B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6840/2013
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Stéphane Sessa, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 28 novembre 2013.
D-6840/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 mars 2012,
la télécopie du 4 mai 2012 des autorités […], adressée à l'ODM, dont il
ressort que le requérant avait disparu dès le 16 avril 2012,
le courrier daté du 12 juin 2012, par lequel cet office a informé l'intéressé
du traitement par les autorités suisses de sa demande d'asile et de la fin
de la procédure Dublin,
la décision du 28 novembre 2013, notifiée au requérant six jours plus
tard, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 5 décembre 2013 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée dans lequel
A._______ conclut, préalablement, au non versement d'une avance de
frais, à la dispense du paiement de ceux-ci, ainsi qu'à l'octroi de l'effet
suspensif et, principalement, à l'annulation de ce prononcé ainsi qu'au
renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision,
la régularisation du recours (absence de signature) intervenue le
13 décembre 2013 à la demande du Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
qu'il statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
D-6840/2013
Page 3
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; ATAF 2007/8
consid. 5 ),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition),
qu'en l'occurrence, l'ODM a, pour l'essentiel, retenu dans sa décision que,
disparu le 16 avril 2012, l'intéressé avait violé de manière grossière son
devoir de collaborer et avait démontré ainsi son manque d'intérêt à la
procédure engagée par lui (cf. décision ODM p.2),
que selon une jurisprudence constante et établie de longue date, une
violation grave de l'obligation de collaborer ne peut être retenue que si un
acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu être
exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-6672/2011 du 20 décembre 2011 et jurisp. cit.),
qu'il ne ressort pas du dossier de l'ODM que la disparition passagère de
l'intéressé de son lieu de résidence aurait empêché l'autorité inférieure
d'exécuter un acte de procédure déterminé et concrètement prévu en
rapport à ce dernier,
que par ailleurs, l'ODM a statué plus d'un an après l'annonce de la
disparition de A._______ sans avoir entrepris d'autres mesures que le
courrier purement informatif du 12 juin 2012,
que le seul fait qu'un demandeur d'asile n'ait pas pu être atteint pendant
un certain temps au lieu de résidence qui lui a été assigné n'est pas
suffisant, une telle violation de l'obligation de collaborer ne pouvant être
qualifiée de grave, au sens prévu par l'art. 32 al. 2 let. c LAsi
D-6840/2013
Page 4
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 21 consid. 3 b-d, toujours d'actualité),
que le constat selon lequel le lieu de résidence d'un demandeur d'asile
est inconnu débouche, au plan procédural, non pas sur une décision de
non-entrée en matière pour violation de l'obligation de collaborer, mais
sur le classement de l'affaire faute d'objet (cf. JICRA 2003 n°21 consid.4),
qu'une décision de classement n'est plus admissible en l'état, l'intéressé
séjournant de tout évidence à nouveau au domicile qui lui a été assigné
par l'autorité cantonale compétente (cf. JICRA 2003 précitée),
qu'ainsi, le recours doit être admis, la décision de non-entrée en matière
du 28 novembre 2013 étant annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
la poursuite de la procédure d'asile, puis prise d'une nouvelle décision,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le
présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué immédiatement sur la présente cause par le
présent arrêt, la conclusion relative au non-versement d'une avance de
frais est sans objet et celle concernant l'effet suspensif l'était d'emblée, le
recours étant doté d'un tel effet de par la loi,
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire
partielle devenant sans objet également,
que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf.
art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, celui-ci
n'ayant pas fait appel à un mandataire et la défense de sa cause ne lui
ayant, au vu du dossier, pas occasionné de frais relativement élevés,
(dispositif page suivante)
D-6840/2013
Page 5
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de non-entrée en matière du 28 novembre 2013 est annulée
et la cause renvoyée à l'ODM en vue de la poursuite de la procédure
d'asile et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa
Expédition :