Cour IV
D-6845/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, née le (...), se disant ressortissante du
Libéria,
alias B._______, née le (...), [pays] C._______,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 septembre 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6845/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 3 juillet 2010,
le rapport Eurodac du 5 juillet 2010 établissant que la requérante a été
dactyloscopiée et a déposé une demande d'asile [dans le pays]
D._______, le (...) juillet 2006,
les procès-verbaux des auditions du 6 juillet et du 19 août 2010, dans
le cadre desquels la requérante a pu s'exprimer sur une éventuelle
décision de non-entrée en matière prononçant son renvoi [dans le
pays] D._______,
la requête du 19 juillet 2010, déposée par les autorités suisses
compétentes à celles [du pays] D._______, de reprendre en charge
l'intéressée en application de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin ;
JO L50 du 25 février 2003, p. 1ss), applicable en Suisse,
la réponse des dites autorités du 2 août 2010, par laquelle elles ont
nié l'application du règlement Dublin dans le cas d'espèce, dès lors
que l'intéressée, connue dans leur pays sous l'identité de B._______,
née le (...) et originaire [du pays] C._______, y disposait du statut de
réfugiée et qu'elle pouvait y retourner librement,
la requête des autorités suisses compétentes du 26 août 2010 à celles
[du pays] D._______, de réadmettre l'intéressée sur la base de l'art.
(…),
la réponse positive des dites autorités, rendue à la même date,
la décision du 8 septembre 2010, notifiée le 15 septembre suivant, par
laquelle, en application de l'art. 34 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
la lettre manuscrite du 18 septembre 2010 (date du sceau postal),
adressée à l'ODM par l'intéressée,
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l'acte du 22 septembre 2010 par lequel celle-ci a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision
précitée de l'office, concluant à son annulation et à l'entrée en matière
sur sa demande, subsidiairement à l'admission provisoire, ainsi qu'à
l'assistance judiciaire partielle,
la lettre manuscrite non datée produite à l'appui de son recours,
la réception du dossier complet de première instance, par le Tribunal,
en date du 30 septembre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cadre des auditions, A._______ a allégué être ressortis-
sante du Libéria, d'ethnie (...) et de religion chrétienne, être née à
E._______ et y avoir vécu jusqu'en 1990 ; que, durant la guerre, elle et
sa mère auraient fui dans un camp de réfugiés au Ghana ; qu'elle y
aurait vécu jusqu'au 2 juillet 2010, à l'exception de deux ou trois
années passée au Nigéria pour partie avec son père (de [...] à [...] ou
[...]), (...) [fonction du prétendu père] ; que confrontée aux résultats de
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la comparaison dactyloscopique, elle a soutenu n'avoir jamais quitté le
continent africain avant son départ du Ghana le 2 juillet 2010 et a nié
s'être rendue [dans le pays] D._______,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers
dans lequel il a séjourné auparavant et qui respecte dans le cas
d'espèce le principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi,
que selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque
des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
que selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), nul
ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en l'espèce, vu le rapport Eurodac de 5 juillet 2010 – lequel
constitue un moyen de preuve fiable –, de même que les courriers
subséquents échangés avec les autorités compétentes [du pays]
D._______, établissant que l'intéressée a été dactyloscopiée et a
déposé une demande d'asile dans leur pays le (...) juillet 2006, qu'elle
y dispose de la qualité de réfugiée depuis le (...) février 2009 et peut y
retourner, il est établi que l'intéressée, contrairement à ce qu'elle
allègue sans en apporter la preuve ou un quelconque indice, a
séjourné dans cet Etat avant son arrivée en Suisse et dispose d'une
garantie d'y être réadmise (cf. Message du Conseil fédéral du
4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359ss, spéc. p. 6364 et
6399s.),
que [le pays] D._______ respecte le principe du non-refoulement de
l'art. 5 al. 1 LAsi ; que cet Etat est en outre signataire de la Conv., de
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la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que rien au dossier ne laisse supposer que les autorités [du pays]
D._______ failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant
l'intéressée dans son pays d'origine, au Nigéria ou au Ghana, au
mépris du principe de non-refoulement, dès lors qu'elles lui ont
accordé le statut de réfugiée,
que les conditions de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi sont ainsi remplies,
que, cela dit, le Tribunal s'interroge sur la pertinence du choix de
l'ODM de prononcer une non-entrée en matière conformément à l'art.
34 al. 2 let. b LAsi, alors que [le pays] D._______ a été déclaré Etat
tiers sûr par décision du Conseil fédéral du (...) et que dès lors, la
lettre a de la même disposition est applicable,
qu'en tout état de cause, il convient dès lors de déterminer si l'une des
exceptions à l'application de ces dispositions, fixées à l'art. 34 al. 3
LAsi, est remplie en l'espèce,
que tel n'est pas le cas de la première exception légale (let. a),
qu'en effet, les allégations de l'intéressée, relatives à la présence en
Suisse de membres proches de sa famille, ne sont pas crédibles,
que le Tribunal se rallie aux considérations pertinentes de l'ODM
relatives aux divergences des déclarations de l'intéressée en
comparaison avec celles de ses prétendus père et demi-frère,
concernant des points importants de son récit, tels que les problèmes
rencontrés par son prétendu père au Nigéria, les dates de son départ
de ce pays, les données personnelles de ses prétendus demi-frère et
demi-soeurs, et le fait notamment que la personne annoncée comme
étant sa mère n'avait jamais été citée par son prétendu père comme
ayant été une de ses épouses,
que bien qu'elle ait indiqué avoir localisé son père (cf. pv. aud. du
19 août 2010 p. 7), citant jusqu'à son adresse (cf. courrier du
18 septembre 2010 adressé à l'ODM), elle n'a visiblement entrepris
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aucune démarche pour l'approcher et renverser l'appréciation de
l'ODM, bien qu'elle en avait les moyens et le temps nécessaires,
qu'il est, à ce sujet, rappelé que la recourante est tenue de collaborer
à la constatation des faits au sens de l'art. 8 al. 1 LAsi,
que l'absence de crédibilité des allégations de l'intéressée relatives à
la présence en Suisse de membres de sa famille est renforcée par le
fait que la recourante tente manifestement de cacher sa véritable
identité aux autorités suisses d'asile,
que la recourante s'est présentée aux autorités [du pays] D._______
sous une autre identité que celle dont elle se prévaut au Suisse (soit
B._______, née le [...] et originaire [du pays] C._______) et qu'elle
s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée sous cette identité,
que l'explication présentée aux autorités suisses d'asile, selon laquelle
il s'agirait d'une autre personne qu'elle, n'est pas crédible, au vu de la
fiabilité des procédures en matière de dactyloscopies et le caractère
unique des empreintes digitales,
que ses déclarations contradictoires concernant la possession ou non
d'un document d'identité, indiquant d'abord clairement n'en avoir
jamais possédé en raison de son jeune âge (cf. pv. aud. du 6 juillet
2010 p. 4), puis, alors qu'elle était confrontée avec le fait que son
prétendu frère avait présenté une carte d'identité, répondant qu'elle
avait elle aussi possédé des documents d'identité, mais qu'ils étaient
restés avec sa mère (cf. pv. aud. du 19 août 2010 p. 5), affaiblissent
encore la crédibilité de ses déclarations quant à son identité,
que les circonstances alléguées de son voyage, par avion (compagnie
[...]), sans connaître le nom d'emprunt figurant sur son faux passeport
et accompagnée par un pasteur dénommé P. J., qui aurait lui-même
fait établir le faux document et l'aurait présenté pour elle aux contrôles
(cf. pv. aud. du 6 juillet 2010 p. 6), finissent de convaincre le Tribunal
que l'intéressée a tenté de cacher aux autorités suisses d'asile les
circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage,
ainsi que sa véritable identité,
que son diplôme du (...) 2005 et le certificat du (...) 2010 ne
démontrent rien quant à son identité ni quant à son récit,
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que les courriers manuscrits de l'intéressée (cf. celui du 18 septembre
2010 et celui, non-daté, accompagnant le recours du 22 septembre
suivant), qui rappellent son récit et cite les membres de sa prétendue
famille en Suisse, n'apportent aucun élément nouveau et ne
constituent pas des moyens de preuve pertinents, susceptibles de
modifier l'appréciation du Tribunal quant à son identité,
que les conditions de la seconde exception légale (let. b) ne sont pas
non plus remplies en l'espèce,
qu'en effet, il ne ressort pas des motifs d'asile invoqués par la
recourante que celle-ci a manifestement la qualité de réfugiée
(cf. art. 3 LAsi),
que l'intéressée a déclaré avoir quitté le Ghana parce qu'elle n'y
connaissait plus personne après le décès de sa mère survenu le
29 mars 2008 et que l'amie qui l'avait recueillie l'avait mise à la porte
de sa maison, dès lors que l'intéressée n'avait pas les moyens
financiers de la dédommager (cf. pv. aud. du 6 juillet 2010 p. 5 et pv.
aud. du 19 août 2010 p. 6) ; qu'elle n'aurait personnellement jamais
rencontré de problème avec les autorités du Ghana, du Libéria et du
Nigéria, bien qu'elle soit demeurée, dans le dernier Etat cité, quelques
mois après la fuite de son père pour des motifs politiques ; qu'elle
n'aurait également jamais exercé d'activité politique dans un de ces
trois pays (cf. pv. aud. du 6 juillet 2010 p. 6 et pv. aud. du 19 août 2010
p. 3 à 5) ; que si elle avait pu trouver un travail, elle serait restée au
Ghana, ajoutant toutefois, de manière évasive et hésitante, qu'elle
avait aussi quitté ce pays pour des motifs politiques (cf. pv. aud. du
19 août 2010 p. 6),
qu'au vu de ses déclarations, l'intéressée n'a jamais été personnel-
lement exposée à de sérieux préjudices ou craint à juste titre de l'être
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques, que ce soit au Ghana, au Libéria ou au Nigéria (cf. art. 3
al. 1 LAsi), mais a quitté le Ghana pour des motifs économiques et
personnels qui ne relèvent pas du droit d'asile,
qu'il est en particulier rappelé que les motifs résultant par exemple de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à
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des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun
peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en
matière d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que les conditions de la dernière exception légale (let. c) ne sont pas
non plus réunies,
qu'en effet, il n'existe aucun indice au dossier permettant de penser
que [le pays] D._______ n'offre pas une protection efficace au regard
du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. supra) ; que
l'intéressée n'a d'ailleurs fait valoir aucun élément allant dans ce sens,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante, de sorte que, sur ce point, le
recours doit être rejeté et le dispositif de la décision de première
instance confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit de la recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et
art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 [Cst., RS 101]), la recourante pouvant à tout le moins
retourner [dans le pays] D._______, Etat tiers respectant le principe de
non-refoulement,
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète de l'intéressée,
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qu'en particulier, elle est jeune, sans charge de famille et n'a pas
allégué souffrir de problème de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dans la mesure où [le pays]
D._______ a donné son accord à la réadmission de l'intéressée sur
son territoire,
que c'est donc à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de la
recourante et l'exécution de cette mesure,
que le recours doit également être rejeté sur ces questions et le
dispositif de la décision querellée confirmé,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art.
65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure,
fixés à un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante (cf. art.
63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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