B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6845/2016
Ar r ê t d u 3 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Maître Elisabeth Chappuis,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 29 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
14 juillet 2009,
les procès-verbaux des auditions des 23 juillet 2009, 7 août 2009 et
14 avril 2011, dont il ressort en particulier que le prénommé est originaire
de B._______, dans la péninsule de Jaffna ; qu'en (…) 2007, il aurait été
enlevé, puis libéré le lendemain, par des inconnus ; que vivant dans la
peur, il se serait rendu à C._______ en (…) 2008 ; qu'il y aurait été arrêté,
en (…) 2008, étant soupçonné de collaboration avec le LTTE (Liberation
Tigers of Tamil Eelam) ; que détenu durant un peu plus de trois semaines,
il aurait en définitive été libéré des charges qui pesaient sur lui et que, ne
se sentant plus en sécurité, il aurait quitté le pays, le (…) 2008,
la décision du 29 novembre 2011, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-
après : le SEM) a rejeté la demande d'asile susmentionnée, motif pris que
les déclarations de l'intéressé, contradictoires, vagues et contraires à la
logique sur des points essentiels, ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et ne permettaient ainsi pas de
retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution,
la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en
particulier qu'elle était raisonnablement exigible, vu l'amélioration de la
situation dans la péninsule de Jaffna,
le recours du 23 décembre 2011 formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressé a contesté les invraisemblances qui lui sont reprochées et fait
valoir que, en raison de son passé, un retour dans sa région restait
dangereux pour lui,
l'arrêt du 3 février 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par
l'intéressé le 23 décembre 2011, après avoir jugé, d'une part, que les motifs
d'asile de ce dernier ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3 et
7 LAsi, et, d'autre part, que l'exécution de son renvoi était licite, possible et
raisonnablement exigible,
l'acte du 22 avril 2012, par lequel l'intéressé a demandé au SEM le
réexamen de la décision du 29 novembre 2011, faisant principalement
valoir, comme nouvel élément, avoir participé à de nombreuses
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manifestations politiques en Suisse pour la paix au Sri Lanka, au cours
desquelles il aurait été photographié et filmé, et affirmant qu'il encourrait,
de ce fait, de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays,
la transmission de cet acte par le SEM, le 2 mai 2012, au Tribunal comme
objet de sa compétence, ce dernier étant considéré comme une demande
de révision, dès lors que le demandeur a essentiellement fait valoir des
faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 3 février 2012,
l’arrêt du 14 mai 2012, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable cette
demande de révision, une nouvelle appréciation de faits déjà connus lors
de l’arrêt attaqué ne pouvant avoir lieu,
la deuxième demande d’asile déposée le 19 décembre 2013,
l’audition du 6 janvier 2014, par laquelle A._______ a fait valoir les motifs
d’asile déjà invoqués lors de la première procédure ainsi que les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite soulevés lors de la demande de révision,
notamment sa participation à plusieurs manifestations organisées par la
diaspora tamoule en Suisse,
les courriers des 28 janvier et 24 mars 2014, par lesquels le recourant a
signalé au SEM la présence, lors de ces manifestations, d’espions du
régime de Colombo,
la décision du 29 septembre 2016, notifiée le 7 octobre suivant, par laquelle
le SEM a rejeté la deuxième demande d’asile de l’intéressé, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 novembre 2016 devant le Tribunal portant comme
conclusions l'annulation de dite décision, la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le constat du caractère
illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi de
l'admission provisoire, sous suite de dépens,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la décision incidente du 18 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, lui
impartissant un délai au 8 décembre 2016 pour verser la somme de
900 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
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le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’à la lecture du procès-verbal de l’audition du 6 janvier 2014, ainsi que
des courriers des 28 janvier et 24 mars 2014, le recourant n’est pas rentré
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au Sri Lanka depuis sa dernière demande d’asile ; qu’il maintient les motifs
invoqués lors de la première procédure ; qu’il ajoute avoir pris part à des
manifestations organisées par la diaspora tamoule en Suisse, au cours
desquelles il aurait été photographié et filmé ; qu’à l’appui de son recours,
il a produit, comme moyens de preuve, deux photographies, l’une le
montrant en habits aux couleurs du LTTE, sans qu’il soit possible d’établir
le contexte dans lequel elle a été prise, l’autre, sur la voie publique, avec
un drapeau de ce même mouvement ; qu'il a affirmé craindre, de ce fait,
de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays,
que comme relevé à juste titre par le SEM, les déclarations des 6 janvier,
28 janvier et 24 mars 2014 ne comportent pas d’élément nouveau
relativement aux motifs invoqués lors de la première procédure d’asile ;
que ceux-ci ont été jugés invraisemblables, ne permettant pas de retenir
l’existence d’une crainte fondée ; que partant, il n’y a pas lieu d’y revenir,
que, dans ces circonstances, l'intéressé n'a pas établi avoir été soumis,
avant son départ, à un préjudice déterminant en matière d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
que le recourant soutient ensuite que, du fait de son engagement politique
en Suisse, il risquerait de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka,
que, subjectifs et postérieurs à la fuite, ces motifs ne peuvent conduire qu'à
la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile
(art. 54 LAsi),
qu'en présence de motifs subjectifs survenus après la fuite, la qualité de
réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il
doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de
l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays
d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution
déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et
réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1
p. 352; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss),
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que le Tribunal constate d’emblée que le recourant a déjà fait valoir son
engagement politique en Suisse lors de sa demande de révision du
22 avril 2012, laquelle a été déclarée irrecevable,
que, cela étant, il est constaté que, par sa participation à plusieurs
manifestations organisées par la diaspora tamoule en Suisse, le recourant
n’apparaît pas comme un leader ; qu’il doit être considéré comme un
simple suiveur, dont les agissements allégués ne suffisent pas à attirer
l’attention des autorités sri lankaises ; que, par ailleurs, le seul fait d'avoir
déposé une demande d'asile en Suisse ne l'expose pas, en soi, à des
traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013,
10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que le recourant dit encore risquer, en cas de retour au pays, un contrôle
approfondi et un interrogatoire, se fondant, entre autre, sur le rapport de
l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Sri Lanka : en cas de
retour et accès aux soins médicaux en prison, du 22 avril 2016 ; qu’il ne
peut toutefois être admis, d’une manière générale, que tous les requérants
d’asile déboutés d’ethnie tamoule sont sujets à des persécutions en cas de
retour au Sri Lanka (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016
consid. 8.3 ss),
que, dans le cas d’espèce, eu égard aux pratiques des autorités
sri lankaises en la matière, le danger d’arrestation est limité, comme l’a
retenu le SEM dans la décision attaquée ; qu’en effet, en raison du manque
de vraisemblance de ses dires, il n’y a pas lieu de considérer que le
recourant pourrait être dans le collimateur des autorités sri lankaises ; que
le dépôt d’une demande d'asile à l'étranger et la possession d'un laissez-
passer lors du voyage de retour pourraient certes justifier des vérifications
plus poussées à son arrivée ; que, cependant, aucun indice au dossier
n’indique qu’il pourrait figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à
surveiller de près,
qu’ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement
fondée,
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que, partant, les conditions de l’art. 54 LAsi, ne sont, en l’état, pas
réalisées,
que la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne
peut donc lui être reconnue pour ces raisons,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’à teneur du dossier, et comme déjà exposé ci-dessus, le recourant n’a
pas le profil des personnes pouvant intéresser les autorités sri lankaises ni
démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de craindre un risque réel
de subir un traitement de cette nature à son retour au pays ; que, par
ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi
ATAF 2011/24 consid. 10.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016
consid. 13),
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que depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 13.3),
qu'en l'espèce, l’intéressé a la possibilité de s’installer à C._______ ou
auprès de sa famille dans la région sécurisée de Jaffna (cf. arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3),
qu’il fait enfin valoir des problèmes de santé ; que cependant, le certificat
médical du 31 octobre 2016, produit à titre de moyen de preuve, ne permet
pas d’admettre le risque d’une dégradation rapide de l’état de santé de
l’intéressé, susceptible de conduire d’une manière certaine à une mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi
dans son pays d’origine ; que l’épisode dépressif moyen (F32.1)
diagnostiqué par dit certificat médical n’est pas d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr) ; qu'il ne
nécessite pas un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne
pourrait, éventuellement, être poursuivi au Sri Lanka,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur
lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 900 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de
900 francs, déjà versée le 6 décembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :