme l'a confirmé l'Ambassade de Suisse à Colombo.
3.3 S'agissant ensuite de la collaboration criminelle entre l'UNP et le
SLMC et l'existence des "Pathalokas", le Tribunal constate que rien ne
permet d'admettre sur ce point la vraisemblance des propos tenus par
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le recourant. A cet égard, les allégations de ce dernier se limitent en
effet à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément
concret.
3.4 Par ailleurs, même si l'intéressé n'est pas resté caché plus de
deux ans au Sri Lanka, comme retenu à tort par l'ODM dans sa déci-
sion, mais environ 15 mois avant de quitter son pays, cela ne signifie
pas pour autant que la réalité de son récit puisse être admise. En effet,
s'il avait réellement été menacé de la manière décrite sans même pou-
voir obtenir protection de la part des autorités de son pays, il n'est pas
crédible qu'il ait attendu tout ce temps pour prendre la fuite. Les rai-
sons avancées par ce dernier pour justifier son départ différé, soit ses
obligations de régler les affaires courantes, notamment avec ses en-
treprises tout en restant caché, ne sont guère convaincantes. En pour-
suivant ses activités commerciales, ce qui impliquait inévitablement la
prise de contact avec un nombre important de personnes, durant un
laps de temps aussi prolongé, il va de soi que l'intéressé, même s'il
prétend s'être terré pour ce faire, eut été aisément repérable pour une
organisation du genre de celle qui le poursuivait. La vraisemblance de
son récit ne saurait, sur ce point également, être admise dans le sens
d'une haute probabilité telle que définie à l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi.
4.
Indépendamment de la vraisemblance du récit de l'intéressé qui, com-
me cela a été démontré ci-dessus, est fortement sujette à caution, for-
ce est de constater que, même en admettant par pure hypothèse l'en-
gagement de celui-ci en faveur du PA, la situation politique actuelle au
Sri Lanka ne permet pas pour autant d'admettre, pour ce seul motif,
une crainte fondée de future persécution.
En effet, comme relevé par la représentation de Suisse au Sri Lanka
et confirmé par le recourant dans son courrier du 20 mars 2009, le
gouvernement étant majoritairement constitué de membres du PA,
parti dont est également issu l'actuel Président sri-lankais, il n'y a, à
ce jour, aucun motif objectif d'admettre, en l'occurrence, que l'intéres-
sé risquerait d'être importuné dans son pays en raison de son engage-
ment politique. Quant à son appartenance ethnique, et comme cela a
d'ores et déjà été relevé précédemment, l'intéressé n'a jamais fait va-
loir qu'elle était à l'origine des problèmes allégués. Il a au contraire re-
levé avoir, lui et sa famille, joui d'une situation économique et financiè-
re très avantageuse, étant notamment propriétaire de deux entreprises
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actives dans le domaine de [...].
Au vu de ce qui précède, il y a en conséquence lieu de rejeter le re-
cours de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance du sta-
tut de réfugié que l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporel-
le ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
CEDH).
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6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisembla-
ble qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satis-
faction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traite-
ments prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 de la convention du 10 décem-
bre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans
son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de
sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère
licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnel-
lement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui
un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont be-
soin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du ren-
voi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
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8.2 En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu la situation
actuelle dans le pays du recourant pour les ressortissants de son eth-
nie et ensuite déterminer sa situation personnelle dans ce contexte.
8.2.1 Dans un arrêt récent publié (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2008/2 p. 5 ss), le Tribunal a procédé à une ana-
lyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et a livré ses
conclusions quant à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
La pratique quant à un renvoi dans la Province Nord du pays n'a à cet
égard pas été modifiée : l'exécution d'un renvoi dans les districts de
Killinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu et Jaffna n'est toujours pas
considérée comme raisonnablement exigible. Il en va de même de
l'exécution du renvoi dans la province Est du Sri Lanka, à savoir dans
les districts de Trincomalee, Batticaloa et Ampara. En outre, s'agissant
de requérants d'asile tamouls déboutés provenant de la Province Nord
ou de la Province Est du pays, il faut encore examiner s'il peut être rai-
sonnablement exigé d'eux qu'ils s'installent dans une autre province,
notamment à Colombo. Tel sera le cas si le requérant peut compter sur
place sur l'existence d'un réseau familial ou social conséquent et sur
une possibilité de logement et de revenu assurée.
La jurisprudence précitée ne trouve pas application en l'occurrence,
dès lors que le recourant est natif du district de Kandy, dans la Provin-
ce Centrale du Sri Lanka.
Il convient donc de s'assurer, dans un premier temps, que la situation
générale dans cette région, notamment sur le plan sécuritaire, ne s'op-
pose pas à l'exécution du renvoi, indépendamment de toute considéra-
tion liée au cas d'espèce. Depuis la reprise des affrontements entre
les forces armées gouvernementales et les rebelles des Liberation Ti-
gers of tamil Eelam (LTTE) en 2006, les combats se sont concentrés
dans les Provinces Nord et Est du pays. En juillet 2007, après plu-
sieurs victoires successives sur les rebelles ayant abouti à la prise de
leur bastion de Thoppigala, le gouvernement sri lankais a proclamé la
« libération » de la Province Est. Depuis lors, le théâtre principal des
combats est la Province Nord (cf. notamment UK Home Office,
Country of Origin Information Report, mars 2008, par. 4.01 ss,
p. 30 ss). La province Centrale, comprenant les districts de Kandy, de
Nuwareliy et de Matale, a en revanche été épargnée par les affronte-
ments. Aucune des sources consultées n'indique en effet que des
combats s'y sont déroulés depuis la reprise de la guerre en 2006. Par
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contre, comme partout dans le pays, les habitants ne sont pas à l'abri
des attentats et actes terroristes, que le gouvernement impute aux re-
belles des LTTE et dont ceux-ci refusent d'endosser la responsabilité.
Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la situation prévalant
dans la Province Centrale est assimilable à une guerre, à une guerre
civile ou à des violences généralisées. Par ailleurs, la région, monta-
gneuse et située à l'intérieur des terres, n'a pas été directement tou-
chée par le tsunami de décembre 2004. Sur le vu de ce qui précède, la
situation dans cette province n'est pas telle qu'il faille renoncer, de ma-
nière générale, à toute exécution du renvoi.
8.2.2 Cela étant, il reste à examiner si cette mesure peut être considé-
rée comme raisonnablement exigible au regard des circonstances du
cas d'espèce. A cet égard, l'appartenance de l'intéressé à la commu-
nauté musulmane ne saurait constituer un obstacle à l'exécution de
son renvoi. En effet, les sources consultées ne permettent pas d'ad-
mettre que les Tamouls musulmans sont ciblés par de graves et systé-
matiques discriminations susceptibles de mettre à néant leurs moyens
d'existence et de mettre concrètement en danger jusqu'à leur vie. De
plus, aucun élément d'ordre personnel ne s'oppose en l'espèce à la
mise à exécution du renvoi, dès lors que le recourant est jeune, céliba-
taire, apte à travailler et fort d'une excellente expérience professionnel-
le. Il n'a par ailleurs pas allégué souffrir de graves problèmes de santé.
Il possède en outre quelques connaissances de cingalais et d'anglais
et a vécu, depuis sa naissance et jusqu'à son départ du pays, en avril
2003, dans la région de Kandy, où il avait deux entreprises florissantes
qu'il avait confié à ses sous-directeurs respectifs. Il dispose donc sur
place d'un réseau social, mais aussi d'un réseau familial proche et for-
tuné – constitué de ses parents, de son frère et de sa soeur – à même
de l'épauler dans sa réinstallation, son père l'ayant d'ores et déjà fi-
nancé pour mettre sur pied ses sociétés.
8.3 Au vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que l'exé-
cution du renvoi du recourant est exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
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montables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 82 al.
2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exé-
cution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise
confirmée sur ce point.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédu-
re, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de
même montant, effectuée le 22 janvier 2004.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais déjà versée le 22 janvier 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge : Le greffier :
Gérard Scherrer Christophe Tissot
Expédition :
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