B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6843/2013
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 27 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 oc-
tobre 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer,
dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité,
et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions, dont il ressort que l'intéressé, originaire
de Bissau, où il aurait toujours vécu, serait orphelin depuis 1998, ayant
perdu ses parents durant la guerre qui faisait rage à cette époque; qu'il
aurait alors été pris en charge tantôt par une voisine qui l'aurait recueilli
dans la rue, tantôt par un "monsieur", pour le compte duquel il aurait ef-
fectué des travaux agricoles; qu'en février 2012, sa fiancée, qu'il fréquen-
tait depuis douze ans, serait tombée enceinte de ses œuvres; qu'en mai
2012, le père de celle-ci, le général B._______, l'aurait menacé de mort
après avoir appris la grossesse de sa fille; que le requérant aurait alors
décidé de s'expatrier, sa fiancée ayant été d'accord de financer son
voyage; qu'en octobre 2012, il aurait quitté Bissau, gagné Gabu en voi-
ture, et pris un bus pour Dakar, avant de rejoindre la Mauritanie; que dans
ce pays, il aurait embarqué depuis un lieu inconnu à bord d'un bateau à
destination d'un autre lieu inconnu, sans subir de contrôles; qu'il aurait
alors rencontré un Africain qui lui aurait annoncé qu'il se trouvait en Es-
pagne, puis lui aurait payé un billet de bus pour la Suisse, où il serait en-
tré, clandestinement, le 18 octobre 2012,
la décision du 27 novembre 2013, notifiée, le 29 novembre suivant, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la de-
mande d’asile, motif pris que le requérant n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32
al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 5 décembre 2013 interjeté contre cette décision, dans le-
quel le recourant a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matiè-
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re sur sa demande; qu'il a sollicité la dispense du paiement de l'avance
des frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 9 décembre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
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que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel compor-
tant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du déten-
teur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches ad-
ministratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des docu-
ments établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu’en l’espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les
procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses
manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
qu'en effet, lors de ses auditions et à l'appui de son recours, l'intéressé
n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, aucune
explication de nature à constituer un motif excusable, au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi, s'étant satisfait d'indiquer qu'il n'avait jamais disposé de
tels documents (cf. pv d'audition du 26 octobre 2012, p. 5 in fine),
que requis d'entreprendre des démarches afin de produire une pièce
d'identité, il a déclaré ne pas être en mesure de le faire motif pris qu'il
n'avait personne sur place, à l'exception de sa fiancée qui était enceinte,
et de la voisine qui l'avait certes élevé mais traité de manière différente
de ses propres enfants (cf. ibidem, p. 6),
qu'interrogé, lors de la deuxième audition, sur les démarches entreprises
depuis son arrivée en Suisse, pour se procurer des documents d'identité,
il s'est limité à répondre, d'une part, qu'il n'avait personne au pays sus-
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ceptible de l'aider, d'autre part, que de telles démarches auraient coûté
trop cher (cf. pv d'audition du 1er novembre 2013, p. 2),
que ces arguments sont à l'évidence dénués de fondement et n'expli-
quent en rien ce qui aurait empêché objectivement l'intéressé de solliciter
l'aide de ses proches demeurés au pays pour produire les documents re-
quis et satisfaire ainsi à l'obligation qu'il avait de collaborer à l'établisse-
ment d'un fait essentiel à sa demande d'asile,
que par conséquent, il n'a pas établi avoir été empêché, pour des motifs
excusables, de remettre ses documents d'identité aux autorités suisses
dans le délai requis,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage de Guinée-Bissau jus-
qu'en Suisse, en transitant par le Sénégal, la Mauritanie et l'Espagne, est
imprécis et stéréotypé, et partant invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait été en mesure de rejoindre la
Suisse sans papiers d'identité alors qu'il aurait subi, selon ses dires, plu-
sieurs contrôles aux frontières, pour le moins au Sénégal, en Mauritanie,
puis en Suisse,
qu'il n'a pas été capable non plus d'indiquer le lieu exact de son départ
depuis la Mauritanie, ni celui de son arrivée en Espagne,
que sa rencontre fortuite dans ce pays avec un Africain qui aurait accepté
de lui payer un billet de bus jusqu'en Suisse est elle aussi difficilement
crédible,
qu’il ne ressort en outre pas du dossier que l’une ou l’autre des excep-
tions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables,
et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour jus-
tifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8),
qu'en effet, comme déjà relevé par l'autorité de première instance, le récit
du recourant manque, d'une manière générale, de constance, de subs-
tance et de précision sur des points essentiels,
qu'en particulier, s'agissant des menaces de mort qu'il aurait reçues en
mai 2012 de la part du père de sa fiancée, il a déclaré tantôt avoir été
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menacé personnellement et directement par ce dernier (cf. pv d'audition
du 26 octobre 2012, p. 9), tantôt avoir été informé par un enfant de la
présence de militaires à son domicile (cf. pv d'audition du 1er novembre
2013, p. 7 et p. 8),
que cette divergence manifeste permet de douter de la réalité de ces al-
légués,
que, cela dit, le simple fait d'apprendre par des tiers que l'on est recher-
ché n'est pas suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte d'avoir
très vraisemblablement à subir des persécutions,
que tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstances dans lesquel-
les on apprend l'existence d'un tel risque de persécution sont rapportées
de manière aussi indigente qu'en l'espèce,
que, de plus, l'intéressé est resté vague et lacunaire tant sur sa fiancée
que sur le père de celle-ci, alors qu'il dit avoir côtoyé cette famille durant
douze années,
qu'il n'est en outre manifestement pas crédible que le général B._______,
[fonction] de Guinée-Bissau, ait pris le risque de s'exposer de la manière
décrite, en se rendant personnellement au domicile de l'intéressé afin de
le tuer, blessant, en lieu et place de celui-ci, le père "adoptif",
qu'en tout état de cause, les motifs allégués, liés à un différend d'ordre
privé entre le recourant et le père de sa fiancée, ne revêtent aucune per-
tinence en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune
des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, l'intéressé s'étant satisfait
de déclarer que son récit s'inscrivait parfaitement dans la réalité africaine,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu’il existe-
rait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de
retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ;
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cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 dé-
cembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Guinée-Bissau ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’au demeurant, le recourant est jeune et en bonne santé et dispose
pour le moins d’un réseau social dans son pays, sur lequel il pourra
compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense d'une avance en garan-
tie des frais présumés de procédure devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :