B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6848/2017
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ;
arrêt du Tribunal du 11 août 2017 / D-3353/2017 ;
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 3 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le (…).
B.
Il a été entendu dans le cadre d’une audition sommaire, le (…), puis de
manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, le (…).
C.
Par décision du 16 mai 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM) a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par arrêt D-3353/2017 du 11 août 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit par A._______ contre
cette décision, le (…) 2017.
E.
Constatant que sa décision du 16 mai 2017 était entrée en force de chose
jugée suite au prononcé de cet arrêt, le SEM a, par écrit du (…) 2017,
informé le prénommé qu’un nouveau délai au (…) 2017 lui était imparti pour
quitter la Suisse.
F.
Par acte du 16 octobre 2017, A._______ a, par l’intermédiaire de son
mandataire, demandé au SEM la révocation de la communication
du (…) 2017. Il a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
du 16 mai 2017, à la reprise de l’instruction de son dossier, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. A titre
subsidiaire, il a conclu au prononcé d’une admission provisoire en sa
faveur, au motif que l’exécution de son renvoi vers le Sri Lanka ne serait
pas, actuellement, raisonnablement exigible.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit les documents suivants :
– un reçu d’arrestation du Ministère de la défense sri-lankais, daté du (…)
2007, avec sa traduction en anglais ;
– une convocation de la police de B._______ du (…) août 2017, laquelle
l’invitait à se présenter au poste de police de C._______ le (…) à (…) ;
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– une lettre de D._______, membre du parlement pour le district de
B._______ et le parti (…), datée du (…) septembre 2017 ;
– une lettre d’un fonctionnaire auprès du (…) (bureau communal) de
C._______, datée du (…) septembre 2017 ;
– la notice DHL relative à l’envoi de documents depuis B._______, à
son attention, le (…) septembre 2017.
Rappelant pour l’essentiel les faits allégués dans le cadre de sa demande
d’asile, l’intéressé a, en substance, indiqué que ces nouveaux moyens de
preuve démontraient qu’il est encore menacé au Sri Lanka, y étant toujours
considéré comme un opposant au gouvernement par les autorités. Il a
considéré que la première pièce produite attesterait des faits passés, à
savoir l’arrestation subie en 2007. Quant à la deuxième pièce, elle
démontrerait qu’il est encore actuellement recherché par les autorités de
son pays. Enfin, les deux lettres jointes à sa demande, dont la première
ferait mention notamment des diverses menaces et pressions dont il aurait
été victime au Sri Lanka, indiqueraient qu’il serait en danger en cas de
retour dans ce pays, y étant encore recherché, notamment par l’armée, et
inscrit sur une liste de personnes recherchées.
G.
Par décision du 3 novembre 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM a rejeté
cette demande de reconsidération. S’agissant tout d’abord des documents
datés du (…) 2007 et du (…) août 2017, il a considéré qu’ils n’étaient pas
de nature à ouvrir la voie du réexamen, mais pouvaient être soumis au
Tribunal, dans le cadre d’une demande de révision. Quant aux autres
pièces jointes à la demande de réexamen, à savoir les lettres des (…) et
(…) septembre 2017, le Secrétariat d’Etat a estimé qu’il s’agissait de
moyens de preuve nouveaux postérieurs à l’arrêt sur recours
du 11 août 2017 et donc de nature à fonder une telle demande. Il a
toutefois retenu que ces pièces n’avaient aucune valeur probante et qu’il
n’existait pas, dans le cas particulier, de motifs susceptibles à remettre en
question l’autorité de chose jugée de sa décision du 16 mai 2017.
En particulier, le SEM a relevé que la signature figurant sur la lettre
du (…) septembre 2017 n’était apparemment pas identique à celle
apposée sur une lettre datée du (…), précédemment produite par
l’intéressé, et émanant pourtant du même parlementaire tamoul.
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H.
A._______ a formé recours contre cette décision le (…) 2017 (date du
sceau postal). Il a, à titre préalable, demandé la suspension de l’exécution
de son renvoi en tant que mesures provisionnelles urgentes et conclu, à
titre principal, à l’annulation des décisions du SEM des 29 mars 2017
(recte : 16 mai 2017) et 3 novembre 2017, ainsi qu’au renvoi de la cause
pour réexamen et complément d’instruction. A titre subsidiaire, le
prénommé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile en sa faveur.
Reprochant au SEM de ne pas avoir pris en considération les moyens de
preuve datés du (…) 2007 et du (…) août 2017, il a, en substance, expliqué
que ceux-ci n’étaient pas en sa possession avant l’entrée en force de
chose jugée de la décision du 16 mai 2017. Il considère que son dossier
devrait être renvoyé au SEM afin que celui-ci examine ces moyens de
preuve. Ensuite, l’intéressé a expliqué que le fait que la signature apposée
sur la lettre du (…) septembre 2017 était différente de celle figurant sur un
précédent écrit émanant du même auteur ne permettait pas de douter de
son authenticité. Il estime que sa qualité de réfugié devrait lui être reconnue
au vu de la vraisemblance des faits démontrés à l’appui de sa demande.
I.
Par ordonnance du (…) décembre 2017, le Tribunal a suspendu l’exécution
du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 Par ailleurs, aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal est également
compétent pour se prononcer sur les demandes de révision dirigées contre
ses propres arrêts.
1.3 Le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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Page 5
2.
2.1 Dans sa décision du 3 novembre 2017, le SEM a tout d’abord considéré
que les documents émis par les autorités sri-lankaises et versés par
A._______ à l’appui de sa demande du 16 octobre 2017, à savoir le reçu
d’arrestation du Ministère de la défense sri-lankais daté du (…) 2007 et la
convocation de la police de B._______ datée du (…) août 2017, « ne
[pouvaient] pas faire l’objet d’une demande de réexamen mais d’une
demande en révision ». Il a en effet retenu – à juste titre – que ces deux
moyens de preuve étaient antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 11 août 2017.
2.2 Le recourant n’a pas contesté cette antériorité. Il a toutefois expliqué
n’être entré en possession de ces documents qu’au début du mois
d’octobre 2017, le premier de ces moyens de preuve ayant été obtenu
récemment par l’intermédiaire d’un ami, plus téméraire que lui, et le second
lui étant parvenu après le prononcé de l’arrêt en question, ceci en raison
des délais d’acheminement du courrier depuis le Sri Lanka.
2.3 Lorsque la cause a fait l'objet, comme en l’espèce, d'un arrêt matériel
sur recours et que le demandeur fait valoir par la suite des éléments de fait
ou de droit qui existaient déjà au moment du prononcé dudit arrêt, une telle
demande doit, lorsqu’un moyen de preuve produit sous cet angle a été
établi antérieurement à l’arrêt sur recours, être qualifiée de révision
(cf. ATAF 2013/22 consid. 3 ss et jurisp. cit.). Il revient alors au Tribunal, et
non au SEM, de se saisir d’une telle demande et de l’examiner sous l’angle
de l’art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par le renvoi de l’art. 45 LTAF.
Partant, la compétence pour traiter une telle demande ressort alors à la
compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière
instance sur le fond de l'affaire. En revanche, si l’intéressé fait valoir un fait
nouveau ou une modification des circonstances qui seraient intervenus
postérieurement à la décision sur recours au fond (vrais nova), sa requête
relève de la demande de réexamen, l'autorité de première instance étant
alors compétente pour s'en saisir (cf. notamment l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les
références citées et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édition, 2013, n° 710, p. 251).
Il y a lieu également de rappeler que l’examen d’une demande de révision
précède celui d’une éventuelle demande de réexamen, celle-ci étant une
voie subsidiaire par rapport à celle-là (cf. AUGUST MÄCHLER dans
CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum
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Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, p. 861 n°16 ; ANDRÉ
GRISEL, Droit administratif suisse, vol. II., 1984, p. 947ss; FÉLIX J.
HUNZIKER, Die Anzeige an die Aufsichtsbehörde [Aufsichtsbeschwerde],
1978, p. 122 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,
1985, p. 50 s.).
2.4 En l’espèce, les documents susmentionnés se rapportent à l’évidence
à des faits antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 11 août 2017 et ont également
été établis antérieurement à cet arrêt. Le SEM aurait dès lors dû les
transmettre au Tribunal, afin que celui-ci puisse les examiner sous l’angle
de la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF), encore avant que le Secrétariat
d’Etat ne se saisisse de la demande de A._______ en tant que demande
de réexamen. A noter que le fait que ces pièces ne soient parvenues au
prénommé qu’après le prononcé de l’arrêt du Tribunal n’est pas, pour les
motifs déjà relevés ci-dessus, déterminant.
2.5 Cela étant, si c’est à juste titre que le SEM a relevé que ces moyens
de preuve « ne [pouvaient] pas faire l’objet d’une demande réexamen, mais
d’une demande en révision », c’est à tort qu’il ne les a pas transmis au
Tribunal. Le SEM ne pouvait en particulier se prononcer sur la demande
de réexamen pour des faits et moyens de preuve postérieurs à l’arrêt sur
recours du 11 août 2017 avant même que le Tribunal n’examine si les
pièces datées du (…) 2007 et du (…) août 2017 étaient de nature à
remettre en cause l’autorité de force jugée de son arrêt.
2.6 Il convient donc en premier lieu d’examiner ces pièces sous l’angle de
la révision.
3.
3.1 La procédure de révision devant le Tribunal, ainsi que les motifs de
révision, sont régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus,
la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
3.2 A._______ a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 11 août
2017. Il a ainsi un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la
révision (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il
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bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt
précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA).
La demande est par ailleurs présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA,
applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et dans le délai (cf. art. 124 al. 1
let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 45 LTAF) prescrits par la loi.
3.3 En l’occurrence, force est tout d’abord de constater que le reçu
d’arrestation daté du (…) 2007, lequel consiste en un moyen de preuve
nouveau, aurait pu et dû, en faisant preuve de la diligence voulue, être
invoqué en procédure ordinaire. Si, comme il ressort des allégations du
recourant, celui-ci est parvenu, en 2007, à être libéré de sa garde à vue
grâce à l’intervention de membres du parti (…) (cf. dossier N [… ], pièce
A14/13 question 29, p. 4) et qu’il a par la suite soutenu ce parti (cf. ibidem),
il n’est pas crédible qu’il n’ait pas été en mesure, durant la procédure
ordinaire, de se procurer le document en question par l’intermédiaire de
personnes influentes de ce parti. Il est également relevé que A._______ a
visiblement pu faire appel à l’aide d’un membre du parlement ayant, à deux
reprises, obtenu du dénommé D._______, membre du parlement pour le
district de B._______, des lettres de soutien (cf. dossier N […], pièce A15/1
[lettre d’un parlementaire du […]] ; cf. également la lettre datée du
[…] septembre 2017 jointe en original à la demande du 16 octobre 2017 et
en copie au recours du […] 2017). Ainsi, le fait que l’intéressé ait manqué
de courage pour obtenir, par ses propres moyens et plus tôt, ce document
n’est pas déterminant et ne saurait excuser son manque de diligence.
L’argument du recourant est encore moins convaincant au vu de ses
propos, selon lesquels il aurait, durant les années précédant son départ du
pays, participé à des activités de propagande en faveur du parti (…), ainsi
qu’à des réunions, et travaillé auprès d’un centre communautaire, qui plus
est à un poste à responsabilité (cf. dossier N […], pièce A14/13 questions
29 et s., p. 4 et s.). Pour ce seul motif déjà, ce moyen n’ouvre pas la voie
de la révision qui doit être rejetée sur ce point.
3.4 Par ailleurs, indépendamment du fait que l’intéressé aurait pu et dû
produire ce moyen de preuve au cours de la procédure ordinaire, celui-ci
n’est pas déterminant en l’espèce et ne permet pas de remettre en cause
l’arrêt D-3353/2017 du 11 août 2017. En effet, ainsi que l’a retenu le
Tribunal dans cet arrêt, même si elle était avérée, la détention qu’aurait
subie A._______ en (…) 2007, n’atteint pas un degré d’intensité suffisant
pour constituer un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi. Du reste, force
est également de rappeler que le prénommé a, suite à cet évènement,
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encore vécu au Sri Lanka jusqu’en (…), soit pendant (…) ans, sans subir
aucun préjudice particulier, mis à part un accident de moto survenu en (…),
dans des circonstances qui restent confuses.
3.5 En ce qui concerne la convocation de la police de B._______
du (…) août 2017, si ce document indique certes que le recourant devait
se présenter au poste de police de C._______ le (…) à (…), il ne mentionne
pas à quel titre et pour quel motif il était convoqué. Rien ne permet ainsi de
considérer que A._______ ait été convoqué pour le motif allégué, à savoir
un motif politique, et encore moins qu’il puisse être lui-même concerné par
une instruction policière. De plus, et dans la mesure où ce document
émane de la police de B._______, il n’est, au demeurant, pas de nature à
démontrer qu’il fait l’objet de recherches engagées par des militaires. Ce
moyen de preuve n’est donc pas propre à démontrer que le recourant est
fondé à craindre une persécution future lors de son retour au Sri Lanka.
Dans ces conditions, il n’est pas non plus à même de remettre en cause le
bien-fondé de l’arrêt du Tribunal D-3353/2017 du 11 août 2017.
3.6 Au vu de ce qui précède, la demande de A._______, en tant qu’elle
constitue une demande de révision fondée sur la production du reçu
d’arrestation daté du (…) 2007 et de la convocation de la police de
B._______ du (…) août 2017, doit être rejetée.
4.
Cela étant, il convient désormais d’examiner le bien-fondé du recours de
A._______ du (…) 2017 s’agissant de la contestation de la décision du
SEM du 3 novembre 2017 en tant qu’elle relève du réexamen.
En effet, bien que ce soit à tort que le SEM s’est saisi de la demande de
réexamen de l’intéressé, sans avoir préalablement transmis au Tribunal
l’acte du 16 octobre 2017 en tant qu’il constituait une demande de révision,
la décision querellée du 3 novembre 2017 ne saurait être annulée pour ce
seul motif. Procéder de la sorte serait, en l’occurrence, clairement contraire
au principe de l’économie de la procédure bien compris. Cela ne cautionne
pas pour autant la manière de procéder du SEM. Dans des cas à venir, le
Tribunal se réserve en effet la possibilité d’annuler la décision prise par le
SEM en matière de réexamen, dans les cas où une telle demande
comprend simultanément des motifs de révision dont l’examen incombe à
l’évidence audit Tribunal encore avant qu’il ne soit statué sur le réexamen.
5.
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5.1 Les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et
de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 LTAF. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du
présent litige en tant qu’il porte sur le recours introduit contre la décision
du SEM en matière de réexamen.
5.2 A._______ a la qualité pour recourir en matière de réexamen contre la
décision du SEM du 3 novembre 2017 (cf. art 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 51 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA)
prescrits par la loi, le recours interjeté en date du (…) 2017 est recevable.
6.
A l’appui de sa demande de réexamen l’intéressé a produits deux lettres
de témoignage, l’une datée du (…) septembre 2017 et émanant de
D._______, membre du parlement pour le district de B._______ et le parti
(…), et l’autre datée du (…) septembre 2014 et émanant d’un fonctionnaire
auprès du bureau communal de C._______. Le recourant considère que
ces lettres attesteraient du fait qu’il risque sa vie en cas de retour au
Sri Lanka.
6.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
(« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par
les art. 66 à 68 PA.
Constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à
laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de
réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). Ces faits ou preuves
invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants »,
c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique
correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes,
que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205;
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101 Ib 222; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase).
En effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.
Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits
déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en
se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA).
6.2 En l’occurrence, les nouveaux moyens de preuve produits sous l’angle
du réexamen ayant été établis postérieurement à l’arrêt du 11 août 2017,
c’est à bon droit que le SEM les a examinés dans le cadre du réexamen.
6.3 Toutefois, si dans la lettre du (…) septembre 2017, D._______ explique
certes les activités que le recourant aurait effectuées, dans le cadre de son
engagement pour un centre communautaire, en faveur du parti (…), il ne
fait pas cas des intimidations dont l’intéressé aurait été victime de la part
des militaires sri-lankais. De plus, c’est à juste titre que le SEM a relevé
que la signature apposée sur ce document est très différente de celle
figurant sur la lettre du (…) produite par le recourant en procédure ordinaire
et émanant de ce même membre du parlement (cf. dossier N 636 048,
pièce A15/1 [lettre d’un parlementaire du […]]). En outre, ce n’est pas
seulement la signature apposée sur ce document qui est différente mais
également la calligraphie elle-même, ce qui permet de douter fortement
que le signataire de ce document soit une seule et même personne.
Partant, cette lettre du (…) septembre 2017 n’ayant qu’une valeur probante
très limitée, l’offre de preuve, consistant à fournir une ultérieure lettre écrite
par D._______, telle qu’annoncée dans le recours du (…) 2017, doit être
écartée. En effet, même si cette personne venait à confirmer qu’il est
l’auteur tant de l’écrit du (…) septembre 2017 que de celui du (…), ses
déclarations n’apporteraient pas plus de crédibilité aux allégations du
recourant en ce qui concerne sa crainte de subir une persécution future de
la part des autorités de son pays. Sous cet angle, il y a en particulier lieu
de renvoyer à l’analyse déjà retenue dans l’arrêt sur recours du 11 août
2017.
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Page 11
Force est ainsi de retenir que c’est à juste titre que le SEM a écarté ce
moyen de preuve.
6.4 S’agissant de la lettre du (…) septembre 2017, le SEM a relevé qu’il
s’agissait d’un document qu’il était facile de se procurer, par subornation
ou complaisance. Il a ainsi retenu que cette lettre n’avait aucune force
probante.
En l’occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas, dans son
écriture du (…) 2017, contesté cette analyse du SEM. De plus, si cette
lettre fait certes référence à des incidents qui auraient eu lieu à (…), elle
ne précise pas pour autant de quels évènements il s’agit ni quand ceux-ci
auraient eu lieu. Son auteur n’explique pas non plus pour quels motifs
A._______ serait actuellement recherché par les autorités. Il ne mentionne
pas non plus dans quelles circonstances et à quelle date il aurait constaté
que le nom du prénommé se trouvait sur une liste de personnes
recherchées par les autorités. Dans ces conditions, le contenu de cet écrit
n’apporte pas plus de crédibilité aux allégations du recourant.
6.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que,
les lettres des (…) et (…) septembre 2017 n’étant pas de nature à fonder
le réexamen de la décision prise le 16 mai 2017, il y avait lieu de rejeter la
demande introduite sous cet angle.
6.6 Partant, le recours du (…) 2017 est rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure – lesquels sont majorés dans la mesure où le Tribunal a
statué sur deux procédures à la fois (demande de révision et recours sur
réexamen) – d'un montant de 3'000 francs, à la charge du recourant
(art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositf page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, qui porte sur les deux documents datés
respectivement du (…) 2007 et du (…) août 2017 et produits à l’appui de
la demande du 16 octobre 2017, est rejetée.
2.
Le recours en matière de réexamen est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 3’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :