B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6835/2018
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Jürg Marcel Tiefenthal, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Syrie,
représentée par Aziz Haltiti,
Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 23 novembre 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante syrienne, d’ethnie arabe, a déposé une
demande d’asile en Suisse, le 15 octobre 2018. Elle a été ensuite affectée,
de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa
demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 OTest (RS 142.318.1). Elle a signé un mandat de
représentation, le 22 octobre 2018, en faveur de Caritas Suisse
(cf. art. 23 ss OTest).
Entendue les 23 octobre et 13 novembre 2018, l’intéressée a déclaré avoir
œuvré en tant qu’avocate dans différentes organisations de protection des
droits de l’homme. De ce fait, elle aurait été menacée tant par les autorités
syriennes que les membres de l’Etat islamique (appelé aussi « Daesh »).
Membre du mouvement (…) elle se serait portée volontaire pour défendre
les prisonniers politiques en Syrie et investiguer sur le sort des détenus
disparus depuis 2014 ou 2015. Elle aurait également été membre de (…)
et participé dans ce cadre à des conférences ainsi que des ateliers traitant
de la défense des droits des femmes et aurait défendu des personnes qui
le lui auraient demandé devant les tribunaux syriens. Depuis 2018, elle
aurait également travaillé au sein de l’association (…), qui s’occupe de la
défense des réfugiés. Enfin, elle aurait pris part aux activités d’autres
organisations libanaises, sans en être membre. En fonction des affaires
dont elle s’occupait, elle aurait séjourné dans trois lieux différents, soit
B._______, C._______ et D._______. Ayant appris l’arrestation de
collègues et, par son frère, qu’elle-même aurait figuré sur une liste du
Service des renseignements syrien, elle a quitté B._______ le 10 octobre
2018 et est arrivée en Suisse deux jours plus tard, au bénéfice d’un visa
délivré en vue de sa participation à une rencontre organisée par le conseil
œcuménique des églises à E._______. Informée par son père, le 15
octobre 2018, de la visite d’agents de la sûreté aérienne à son étude et à
son domicile, elle a renoncé à retourner en Syrie.
L’intéressée a produit son passeport du 9 décembre 2015, une attestation
du mouvement (…), du 15 octobre 2018, sa carte d’avocate, divers
documents en relation avec ses études, des attestations de membre du
(…), du 25 octobre 2018, et de l’association (…) du 2 septembre 2018,
ainsi qu’une lettre d’identification en tant que « ismaélite », du 14 juin 2017.
B.
Le 21 novembre 2018, le SEM a remis au représentant juridique de
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l’intéressée un projet de décision. Par courrier du 22 novembre 2018, celui-
ci a fait part de ses observations.
C.
Par décision du 23 novembre 2018, notifiée le même jour, le SEM, faisant
application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une
admission provisoire.
D.
Par recours du 3 décembre 2018, l’intéressée, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu,
principalement, à l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 En raison de l'attribution de l’intéressée à la phase de test du Centre
de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi).
1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 38 OTest) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
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1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
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2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
3.
3.1 Sur le plan formel, la recourante reproche à tort au SEM d’avoir violé
son droit d’être entendu. En effet, le principe selon lequel les autorités
chargées de l’examen des demandes d’asile doivent veiller à confronter le
demandeur à ses propres déclarations et à lui donner l’occasion de
s’expliquer à leur sujet découle de l’obligation faite à l’autorité de constater
de manière exacte et complète les faits pertinents, et non pas d’un droit de
procédure découlant du droit d’être entendu (cf. JICRA 1994 n° 13). Cela
étant, la question de savoir si le SEM a établi les faits pertinents de manière
correcte (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) constitue un argument de fond qui
doit être examiné dans les considérants suivants.
3.2
3.2.1 Elle fait également grief à tort au SEM de ne pas avoir pas tenu
compte de sa qualité d’avocate et de ses activités qui, selon elle,
constitueraient en soi un profil suffisant pour une reconnaissance de la
qualité de réfugié. Force est de constater toutefois que ni sa profession, ni
ses activités en faveur de prisonniers politiques syriens, de réfugiés et de
femmes victimes de violences, n’ont été remises en cause, ses
déclarations étant étayées par les moyens de preuves produits. Cela étant,
la recourante ne remplit pas pour autant et automatiquement les conditions
de l’art. 3 LAsi, contrairement à ce qu’elle laisse entendre. Le SEM doit
encore déterminer si, en raison de ce profil, l’intéressée peut faire valoir
une crainte fondée de persécution pour l’un des motifs visés à la disposition
précitée.
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3.2.2 Le Tribunal constate qu’en dépit de ses activités, connues des
autorités syriennes, l’intéressée n’a rencontré aucun problème lors de ses
aller-retours entre le Liban et la Syrie, que ce soit lors des contrôles à la
frontière ou après son retour sur sol syrien. Tous les mois, les autorités
douanières syriennes ont apposé des tampons d’entrée et de sortie dans
son passeport, à l’occasion de voyages de retour effectués dans le but de
renouveler son autorisation de séjour au Liban (cf. procès-verbal d’audition
[pv.] du 13 novembre 2018, réponses aux questions 12 et 34, p. 3 et 6).
L’intéressée ne fournit aucun indice concret permettant de comprendre
quand et comment les autorités l’auraient identifiée, alors qu’elle se trouvait
à B._______, comme une opposante au régime, se limitant à soutenir avoir
appris que des collègues avaient été arrêtés et, par son frère lors d’un
téléphone, qu’elle figurait dans les fichiers du renseignement syrien. En
tout état de cause, ni l’appel de son frère, le 10 octobre 2018, ni celui de
son père, alors qu’elle se trouvait en Suisse, ne sauraient à eux seuls
suffire à démontrer l’existence de recherches étatiques pertinentes pour
l’octroi de l’asile, et celles-ci ne paraissent pas crédibles, au vu des
nombreuses invraisemblances de son récit. Ensuite, ses contacts directs
avec les autorités syriennes, que ce soit lors de ses voyages à l’étranger,
dans le cadre de la défense des détenus en Syrie ou, plus largement ses
engagements politiques, ne lui ont jamais occasionnés de préjudices.
Pareille situation ne concorde en aucun cas avec l’affirmation selon
laquelle, depuis 2015, elle aurait été victime de menaces de la part des
agents de sûreté de l’Etat, lesquelles se seraient encore intensifiées en
2017 et qui n’ont jamais été concrétisées jusqu’à son départ en 2018 (cf.
pv. du 13 novembre 2018, réponses aux questions 105 à 112, p. 17).
L’explication consistant à dire qu’elle se renseignait auprès d’amis pour
savoir si son nom figurait sur une liste ne convainc pas. En effet, il n’est
pas crédible que des amis, de surcroit officiers, prennent le risque de lui
fournir de telles informations, parfois même par l’intermédiaire de
connaissances. Les risques encourus par ces « informateurs » ne
sauraient s’expliquer par le paiement d’une somme d’argent. En outre,
l’intéressée ne s’est jamais renseignée sur les mesures qui auraient permis
de vérifier si son identité figurait dans un fichier ou non. Elle n’a pas non
plus été en mesure d’indiquer dans quelles circonstances elle avait noué
contact avec les personnes à l’origine des renseignements en question (cf.
pv. du 13 novembre 2018, réponses aux questions 34 à 41, 124 p. 6 et 19)
ni expliqué les raisons qui lui permettaient de croire à la fiabilité de ces
informateurs. Enfin, si elle avait réellement revêtu un profil susceptible de
représenter un danger pour les autorités syriennes, celles-ci l’auraient
arrêtée en dépit de son appartenance à une minorité confessionnelle.
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Les mêmes constats peuvent être faits quant aux circonstances dans
lesquelles elle prétend avoir été informée que son identité figurait sur une
liste du service de renseignements syrien avant son départ pour la Suisse.
En effet, elle aurait été mise au courant par l’intermédiaire d’un inconnu qui
aurait parlé à son frère, un inconnu au sujet duquel elle ne se serait même
pas renseignée. Elle n’aurait pas non plus cherché à connaître les raisons
pour lesquelles, en tant qu’agent de la sûreté, un tel individu divulguait
pareille information. En outre, au courant de cette nouvelle, sa réaction
aurait été tantôt de partir plus tôt que prévu de Syrie, tantôt de ne rien
envisager car elle n’aurait pas pris au sérieux l’information (cf. pv. du 13
novembre 2018, réponses aux questions 119 à 123 et 131, p. 18 s.).
En outre, il y a lieu de relever que le moment auquel la recourante a été
informée, le 18 octobre 2018, par son père de la visite d’agents de la sûreté
aérienne à son étude et à son domicile diffère selon les versions. Tantôt
cet événement aurait eu lieu durant la conférence de E._______ ou, après
la conférence alors qu’elle faisait route vers l’aéroport, ou, enfin, à
l’aéroport même (cf. pv. du 13 novembre 2018, réponses aux questions
126, 132 et 134, p. 19 s.). Pareilles divergences ne sauraient renforcer la
crédibilité de ses propos, dans la mesure où une personne réellement
confrontée à une telle situation n’aurait pas manqué de fournir des
réponses précises. L’explication avancée au stade du recours, selon
laquelle son attention ne se serait pas focalisée sur l’heure de l’appel n’est
pas pertinente. En effet, la contradiction porte sur l’endroit où elle se
trouvait au moment de sa survenance.
3.2.3 S’agissant de ses activités en relation avec la défense des droits des
femmes, l’intéressée a déclaré que depuis la fin de l’année 2016, date à
laquelle elle était partie de D._______ pour C._______, elle n’avait pas
rencontré d’autres problèmes avec les membres de l’Etat islamique que
des commentaires sur sa page « Facebook » (cf. pv. du 13 novembre 2018,
réponses aux questions 98 et 99, p.16). De tels commentaires sont
d’autant moins pertinents pour l’octroi de l’asile que l’intéressée n’a en rien
été empêchée de poursuivre ses activités quotidiennes en Syrie et que les
membres de l’Etat islamique n’exercent actuellement plus aucune
influence dans la région d’origine de la recourante
(cf., consulté le 6 décembre 2018).
3.2.4 A l’appui de sa demande d’asile, la recourante a produit des
documents dont il y a lieu de constater, à l’instar du SEM, qu’aucun n’est
susceptible de rendre vraisemblable les persécutions alléguées et partant,
de remettre en cause l’appréciation ci-dessus développée. Certes,
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l’attestation du mouvement (…) du 15 octobre 2018 fait référence à
l’arrestation d’avocats en Syrie ayant eu la même activité qu’elle. Toutefois,
ce document ne précise pas en quoi la recourante serait personnellement
soumise au même risque et surtout, ne saurait modifier le fait qu’elle n’était
pas recherchée au moment de son départ de Syrie.
3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a fait valoir aucun indice
concret pouvant, sur le plan objectif, fonder une crainte de persécution,
telle que comprise à l’art. 3 LAsi. Ainsi et en dépit du fait que le SEM ne l’a
pas confrontée à ses déclarations successives, la décision querellée doit
être confirmée et le recours rejeté.
4.
Statuant directement sur le fond, la demande de dispense de l’avance de
frais est sans objet. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al.
1 PA).
5.
Les frais de procédure sont dès lors mis à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l’avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :