B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6840/2009
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Fulvio Haefeli, juges ;
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], son épouse
B._______, née le […], et leurs
enfants C._______, née le […],
et D._______, née le […], Turquie
tous représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 septembre 2009 /
N […].
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Faits :
A.
Les 22 février et 17 avril 2007, A._______ et B._______ ont chacun
déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendu les 1er mars et 3 avril 2007, A._______ a déclaré provenir de
F._______, où il avait vécu depuis son enfance. En […], il se serait réuni
avec d'anciens membres du Devrimci-Yol (Voie révolutionnaire) - un
mouvement d'extrême gauche dont il avait été sympathisant entre […] et
[…] - et aurait fondé avec eux une "Halkevi" (Maison du peuple). Depuis
lors, les autorités turques auraient exercé des pressions à son encontre,
l'arrêtant et le plaçant en garde à vue à de nombreuses reprises. En […],
il aurait été nommé directeur local de l'Association des droits de l'homme
(IHD), puis aurait occupé le statut de simple membre de cette
association. En […], il aurait fait partie du comité d'organisation d'une
manifestation destinée à fêter l'anniversaire de la fondation de la Halkevi,
à F._______. En dépit de l'autorisation accordée en vue de cette
manifestation, une procédure pénale aurait été engagée à l'encontre des
membres du comité d'organisation. Le […], le Tribunal correctionnel de
F._______ aurait prononcé l'acquittement de l'intéressé. En […], celui-ci
aurait adhéré au parti ÖDP (Özgürlük ve Dayanisma Partisi ou Parti de la
liberté et de l'entraide). Durant deux périodes, il aurait siégé au sein du
conseil directorial du parti à la sous-préfecture de G._______. A la suite
du décès de Hrant Dink, journaliste et écrivain d'origine arménienne, le
18 janvier 2007, il aurait participé à des manifestations de soutien aux
Arméniens. Durant la soirée du […], lui et plusieurs autres camarades du
parti ÖDP auraient distribué des tracts. La nuit-même, deux policiers se
seraient présentés à son domicile et l'auraient contraint à les
accompagner dans leur véhicule. Ils lui auraient demandé de collaborer
avec eux, en leur donnant les noms des personnes qui distribuaient les
tracts avec lui, et lui auraient fixé un délai de réflexion. Le […], ils seraient
revenus et lui auraient demandé s'il avait réfléchi à leur proposition.
L'intéressé refusant de collaborer avec eux, ils l'auraient frappé et
auraient simulé une exécution, avant de le menacer de mort s'il persistait
dans son refus. Ils l'auraient ensuite déposé à son domicile, en lui disant
qu'ils allaient revenir quelques jours plus tard. Craignant pour sa vie,
l'intéressé - qui vivait chez ses parents - aurait alors immédiatement
déménagé, accompagné de son épouse, puis aurait organisé son départ
de Turquie, à l'aide d'amis membres du parti ÖDP. Le […], il se serait
rendu en bus à H._______, où il serait resté durant une semaine, chez un
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homme avec qui il serait entré en contact grâce à ses amis. Le […], il
aurait quitté la Turquie par avion, muni d'un faux passeport.
A l'appui de ses dires, A._______ a produit sa carte d'identité, sa carte de
membre de l'IHD, une copie de la décision du Tribunal correctionnel de
F._______ du […], ainsi que des confirmations de versement de ses
cotisations en faveur de l'ÖDP et de la Halkevi.
Entendue à son tour les 20 avril et 7 novembre 2007, B._______ a
confirmé les dires de son époux et a déclaré avoir quitté la Turquie en
raison des problèmes rencontrés par celui-ci. Elle a ajouté qu'après le
départ de son mari, elle n'avait pas toujours vécu au même endroit,
préférant ne pas rester seule. Elle aurait donc vécu alternativement chez
sa belle-mère et ses soeurs, rentrant tout de même chez elle de temps en
temps. Le soir du […] ou du […], alors qu'elle se trouvait seule à son
domicile, elle aurait reçu la visite de policiers, qui l'auraient bousculée et
auraient fouillé l'appartement, lui demandant où se trouvait son mari.
Etant proche du terme de sa grossesse et craignant pour sa sécurité, elle
aurait quitté à son tour la Turquie, en avion, munie de son propre
passeport.
L'intéressée a versé au dossier son passeport spécial (de couleur verte),
établi le […] à F._______.
B.
Le […], B._______ a donné naissance à une fille prénommée C._______.
C.
En date du 28 avril 2009, l'ODM a diligenté une enquête auprès de
l'Ambassade de Suisse à Ankara, afin de vérifier les dires des requérants.
Celle-ci a transmis à l'autorité inférieure un rapport daté du 5 juin 2009.
A._______ a fait usage de son droit d'être entendu le 13 juillet suivant
(cf. infra consid. 3).
D.
Par décision du 30 septembre 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par A._______ et B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que leurs
allégations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), et que
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l'exécution de leur renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible
et possible.
E.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 2 novembre 2009, les intéressés ont
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire. Ils ont rappelé les motifs les ayant poussé à
fuir leur pays et ont contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance. Ils ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
En particulier, A._______ a fait valoir que la position qu'il occupait au sein
de l'IHD et de l'ÖDP était importante, que ses multiples implications dans
les milieux politique et associatif suscitaient l'intérêt des autorités turques,
et que les pressions exercées à son égard par les autorités turques
rendaient sa vie indigne, dès lors qu'il vivait depuis de nombreuses
années dans un contexte d'insécurité et de peur continuelle. De plus,
l'intéressé a allégué que son profil politique l'exposait à des mesures de
répression particulières en cas de retour dans son pays
A l'appui de ses dires, il a cité des extraits de rapports de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du UK Home Office, de Human Rights
Watch, de l'International Helsinki Federation for Human Rights et de
l'Organisation mondiale contre la torture, concernant les arrestations et
détentions arbitraires dont étaient victimes les opposants politiques en
Turquie. Il a également produit les documents suivants :
– des articles de presse datés de 1997, 2001 et 2002, faisant état de
manifestations ou de conférences de presse organisées par l'ÖDP,
sur lesquels se trouvent des photographies où il apparaît, entouré,
selon lui, d'autres membres dirigeants du parti ;
– la liste des membres de l'IHD en […], établie le 13 octobre 2009, que
lui a transmise le directeur actuel de l'IHD à F._______, I._______ ;
– des extraits du cahier des procès-verbaux des rassemblements de
l'IHD, censés démontrer sa participation active et sa présence aux
réunions.
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F.
Par décision incidente du 11 novembre 2009, le juge instructeur alors en
charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec, et a invité les recourants à verser une avance d'un
montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
précisant qu'en l'absence de versement jusqu'au 26 novembre suivant, le
recours serait déclaré irrecevable.
Les intéressés se sont acquittés de l'avance de frais dans le délai imparti.
G.
Par courrier du 26 novembre 2009, les recourants ont fait parvenir au
Tribunal des télécopies de nouveaux moyens de preuve, à savoir un
document daté du […] et signé par I._______, ainsi que deux extraits
(non datés) du cahier des procès-verbaux de l'IHD photocopiés,
tamponnés et approuvés par I._______.
H.
Par courrier du 11 décembre 2009, ils ont fait parvenir au Tribunal les
originaux des documents produits le 26 novembre précédent. En outre, ils
ont produit une lettre datée du 23 novembre 2009, rédigée par
J._______, ancien compagnon politique de A._______ et ami de longue
date (ils se seraient connus en […] et auraient combattu ensemble au
sein du Dev•Yol). Celui-ci y mentionne qu'ils ont participé ensemble à de
nombreuses manifestations à F._______ et que A._______ n'était pas
seulement participant, mais également leader, et qu'il attirait l'attention de
la police. Il relève que le recourant a été constamment placé en garde à
vue, torturé et menacé au poste de police de F._______.
Par ailleurs, les intéressés ont rappelé la situation difficile des personnes
engagées politiquement en Turquie, et ont cité à cet égard des extraits de
rapports du Conseil de l'Europe, de la Commission européenne et du
UK Home Office.
I.
En date du 8 janvier 2010, les intéressés ont produit un rapport
médical daté du 9 décembre précédent, concernant l'état de santé de
B._______. Il en ressort que celle-ci est suivie depuis le 3 mai 2007
et qu'elle présente un lupus érythémateux systémique (lésion cutanée
photosensible et arthralgies), un cancer du col utérin récidivant opéré
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(hystérectomie en […] 2008), une incontinence urinaire mixte,
un syndrome métabolique, un syndrome du tunnel carpien gauche, ainsi
qu'un trouble de l'adaptation. Il est indiqué qu'elle bénéficie d'un
traitement médicamenteux et que son suivi s'inscrit dans un contexte de
longue durée.
J.
Le 9 janvier 2010, la fille de la recourante, D._______ (née le […]), est
arrivée en Suisse dans le but de rejoindre sa mère. L'ODM l'a incluse
dans la demande d'asile de celle-ci.
K.
En date du 4 avril 2011, les intéressés ont produit deux rapports
médicaux concernant l'état de santé de B._______ :
– un rapport médical des […] du […], dont il ressort qu'elle présente un
lupus cutané chronique, ainsi qu'un probable syndrome de Sjögren,
pour lequel des investigations sont en cours ; il est indiqué qu'elle
bénéficie d'un traitement médicamenteux (Plaquenil 200 mg et
400 mg un jour sur deux depuis 2007, Prednisone 5-7 5 mg par jour
en fonction des symptômes depuis 2009, Protopic crème en réserve
pour les lésions du visage), lequel sera nécessaire à vie ; il est
également précisé que si ces traitements étaient interrompus, il en
résulterait une aggravation des symptômes, voire une évolution vers
un lupus systémique avec atteinte des organes et une impotence liée
aux arthralgies ; par ailleurs, il est souligné que son état nécessite un
suivi bisannuel avec contrôle de la fonction rénale (sanguin et
urinaire) ainsi que des paramètres de l'inflammation afin de
diagnostiquer le plus rapidement possible une évolution systémique et
la traiter immédiatement ;
– un rapport médical de […] du […], dont il ressort en particulier qu'elle
souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte, nécessitant un
traitement médicamenteux (Zoloft 50 mg) ainsi qu'un suivi
psychothérapeutique pour une année et demie au minimum ; il est
précisé qu'il est indispensable que la prise en charge puisse se faire
dans des conditions stables et sécures ; en outre, il est observé qu'en
cas de retour forcé, les sentiments d'angoisse et de peur risquent fort
de mettre à mal de telles conditions et d'empêcher une prise en
charge efficace, de sorte qu'il y ait à craindre une recrudescence des
symptômes anxieux.
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L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 15 avril 2011. S'agissant des différents moyens de
preuve produits par les intéressés, dit office a relevé qu'ils n'étaient pas
de nature à remettre en cause ses précédentes conclusions. Quant aux
problèmes de santé de B._______, il a observé qu'ils pouvaient être
traités en Turquie, ce pays disposant d'infrastructure médicales
suffisantes.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 9 mai suivant, les recourants
ont fait valoir que les moyens de preuve qu'ils avaient déposés
confirmaient l'engagement politique de A._______ en Turquie et ont
réaffirmé que les membres de l'opposition étaient exposés dans ce pays
à des condamnations arbitraires, à des arrestations et à des détentions.
A ce propos, ils ont cité des extraits de rapports de Human Rights Watch
et d'Amnesty International, datés respectivement de novembre et de
décembre 2010. Par ailleurs, ils ont produit deux témoignages émanant
de K._______, ancien président du Parti démocratique populaire
(HADEP), et de L._______, président du Centre culturel de Mésopotamie.
K._______ indique que lorsqu'il était le président du HADEP, A._______ -
qu'il connaît depuis […] - exerçait des activités politiques au sein de la
Maison populaire, de l'ÖDP et de l'IHD, et que celui-ci se battait dans les
premiers rangs contre les violations des droits humains et les pratiques
anti-démocratiques. L._______, quant à lui, déclare que l'intéressé - qu'il
a rencontré en 2007 - a participé à plusieurs meetings et différentes
activités au sein de l'association […].
M.
Par courrier du 23 janvier 2012, les recourants ont fourni des rapports
médicaux détaillés et actualisés concernant l'état de santé de B._______
(cf. infra consid. 8.3.1).
N.
Invité à se prononcer sur les motifs subjectifs postérieurs à la fuite
invoqués par A._______ (cf. supra let. L), l'ODM, dans sa détermination
du 15 mai 2012, a relevé que les activités politiques exercées en Suisse
par celui-ci, se limitant à celles d'un simple sympathisant et non d'un
membre dirigeant, et circonscrites à un plan régional, n'étaient pas
susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités turques.
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Faisant usage de son droit de réplique, le 7 juin 2012, l'intéressé a
contesté l'argumentation développée par l'autorité inférieure, faisant valoir
que ses activités politiques en Suisse démontraient ses convictions
profondes et sa volonté de militer pour l'instauration d'une véritable
démocratie en Turquie. Il a également cité des extraits de rapports relatifs
aux détentions d'opposants politiques dans ce pays.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
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1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.1.1. Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les
victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été
soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique
d'une certaine intensité (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/
Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.] Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2e éd., Bâle 2009, p. 530,
ch. 11.14 s. et réf. cit. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 171 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421). Des contrôles d'identité, des
interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins
d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère
vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité
suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E•3649/2007 du 29 juillet 2010
consid. 3.1.1 p. 6 ; JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134) ; des coups
légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent
pas non plus (NGUYEN, op. cit.).
2.1.2. Il y a pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2
LAsi, lorsque certains individus ou une partie de la population sont
victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou
répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une
appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels
qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de
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Page 10
la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte
que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait
été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une
protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui
visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en
tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont
suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de
mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé
ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF
2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 401 et réf. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral D•5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 5.2 p. 15
et réf. cit. ; OSAR, op. cit., p. 172 ss ; STÖCKLI, op. cit., n° 11.15 p. 530 ;
NGUYEN, op. cit., p. 423 s.).
2.1.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et
réf. cit., ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; cf. également OSAR, op. cit.,
p. 188 s. ; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/
MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; NGUYEN,
op. cit., p. 447 ss).
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La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4 et jurisp. cit.).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'espèce, A._______ a d'abord allégué avoir été victime d'une
pression psychique insupportable, exercée par les autorités turques.
Depuis […] jusqu'à son départ de Turquie, il aurait été placé en garde à
vue une trentaine de fois, pour une durée de un à deux jours, en raison
de ses activités politiques au sein de la Halkevi, de l'IHD et du parti ÖDP.
De plus, les cinq magasins de réparation de télévisions qu'il aurait
ouverts entre […] et […] auraient tous été perquisitionnés, de sorte qu'il
aurait été contraint de les fermer. Entre […] et […], une procédure pénale
aurait été ouverte à son encontre à la suite de sa participation à
l'organisation d'une manifestation destinée à fêter l'anniversaire de la
Halkevi. Au mois de […] 2007, il aurait été maltraité et menacé de mort
par des policiers parce qu'il avait refusé de collaborer avec eux.
3.1.1. En premier lieu, il sied de relever que le jugement produit par le
recourant, rendu par le Tribunal correctionnel de F._______ le […], est
une décision de non lieu rendue […] ans avant son départ de Turquie. Ce
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Page 12
document n'est dès lors pas de nature à démontrer une quelconque
persécution passée.
3.1.2. En outre, les déclarations de l'intéressé relatives aux nombreuses
brimades auxquelles il aurait été exposé entre […] et 2007 sont sujettes à
caution, dès lors qu'il s'agit de simples affirmations de sa part, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Elles sont
d'autant moins convaincantes que A._______ n'a pas démontré avoir eu
dans son pays un profil politique l'exposant à des mesures de répression
particulières. Ainsi, selon les informations fournies par l'Ambassade de
Suisse en Turquie (cf. supra let. C), il n'a pas été particulièrement actif au
sein de l'IHD ni de l'ÖDP, ce dernier étant d'ailleurs un parti légal en
Turquie. Dans son rapport du 5 juin 2009, la représentation suisse
précitée a notamment relevé que le recourant avait été membre de l'IHD
de F._______ depuis le […], mais qu'il ne s'était présenté auprès de
l'association qu'à deux reprises, soit en […] et […], raison pour laquelle
son statut de membre lui avait été retiré en […]. Au sein de l'ÖDP, dont il
est membre depuis le […], il a temporairement été responsable de
province et de commune mais n'a pas déployé d'autres activités
politiques.
Dans le cadre de son droit d'être entendu (cf. supra let. C), A._______ a
affirmé que son engagement au sein de l'IHD était sincère et a rappelé
qu'il en avait été, au départ, directeur local. Le retrait de son statut de
membre en […] résulterait simplement de son départ du pays. De plus, il
a observé que les défenseurs des droits de l'homme étaient victimes de
pressions exercées par les autorités turques. A cet égard, il a cité un
extrait d'un rapport d'Amnesty International (Rapport 2009, La situation
des droits humains dans le monde. Turquie). Concernant son statut de
membre de l'ÖDP, il a déclaré que le fait que ce parti ne déploie pas
d'activités illégales n'empêchait aucunement ses membres d'être
régulièrement persécutés par les autorités. A ce propos, il a produit deux
articles publiés sur Internet. Il a relevé que, selon Amnesty International,
la dissidence politique était toujours sévèrement réprimée en Turquie et
que les agents de l'Etat bénéficiaient à cet égard d'une impunité certaine.
Enfin, il a souligné qu'il n'était pas un simple militant, mais qu'il avait
occupé des postes à responsabilité et qu'il s'était toujours fortement
impliqué dans ses activités, que ce soit au sein de l'ÖDP, de la Halkevi ou
de l'IHD.
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Page 13
Toutefois, les documents fournis ne sont pas susceptibles de renverser
l'appréciation du Tribunal. En particulier, les écrits signés par I._______ et
censés démontrer l'engagement d'A._______ au sein de l'IHD se limitent
à relever que celui-ci faisait partie du comité dirigeant dudit parti entre […]
et […], qu'il avait alors organisé une fête pour l'anniversaire de
l'association, qu'il avait été élu secrétaire de l'IHD de F._______ en […] et
qu'il avait été destitué de son statut de membre en […]. Cela étant, rien
n'indique qu'il aurait exercé – après […] – des activités particulières pour
le compte dudit parti, susceptibles d'attirer l'attention des autorités.
S'agissant des articles de presse produits, son nom n'y est pas cité et le
seul fait qu'il soit visible sur des photographies – si tant est qu'il s'agisse
bien du recourant – ne démontre en aucun cas qu'il occupait une fonction
dirigeante au sein de l'ÖDP. S'agissant des témoignages de J._______ et
de K._______ (cf. supra let. H et L) – qui n'ont aucune valeur officielle –
ils ne sauraient constituer des preuves tangibles, dans la mesure où un
risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut être écarté.
Quant aux extraits de rapports cités, ils ne sont pas pertinents, dès lors
qu'ils ne se rapportent pas directement à la situation personnelle de
l'intéressé.
3.1.3. Par ailleurs, il ressort du rapport établi par l'Ambassade de Suisse
que A._______ n'est pas recherché par les autorités turques ni interdit de
passeport, qu'aucune fiche n'a été établie à son nom et qu'il s'est même
vu délivrer un passeport vert en date du […]. Sur ce point, l'intéressé a
déclaré qu'une année avant son départ de Turquie, il avait demandé à
une tierce personne d'entreprendre des démarches afin de lui procurer un
passeport, et que cette personne avait disparu alors qu'il lui avait déjà
remis la moitié de la somme prévue (cf. courrier du 13 juillet 2009). Cette
explication n'est toutefois guère crédible, dès lors qu'il a allégué que
c'était les événements de 2007 qui l'avaient contraint à fuir la Turquie. De
plus, il n'explique pas de quelle manière il a finalement pu obtenir ce
passeport, ni pourquoi il n'en n'aurait pas eu connaissance plus tôt.
Il est donc peu probable que le recourant ait pu se faire délivrer un
passeport – qui plus est un passeport vert, remis à des fonctionnaires et
à des administrateurs haut placés du gouvernement pour reconnaître
leurs années de service au sein du gouvernement turc, ainsi qu'à leurs
conjoints et à leurs enfants (cf. Immigration and Refugee Board of
Canada, Turquie : information sur la délivrance de passeports
biométriques ; les exigences à satisfaire pour obtenir un passeport
spécial ou de service, 1er juin 2010, TUR103453.EF,
D-6840/2009
Page 14
org/refworld/docid/4e43d01c2.html> [consulté le 4 septembre 2012] ;
op. cit. , importance du passeport vert « spécial » en Turquie ; les
privilèges que donne ce passeport à son détenteur, 16 mai 2002,
TUR39039.EF,
[consulté le 4 septembre 2012]) – s'il était réellement dans le collimateur
des autorités turques. En outre, s'il avait effectivement revêtu une
importance capitale aux yeux de celles-ci, elles ne l'auraient pas laissé
partir après qu'il ait refusé de collaborer, lui laissant ainsi tout loisir de fuir
la Turquie.
3.1.4. Cela étant, comme déjà relevé par l'ODM, si l'on ne saurait exclure
que l'intéressé puisse avoir été victime, à l'occasion de certains
événements particuliers, d'une interpellation ou d'une détention de courte
durée, ses allégations ne permettent pas d'admettre que ces mesures
aient atteint une intensité telle qu'il lui aurait été impossible de mener une
vie digne ou au moins tolérable dans son pays d'origine. On ne saurait
donc admettre qu'il a été soumis à une pression psychique insupportable
au sens de l'art. 3 LAsi.
3.2. A._______ a également fait valoir qu'en cas de retour en Turquie, il
craignait de subir des persécutions de la part des autorités turques, dès
lors qu'il était connu de celles-ci en raison de son profil politique et qu'il
avait refusé de collaborer avec elles juste avant son départ.
Au vu des considérants ci-avant (cf. supra consid. 3.1), il n'y a toutefois
pas lieu d'admettre une crainte fondée de futures persécutions liée à des
faits survenus avant la fuite du recourant.
3.3. L'intéressé n’a donc pas pu établir de manière crédible l’existence de
motifs d’asile reposant sur des faits antérieurs à son départ de Turquie.
3.4. Il y a encore lieu de déterminer si les activités politiques déployées
par A._______, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles
seules une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités
turques et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, au titre de
motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite du pays.
3.4.1. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En
D-6840/2009
Page 15
présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil
sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a
p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit. ; STÖCKLI,
op. cit., p. 542, ch. 11.55 ss ; NGUYEN, op. cit., p. 448 ss). L'art. 54 LAsi
doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à
la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement
exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la
question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur
combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des
motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où
ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin,
celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit en règle général
en rapporter la preuve (STÖCKLI, op. cit., p. 568, ch. 11.148).
3.4.2. En l'occurrence, A._______ a produit un témoignage tendant à
démontrer qu'il poursuit en Suisse ses activités en faveur de l'opposition
turque (cf. supra let. N). Il ressort de ce document, établi par un certain
L._______, président du Centre culturel de Mésopotamie (MKM), qu'il a
participé à plusieurs réunions ainsi qu'à différentes activités au sein de
l'Association […].
Même en admettant la valeur probante du document précité, aucun
élément du dossier ne permet de retenir que les activités déployées en
Suisse par le recourant soient de nature à attirer sur lui l'attention des
autorités turques. Le témoignage fourni n'apporte aucune précision quant
au rôle tenu par celui-ci lors des dites réunions et activités. L'intéressé n'a
quant à lui nullement démontré y avoir participé d'une autre manière
qu'en qualité de sympathisant. Il est donc permis de conclure qu'il
n'a pas endossé de responsabilités particulières, au point d'attirer sur lui
l'attention des autorités turques. Même s'il a brandi l'un ou l'autre
étendard lors de manifestations, un tel comportement ne saurait revêtir –
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Page 16
aux yeux des autorités précitées – un caractère oppositionnel susceptible
d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion.
Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une
crainte fondée de subir, pour ces motifs, des persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
3.4.3. Partant, les conditions d’admission d’un motif subjectif postérieur à
la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
3.5. B._______ n'a, pour sa part, pas fait valoir de persécutions au sens
de l'art. 3 LAsi. Elle s'est limitée à déclarer avoir quitté son pays en raison
des problèmes rencontrés par son époux. S'agissant de ses allégations
relatives à la visite de policiers à son domicile au mois de mars 2007,
elles ne sont pas crédibles, dès lors que les propos tenus par A._______
à ce sujet ne sont pas vraisemblables.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ces points.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
D-6840/2009
Page 17
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
7.
7.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas
au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), les intéressés n'ont pas rendu hautement probable
qu'en cas de retour en Turquie, ils seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
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Page 18
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.4. En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable
qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Turquie, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3).
7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les motifs
résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à
des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
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Page 19
être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une telle mise en
danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas
d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec
la région de réinstallation (notamment les relations familiales et sociales,
ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé,
l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF D-6827/2010
du 2 mai 2011 consid. 8.2 et jurisp. cit., ATAF 2008/34 consid. 11.2.2,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
D-6840/2009
Page 20
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il
sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
D•6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.3 et réf. cit., ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21).
8.2. En l'espèce, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. Il convient ensuite d'examiner s'il existe des obstacles à l'exécution
du renvoi des recourants, au vu de leur situation personnelle.
8.3.1. Selon les rapports médicaux des 18 et 19 janvier 2012 (cf. supra
let. O), B._______ présente, sur le plan psychique, un trouble anxieux et
dépressif mixte ainsi qu'une claustrophobie et, sur le plan physique, un
lupus timidus et un syndrome de Sjögren, une hernie discale cervicale
C6-C7 gauche avec status post mise en place d'une prothèse discale le
14 juillet 2011, un diabète de type II non insulino-dépendant depuis
novembre 2011, ainsi qu'une paralysie hémi-laryngée droit, iatrogène,
consécutive à la cure chirurgicale de hernie discale. S'agissant de ses
troubles psychiques, elle a besoin d'un traitement médicamenteux (Zoloft
50mg) et d'un suivi psychothérapeutique mensuel, dont l'interruption
risquerait d'entraîner une augmentation des symptômes anxieux et
dépressifs. Quant à ses troubles physiques, ils nécessitent un traitement
médicamenteux tant pour le lupus que pour le diabète, à savoir :
Plaquenil 200mg et 400mg par jour en alternance (pas d'alternative
possible), Prednisone 7.5mg/jour (pas d'alternative possible), Calcimagon
D3 2 comprimés/jour (peut être remplacé par une autre substitution
calcique contenant de la vitamine D), Omed 40mg/jour pour prévenir les
complications gastriques de la corticothérapie (peut être remplacé par un
autre inhibiteur de la pompe à protons), Elocom crème en application sur
le tronc et les lésions du décolleté (pas d'alternative possible), Elidel
2x/jour en application comme traitement de fond sur le visage (pas
d'alternative possible), et - pour le diabète - Metformin 500mg 2x/jour,
cette dose devant être adaptée en fonction des valeurs de glycémie (peut
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Page 21
être remplacé par un autre anti-diabétique oral) ; les traitements de
Plaquenil, de Prednisone et de Metformin devront être poursuivis à vie,
tandis que le Calcimagon et l'Omed sont prescrits tant que l'intéressée
est sous corticothérapie, afin de prévenir certains effets secondaires de la
Prednisone ; une interruption de ces traitements engendrerait une
augmentation des symptômes, avec notamment une impotence
fonctionnelle croissante liée à une recrudescence des arthralgies et une
réapparition des lésions cutanées ; un diabète mal contrôlé ou non traité
risquerait d'entraîner un accident vasculaire cérébral ou un infarctus, une
insuffisance rénale ou encore une rétinopathie diabétique pouvant mener
à la cécité.
Tout d'abord, il est notoire qu'il existe en Turquie une infrastructure
médicale de pointe et un approvisionnement d'un très large spectre
de médicaments disponibles en Suisse. Selon les renseignements à
disposition du Tribunal, la recourante pourra ainsi non seulement trouver
dans son pays tous les médicaments qui lui ont été prescrits
(ou, à défaut, d'autres médicaments aux propriétés analogues), mais
également poursuivre le suivi psychothérapeutique instauré en Suisse et
bénéficier des contrôles médicaux dont elle a impérativement besoin.
Même si le type de traitement auquel elle aura accès n'est pas en tous
points identique à celui dont elle a bénéficié en Suisse, il n'en demeure
pas moins qu'elle pourra à l'évidence disposer dans son pays d'un suivi
médical permettant de préserver son intégrité physique et psychique, lui
garantissant ainsi une vie décente. Sur ce point, il convient de souligner
que les époux […] ont vécu avant leur départ de Turquie à F._______,
ville qui dispose de plusieurs hôpitaux, dont un hôpital universitaire.
S'agissant du financement des traitements et des contrôles dont
l'intéressée a besoin, il sied de préciser que le système de sécurité
sociale turc a été totalement réformé en 2008. Comme mesure principale,
la nouvelle législation – entrée en vigueur à la fin 2010 – a instauré une
assurance maladie universelle et étendu la couverture sociale à tous les
citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la fragmentation du système de
santé. L'accès aux soins et aux médicaments est garanti de manière
gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de
ressources suffisantes (cf. Association internationale de la sécurité
sociale [AISS], Turquie, Mise en œuvre de la réforme de la sécurité
sociale, 19 novembre 2008,
des-pays/Regions/Asie-et-Pacifique/Turquie/Reformes/(id)/3892>
[consulté le 5 septembre 2012] ; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral E•4600/2010 du 9 juillet 2012 consid. 7.4,
D-6840/2009
Page 22
E•4413/2006 du 4 décembre 2009 consid. 7.2). En outre, l'intéressée
pourra – en cas de besoin – présenter à l'ODM, après la clôture de la
présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al.
1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue
d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une réserve de
médicaments.
Cela étant, sans vouloir minimiser les multiples problèmes de santé de la
recourante, ceux-ci ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution de
son renvoi en Turquie, où elle pourra avoir accès aux traitements dont
elle a impérativement besoin.
8.3.2. Par ailleurs, si le Tribunal n'ignore pas que les recourants, après
avoir passé cinq ans en Suisse, auront à faire face à des difficultés lors
de leur retour en Turquie, il constate toutefois qu'ils ne sont pas
totalement désarmés. En effet, A._______ est au bénéfice d'une
expérience professionnelle en tant qu'électronicien (cf. pv audition CEP
p. 2, où il a déclaré avoir tenu son propre commerce de réparation de
télévisions entre 2003 et 2006), de sorte qu'il doit être en mesure de
trouver un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille.
De plus, les intéressés disposent en Turquie d'un solide réseau familial
(cf. pv audition CEP de A._______ p. 2, où il a indiqué que ses parents,
deux frères et une sœur étaient établis respectivement à F._______ et à
M._______ ; cf. également audition CEP de B._______ p. 3, où elle a
déclaré qu'elle avait trois frères et trois sœurs qui vivaient respectivement
à F._______ et à N._______) susceptible de leur offrir un encadrement.
Ayant vécu à F._______ depuis leur enfance jusqu'à leur départ de
Turquie, ils doivent assurément y disposer d'un large réseau social. Ainsi,
les recourants sont à même de trouver les moyens nécessaires à leur
réinstallation dans leur pays d'origine.
8.3.3. Enfin, il sied de constater que le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droit de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107)
ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi des intéressés. S'agissant de
C._______, âgée de […], elle se trouve encore - au vu de son jeune âge -
dans un état de dépendance étroite avec ses parents. Quant à
D._______, âgée de […], elle n'est en Suisse que depuis deux ans
(cf. supra let. J), de sorte que l'on ne saurait considérer qu'elle a coupé
D-6840/2009
Page 23
tout lien avec la Turquie et le milieu socioculturel qui est le sien à l'origine.
Compte tenu du peu de temps qu'elle a passé en Suisse, une
réintégration dans le système scolaire en vigueur en Turquie ne devrait
pas constituer pour elle un effort insurmontable. Dans ces conditions,
malgré les difficultés que les filles des recourants pourront rencontrer
dans un premier temps, on ne saurait considérer qu'un renvoi dans leur
pays d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y
aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et physique.
8.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi des
recourants en Turquie doit être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus
d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution
du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
11.
Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
D-6840/2009
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le
26 novembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :