B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6836/2014
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Afghanistan,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile;
décision de l'ODM du 23 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile, respectivement de regroupement familial, déposée le
21 août 2013 par B._______, réfugié et au bénéfice de l'asile en Suisse,
en faveur de son épouse et ses enfants, lesquels se trouvaient en
Afghanistan,
la décision du 2 septembre 2013, par laquelle l'ODM a autorisé l'entrée en
Suisse de C._______ et de ses enfants,
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, sa mère et ses
frère et sœur, en date du 22 octobre 2013,
la déclaration du 5 mars 2014, par laquelle C._______ a renoncé à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié à titre originaire et a demandé son
inclusion dans le statut de réfugié de B._______, au titre du regroupement
familial,
la décision du 14 mars 2014, par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande
d'asile de C._______ et lui a octroyé l'asile, ainsi qu'à ses deux enfants
mineurs, au titre du regroupement familial, par application de l'art. 51 de la
loi du 26 juin 1998 sur l'asile (Lasi, RS 142.31),
les procès-verbaux des auditions des 5 décembre 2013 et 18 juillet 2014,
lors desquelles, le fils majeur, A._______, a déclaré qu'à l'instar des autres
membres de sa famille, il avait connu des pressions de la part du
gouvernement afghan suite au départ de son père; que d'abord, il avait
reçu une lettre l'invitant à se présenter au poste de la police des frontières
afin qu'il donne des informations sur celui-ci; qu'ensuite, des agents
s'étaient présentés à son domicile situé dans le quartier de D._______ à
Kaboul et y avaient procédé à des interrogatoires et à des fouilles; que
toute la famille avait déménagé alors dans le quartier de E._______; que
les agents avaient continué d'exercer sur lui des pressions, l'ayant
notamment emmené une fois au poste afin de l'interroger à nouveau sur
son père; que suite à ces événements, toute la famille avait alors quitté
Kaboul et s'était établie dans un district de F._______; que le 14 juillet
2012, il avait été conduit par deux hommes devant un mullah, qui lui avait
demandé de travailler pour le compte des Talibans; que deux jours plus
tard, sa mère ayant décidé de retourner dans la ville de F._______, il avait
été alors aperçu par un Taliban, qui l'avait immédiatement conduit devant
le mullah; que trois jours après, soupçonné de vouloir prendre la fuite, les
Talibans l'avaient frappé et lui avaient coupé le doigt; qu'après qu'il avait
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été libéré, toute la famille était retournée à Kaboul; qu'en septembre 2013,
il s'était rendu à l'Ambassade suisse au Pakistan, en compagnie de sa
mère et de ses frère et sœur, pour se faire remettre son visa d'entrée en
Suisse, où il était arrivé le 17 octobre 2013 par voie aérienne,
la décision du 23 octobre 2014, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM, considérant que les allégations de l'intéressé n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse,
mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci, l'a mis au bénéfice
d'une admission provisoire,
le recours, posté en date du 24 novembre 2014, par lequel l'intéressé a
conclu à l'annulation de cette décision, rappelant que l'essentiel des
problèmes qu'il avait rencontrés était lié à la personnalité de son père et
soutenant que les contradictions relevées par l'ODM dans ses allégations
étaient mineures,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, rejetée par
décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2014,
le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
le courrier du recourant du 16 janvier 2015, confirmant que ses problèmes
en Afghanistan découlent de ceux rencontrés par son père,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la modification
de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b),
que le recours ne porte que sur la question de l'octroi de l'asile, l'intéressé
ne contestant pas le renvoi ainsi que son exécution,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/4
consid. 3.1-3.6 p. 619-621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF
2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ allègue que les persécutions dont il a été l'objet
dans son pays d'origine sont liées à la fuite de son père, invoquant ainsi
une persécution réfléchie, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'une persécution réfléchie est reconnue lorsque des proches de
personnes persécutées sont exposés à des représailles en vue d'exercer
des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid.
4.1.3 p. 823),
qu'il ressort des informations à disposition du Tribunal qu'il n'existe pas en
Afghanistan de manière générale des risques de persécutions en raison
des activités d'un membre de famille (cf. notamment CORINNE TROXLER
GULZAR, Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan : Update, Die
aktuelle Sicherheitslage, Berne, 5 octobre 2014; Human Rights Watch,
World Report 2015, Afghanistan),
que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable ses allégations au sujet des
persécutions ou craintes de persécution en raison de la fuite de son père
pour plusieurs raisons,
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que, d'abord, il a obtenu un passeport, comme le reste de sa famille, le 3
septembre 2013, et est sorti sans aucun problème de son pays d'origine
(cf. procès-verbal d'audition [pv] du 5 décembre 2013, pt. 5.02, p. 6),
qu'ensuite, s'agissant des pressions exercées par les agents du
gouvernement afghan suite au départ de son père du pays, l'intéressé a
précisé, sans équivoque, en remettant à l'auditeur une photocopie d'une
convocation, qu'il avait été convoqué à deux autres reprises, mais qu'il
n'avait pas les convocations sur lui (cf. pv du 5 décembre 2013, pt. 7.01,
p.6),
que cette allégation est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle il
n'aurait reçu qu'une convocation écrite (cf. pv du 18 juillet 2014, p. 9,
réponse à la question 63),
que cette contradiction ne saurait être expliquée par une erreur de
traduction ou un malentendu, l'intéressé ayant reconnu par sa signature
que les procès-verbaux lui avaient été relus dans une langue qu'il
comprenait et que son contenu correspondait à ses déclarations,
que la convocation, déposée sous forme de photocopie, n'a aucune valeur
probante, son contenu étant incohérent et la signature illisible,
que ses allégations relatives aux persécutions subies par les Talibans sont
également invraisemblables,
que sa première version des faits, selon laquelle il devait discuter avec sa
mère de la proposition d'engagement auprès des Talibans (cf. pv du 5
décembre 2013, pt. 7.01, p. 7) ne correspond pas du tout à son allégation
selon laquelle ceux-ci avaient décidé définitivement de son engagement et
qu'ils viendraient le chercher (cf. pv du 18 juillet 2014, p. 7, réponses aux
questions 46 et 48),
qu'en outre, l'intéressé a expliqué que le mullah lui avait proposé, lors de
son entretien, de suivre un entraînement militaire en vue de l'envoyer au
combat (cf. pv du 5 décembre 2013, pt. 7.01, p. 7), ce qui est en
contradiction avec ses allégations ultérieures, selon lesquelles le mullah
voulait bénéficier de ses connaissances d'anglais et d'informatique et qu'il
n'avait pas parlé de combat, préférant le voir travailler avec eux dans le
château (cf. pv du 18 juillet 2014, p. 7, réponses aux questions 45 et 49),
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que contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit pas de
différences très mineures entre ses déclarations, mais bien de
contradictions importantes,
que par ailleurs, l'attestation médicale déposée devant l'autorité de
première instance mentionne que l'intéressé a été blessé au doigt et que
la première phalange a dû être amputée suite à une opération (cf. pv du 5
décembre 2013, pt. 7.05, p. 9), alors que selon ses affirmations, il avait vu
qu'un doigt lui manquait déjà dès la fin du traitement punitif des Talibans,
soit avant sa visite à l'hôpital de la province de F._______ (pv. pt. 7.02,
p. 8),
que ce document n'a ainsi aucune valeur probante en l'espèce,
qu'en outre, le recourant ne peut se prévaloir de la situation personnelle de
sa mère et de ses frère et sœur, ceux-ci ayant obtenu l'asile en application
des dispositions sur le regroupement familial (art. 51 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une
crainte fondée de persécution réfléchie, déterminante au sens de l'art. 3
LAsi,
qu'il ne remplit donc pas les conditions de reconnaissance de la qualité de
réfugié à titre originaire,
que son recours en cette matière doit ainsi être rejeté,
que toutefois, le SEM a aussi été saisi d'une demande de regroupement
familial et a autorisé le recourant à entrer en Suisse à cette fin,
qu'il n'a cependant pas statué sur cette demande du 21 août 2013,
déposée par B._______,
qu'il y a lieu de lui renvoyer la cause pour instruction de la demande d'asile
familial en application de l'art. 51 LAsi, dès lors qu'une demande d'asile, en
tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi),
englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la
demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi, et que cette dernière
disposition trouve application si les ayants droit n'ont pas rendu
vraisemblable qu'ils ont subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon
l'art. 3 LAsi ou qu'ils ont à en craindre (cf. ATAF 2007/19 consid. 3
p. 223 ss),
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction de la demande d'asile
familial.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur le montant de l'avance versée.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :