Cour IV
D-6849/2006
pab/alj
{T 0/2}
Arrê t du 26 aoû t 2008
Blaise Pagan (président du collège),
Fulvio Haefeli et Martin Zoller, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), son épouse B._______, née le
(...), et leurs enfants C._______, né le (...), et
D._______, né le (...), Iran,
représentés par Me E._______, avocat, (...),
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 30 septembre 2003 / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6849/2006
Faits :
A.
Le 2 juin 2003, A._______ et son épouse B._______, accompagnés
de leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA),
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Entendu sur ses motifs, le requérant a déclaré qu'il provenait de
F._______, où il travaillait en tant que couturier dans le commerce de
son père. En 1998, les "soldats protecteurs de la révolution", appelés
"Sepahi Pasdaran Inqilab", lui auraient commandé 100'000 uniformes
et il aurait dû déposer une grosse somme d'argent en caution auprès
d'une banque. Une fois le travail effectué, ses clients auraient toutefois
refusé de le payer, prétextant que les uniformes ne correspondaient
pas à ce qu'ils avaient commandé. L'intéressé aurait alors demandé de
l'aide à un ami ayant étudié le droit, lequel lui conseillé de s'adresser à
un avocat prénommé G._______ pour récupérer l'argent qui lui était
dû. Celui-ci aurait accepté de l'aider mais lui aurait demandé, en
échange, de participer à l'effort collectif de lutte contre le réseau de
corruption existant au sein de l'Etat. Quelque temps plus tard, deux
agents de la sécurité de l'Etat seraient venus à l'atelier du recourant
pour lui demander le nom et l'adresse de son avocat. L'intéressé leur
aurait alors expliqué qu'il avait connu celui-ci par l'intermédiaire d'un
ami. Ce dernier aurait disparu deux jours plus tard. Par la suite, deux
autres agents de la sécurité seraient revenus à son atelier.
Le recourant aurait alors pris la fuite en moto et aurait été pris en
chasse par ces hommes au volant de leur voiture. Un accident se
serait produit et il se serait réveillé dans un hôpital militaire. Blessé, il
aurait été hospitalisé durant un mois, avant d'être transféré - les yeux
bandés - dans un autre endroit, où il aurait été interrogé et maltraité
pendant deux jours. Les agents de la sécurité l'auraient accusé d'avoir
des relations avec des organisations contre-révolutionnaires et
auraient fait pression sur lui afin qu'il cesse ses démarches visant à
récupérer son argent. Au milieu de la nuit, il aurait été mis dans une
voiture et relâché sur l'autoroute. Il se serait alors rendu chez son
père, où il aurait vécu durant deux à trois mois, le temps de se
remettre de ses blessures. En mars ou avril 1998, il aurait repris son
travail dans l'atelier de couture et des agents de la sécurité seraient
parfois venus l'interroger concernant ses éventuels contacts avec des
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organisations contre-révolutionnaires. En juillet 1999, alors qu'il sortait
d'une bibliothèque située en face de l'université, il se serait retrouvé
au milieu d'une manifestation estudiantine ayant lieu dans la rue. Un
officier l'aurait reconnu et aurait tenté de l'arrêter. L'intéressé serait
toutefois parvenu à prendre la fuite et se serait rendu dans le village
de Yam, où il se serait caché durant environ cinq mois, dans un jardin
privé appartenant à son beau-frère. Le lendemain de sa fuite, les
agents de la sécurité seraient allés le chercher au domicile de son
père. Deux ou trois jours plus tard, ils auraient arrêté ce dernier,
l'auraient incarcéré durant 48 heures et l'auraient interrogé au sujet du
lieu où se trouvait son fils, avant de le libérer. Le père du recourant lui
aurait alors conseillé de trouver un endroit sûr pour se cacher.
Craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, l'intéressé aurait
donc quitté l'Iran au mois de décembre 1999 avec son épouse et leur
fils C._______. Ils auraient rejoint Istanbul puis, munis de faux
passeports, auraient embarqué à bord d'un avion à destination de la
Bosnie et Herzégovine, avant de se rendre en H._______, où ils se
seraient convertis au christianisme. Le père de B._______, un
fondamentaliste musulman qui aurait appris cette conversion, aurait
menacé de les dénoncer aux autorités iraniennes au cas où ils
décideraient de revenir en Iran. Les intéressés auraient quitté la
H._______ le 30 mai 2003, après avoir tenté en vain d'obtenir l'asile
dans ce pays.
Entendue à son tour, B._______ a, pour l'essentiel, confirmé les
déclarations de son époux. Elle a ajouté que le lendemain de la fuite
de celui-ci au mois de juillet 1999, des agents de la sécurité de l'Etat
qui étaient à sa recherche étaient venus au domicile familial pour
l'interroger au sujet du lieu où il se cachait et fouiller la maison. Par
ailleurs, elle a déclaré que son beau-père avait été incarcéré pendant
48 heures.
B.
Par décision du 30 septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a
rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, en raison de
l'invraisemblance et de l'absence de pertinence de leurs déclarations,
a prononcé le renvoi de ceux-ci et de leurs enfants de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
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C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 30 octobre 2003, contre cette
décision, A._______ et B._______ ont conclu à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé de l'admission provisoire, et ont sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle. Ils ont contesté l'argumentation
développée par l'autorité de première instance et ont fait valoir que
l'exécution de leur renvoi en Iran s'avérait illicite. Par ailleurs, ils ont
allégué que l'ODM n'avait pas respecté leur droit d'être entendu, dès
lors qu'ils n'avaient pas été interrogés sur leur foi chrétienne lors de
leurs auditions. A ce propos, ils ont exposé que le fonctionnaire chargé
de celles-ci leur avait dit que leur conversion, ayant eu lieu après leur
départ d'Iran, n'avait pas à être examinée dans le cadre de leur
procédure d'asile.
A l'appui de leur recours, ils ont produit un extrait d'un rapport de la
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) et
de la Ligue de Défense des Droits de l'Homme en Iran du mois d'août
2003, concernant la discrimination envers les minorités religieuses en
Iran, ainsi qu'une liste de publications concernant les persécutions
envers les chrétiens iraniens en Iran.
D.
Par décision incidente du 6 novembre 2003, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais.
E.
En date du 6 mars 2007, les intéressés ont invoqué de nouveaux
éléments. Ils ont allégué que A._______ était un membre actif de la
"Demokratischen Vereinigung für Flüchtlinge" (DVF), qu'il était le
responsable de cette association pour le canton de I._______ et que
son nom apparaissait chaque mois dans le journal publié par celle-ci,
intitulé "Kanoun". En outre, ils ont fait valoir que, dans ce cadre, le
recourant avait rédigé et signé deux articles critiquant le régime
iranien, lesquels étaient disponibles sur le site internet de la DVF,
participé à de nombreuses manifestations qui avaient été médiatisées
et co-organisé certaines de celles-ci. A l'appui de leurs dires,
ils ont produit plusieurs photographies prises lors de différentes
manifestations de la DVF, sur laquelle apparaît A._______, ainsi qu'un
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rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 4 avril
2006 concernant les dangers qu'encourent les activistes et les
membres d'organisations politiques en exil en cas de retour en Iran.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 20 juillet 2007. Dit office a estimé que, bien qu'il
soit probable que les autorités iraniennes soient informées d'activités
politiques de leurs ressortissants en exil et de la tenue de
manifestations, il était cependant exclu, compte tenu du nombre
d'expatriés iraniens, que chacun d'entre eux soit surveillé et identifié
par les autorités iraniennes. Il a également observé que les dites
autorités, dans la mesure où elles avaient connaissance du fait que de
nombreux migrants iraniens s'efforçaient d'obtenir un statut durable en
Europe - et en particulier en Suisse - au terme d'une procédure d'asile
en s'adonnant à des activités oppositionnelles de bon aloi, n'avaient
d'intérêt à l'identification d'une personne que si l'engagement de celle-
ci constituait à leurs yeux une menace sérieuse pour le régime. En
outre, l'autorité de première instance a souligné que des activités
comme la participation régulière à des manifestations ou à des
marches de protestation, la distribution de tracts, le port de banderoles
ou encore des publications occasionnelles, n'étaient pas de nature à
fonder, sauf circonstances exceptionnelles, une mise en danger
concrète de la personne en cas de retour en Iran. S'agissant des
informations diffusées sur internet, elle a observé que, dans la mesure
où il s'agissait d'un outil médiatique de masse auquel avaient accès
des millions de personnes et d'organisations en tout genre et où des
centaines de nouveaux sites étaient créés chaque jour et des milliers
de nouveaux documents ou articles introduits, il était hautement
improbable que les autorités iraniennes surveillent de manière globale
et ciblée tous les documents y apparaissant. L'ODM a donc considéré
que le comportement du recourant en Suisse ne faisait pas apparaître
une situation de fait susceptible d'entraîner une réaction sérieuse de la
part des autorités iraniennes, ce d'autant moins qu'il n'avait apporté
aucun commencement de preuve de nature à démontrer que l'Etat
iranien aurait eu connaissance de ses activités en exil ni qu'il aurait
l'intention de le sanctionner pour ce motif.
G.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 22 août suivant, les
intéressés ont contesté l'appréciation de l'autorité de première
instance et ont déclaré maintenir pleinement leurs conclusions. Ils ont
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notamment invoqué une violation du principe de l'égalité de traitement,
faisant valoir que dans plusieurs cas semblables au leur, tels les
dossiers N. (...), N. (...), N. (...), N. (...) et N. (...), les requérants
s'étaient vus reconnaître la qualité de réfugié et avaient obtenu une
admission provisoire en Suisse.
H.
Par ordonnance du 5 mai 2008, le juge instructeur a invité les
recourants à produire, jusqu'au 23 mai suivant, toutes pièces utiles les
concernant, démontrant l'existence de leur baptême, leur
connaissance de la foi chrétienne et / ou leur fréquentation de
communautés chrétiennes, voire leurs activités dans ce cadre, par
exemple une déclaration de leur ancien ou nouveau pasteur. Le même
délai a été imparti aux intéressés pour étayer, par des dates et des
circonstances précises, leurs allégations selon lesquelles la famille de
B._______ est au courant de leur conversion et leur a transmis un
message à ce sujet.
I.
En date du 23 mai 2008, à la demande du Tribunal, les recourants ont
produit les documents suivants :
- des copies de photographies prises lors de leur baptême ;
- une attestation du (...) des Chrétiens (...) du 15 mai 2008, ainsi que
sa traduction en allemand, confirmant la croyance chrétienne de
A._______ et soulignant l'engagement de celui-ci auprès du (...)
des Chrétiens (...), dont il est membre, et de l'église libre "(...)"
(collaboration dans la transmission de l'Evangile dans les centres
de requérants d'asile, enseignement et prédication à l'église de (...),
collaboration dans la prédication sur le site internet de l'association,
présence à des conférences ou à des réunions chrétiennes) ;
- deux attestations de l'Eglise libre "(...)" du 17 mai 2008, indiquant
que A._______ et B._______, qui sont tous deux membres du (...)
des Chrétiens (...), seraient en danger de mort en cas de retour en
Iran en raison de leur engagement pour la religion chrétienne.
Le même jour, les recourants ont également produit :
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- une copie de la carte de membre de la DVF établie au nom de
A._______ ;
- un article rédigé par A._______ et publié sur le site internet de la
DVF ;
- des annonces de manifestations organisées par la DVF ainsi que
des articles de presse publiés à ce sujet ;
- plusieurs photographies prises lors de différentes manifestations de
la DVF entre le 26 août 2006 et le 1er mai 2008, sur lesquelles
apparaît A._______ ;
- une copie de l'édition du mois de (...) 2008 du journal "Kanoun" de
la DVF, sur lequel apparaît le nom de A._______ en tant que
représentant de cette association pour le canton de I._______, ainsi
que son numéro de téléphone portable.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En
effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi,
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RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, les problèmes
qu'aurait rencontrés A._______ au début de l'année 1998 ne sont pas
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la
mesure où ils ne peuvent être considérés comme le motif direct de son
départ d'Iran en décembre 1999, l'important laps de temps s'étant
écoulé entre celui-ci et les évènements rapportés excluant un rapport
de causalité temporelle adéquat et le dossier ne contenant aucun
élément permettant d'expliquer qu'il ait différé d'autant son départ (sur
la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de
six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un
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départ différé : cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7
p. 179s. ; JICRA 1996 n° 42 p. 364, n° 29 consid. 2b p. 277 et n° 25
consid. 5b/dd p. 250s. ; JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).
3.2 Quoi qu'il en soit, les déclarations de A._______ se rapportant à
ces événements, qui sont notamment incohérentes et contraires à
toute logique, ne sont pas vraisemblables. Il en va de même pour ses
allégations relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés à partir du
mois de juillet 1999. A titre d'exemple, il n'a pas été en mesure de
fournir des explications claires et précises s'agissant de la commande
de 100'000 uniformes par les "soldats protecteurs de la révolution", ce
qui n'est pas plausible étant donné que cet événement serait à
l'origine de ses problèmes. En effet, lors de sa première audition, il a
déclaré que les dits soldats, qui voulaient revendre le tissu qu'il
utilisait, avaient acheté des pièces d'occasion au bazar, lui avaient
livré le matériel afin qu'il puisse fabriquer les vêtements puis avaient
récupéré les uniformes d'occasion à son commerce (cf. pv audition
CEP p. 4), alors que lors de sa seconde audition, il a exposé que ces
individus, qui lui avaient fourni les matières premières et lui avaient
demandé de leur livrer 1'000 uniformes par mois, avaient refusé la
première livraison, prétextant que le travail effectué ne correspondait
pas à ce qui lui avait été demandé et que les uniformes n'étaient pas
utilisables (cf. pv audition cantonale p. 7, où il a également indiqué
qu'ils voulaient qu'il leur fournisse des uniformes d'occasion afin de
pouvoir vendre des tissus neufs et autres matières premières sur le
marché). Il n'est en outre pas crédible que le recourant ne connaisse
pas l'identité exacte de l'avocat qui l'aurait aidé dans cette affaire
(cf. pv audition cantonale p. 7). Il n'est pas non plus vraisemblable,
dans le contexte iranien, que ce dernier demande à un client, en
échange de ses services, de participer à l'effort collectif de lutte contre
le réseau de corruption. Par ailleurs, il est douteux que l'intéressé ait
été gardé durant un mois dans un hôpital militaire pour un bras cassé,
sous la surveillance constante d'un garde, pour être ensuite libéré
après avoir été interrogé et battu - sur tout son corps sauf sur son
bras cassé - durant 48 heures, à la seule condition qu'il promette
d'éviter tout contact avec des organisations contre-révolutionnaires
(cf. pv audition cantonale p. 10). Toujours dans le contexte iranien, il
n'est pas plausible que les agents responsables de l'arrestation du
recourant, s'ils soupçonnaient réellement celui-ci d'avoir des relations
avec des organisations contre-révolutionnaires, n'aient pas interrogé
son épouse (cf. pv audition cantonale p. 10, où il a déclaré : "Ma
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femme n'avait rien à faire avec mon arrestation. Personne n'est venu
l'inquiéter".). Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui se serait
retrouvé par hasard au milieu d'une manifestation regroupant plusieurs
centaines d'étudiants en juillet 1999, soit reconnu - toujours par
hasard - par un officier le connaissant (cf. pv audition CEP p. 5 et
pv audition cantonale p. 8). Ces coïncidences sont en effet
manifestement contraires à l'expérience générale de la vie et
paraissent avoir été inventées par le recourant. De plus, au vu du
contexte décrit et des risques prétendument encourus, il n'est pas
vraisemblable que l'intéressé, s'il se sentait réellement menacé, ait
attendu cinq mois - caché dans un jardin appartenant à son beau-frère
(cf. pv audition CEP p. 5) - avant de quitter son pays.
3.3 Le récit rapporté par A._______ n'étant pas crédible, les
déclarations de B._______ relatives aux préjudices qu'elle aurait subis
en raison des problèmes rencontrés par son époux ne sont pas non
plus vraisemblables.
3.4 Les recourants n’ont donc pas pu établir de manière crédible
l’existence de motifs d’asile reposant sur des faits antérieurs à leur
départ d’Iran.
4.
Il y a encore lieu de déterminer si la conversion alléguée au
christianisme des intéressés et les activités politiques déployées par
A._______, après son arrivée en Suisse, peuvent fonder à elles seules
une crainte fondée de futures persécutions de la part des autorités
iraniennes et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en
vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays.
4.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA
1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart
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1991, p. 111s.; les mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de
3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS,
Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 352ss ; PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven
Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris
dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite
peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement
exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de
la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin,
la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs
subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile,
interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite,
respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple
dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16
consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8
p. 70 en particulier).
4.2 En l'espèce, les recourants ont fait valoir que A._______ risquait
de subir une sévère répression de la part des autorités iraniennes en
raison des activités politiques qu'il déployait en Suisse.
4.2.1 A cet égard, les intéressés font grief à l'ODM d'avoir violé le
principe de l'égalité de traitement, faisant valoir que, dans plusieurs
cas semblables à celui de A._______, les requérants s'étaient vus
reconnaître la qualité de réfugié et avaient obtenu l'admission
provisoire en Suisse.
4.2.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une décision viole
le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de
la situation de fait à trancher ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est à dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et
lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente
(cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et ATF 129 I 113 consid. 5.1). En
outre, un changement de jurisprudence dans l'interprétation de la loi,
là où l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, ne signifie pas en
soi qu'il y a inégalité de traitement ; peu importe que les cas antérieurs
puissent paraître privilégiés, dès lors que le revirement ou une
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application plus restrictive sont motivés par des raisons pertinentes, et
que la sécurité du droit n'est pas lésée (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, Berne 1988, p. 388 ; cf. également ATF 125 II 166).
Pour des motifs de sécurité du droit et d'égalité de traitement, une
nouvelle pratique de l'ODM doit s'appliquer immédiatement à toutes
les causes pendantes, mais pas de manière rétroactive (cf. arrêt
D-6316/2006 du 4 avril 2008 ; JICRA 1999 n° 3 consid. 3c p. 20).
4.2.1.2 En l'occurrence, les intéressés ont cité les cas N. (...), N. (...),
N. (...), N. (...) et N. (...). Or les décisions rendues par l'ODM dans ces
cas - datées respectivement du (...) 2007, du (...) 2006, du (...) 2006,
du (...) 2007, et du (...) 2007 - sont toutes postérieures à la décision
attaquée, laquelle est datée du 30 septembre 2003. Dans ces
conditions, les recourants ne sauraient se prévaloir de l'égalité de
traitement.
4.2.2 Cela étant, il convient d'examiner si A._______ risque de subir
des persécutions de la part des autorités iraniennes en raison des
activités politiques qu'il a déployées en Suisse.
4.2.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal retient que les
services secrets iraniens peuvent exercer une surveillance sur les
activités politiques déployées contre le régime à l'étranger, étant
toutefois précisé que l'attention des autorités se concentre pour
l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui
agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui
occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le
critère de dangerosité s'avérant déterminant) qu'elles représenteraient
une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question
(cf. arrêt D-5833/2006 du 27 novembre 2007 consid. 3.4.2, arrêt
D-7212/2006 du 17 décembre 2007).
4.2.2.2 En l'espèce, il ressort des documents produits par le recourant
que celui-ci a participé à de nombreuses manifestations de la DVF
entre le 14 mai 2005 et le 1er mai 2008, qu'il apparaît sur de
nombreuses photographies disponibles sur internet, sur lesquelles il
est reconnaissable, qu'il a rédigé plusieurs articles critiquant le régime
iranien, parus sur le site internet de la DVF, et qu'il est représentant de
cette association pour le canton de I._______. Cette responsabilité est
indiquée à la fin du journal KANOUN, en même temps que celle des
autres représentants cantonaux. Y figurent son nom ainsi que son
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numéro de téléphone portable. Dans ces conditions, il est permis de
penser que le nom du recourant a vraisemblablement été répertorié
par le gouvernement iranien. Est important à cet égard le fait qu'il
assume une fonction dirigeante au sein de la DVF et qu'il entre ainsi
dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un
danger potentiel pour le régime de Téhéran (cf. arrêt D-5833/2006 du
27 novembre 2007, consid. 3.4.2, arrêts D-7212/2006 et D-7213/2006
du 17 décembre 2007).
Le Tribunal en conclut que A._______ peut nourrir une crainte fondée
de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités
iraniennes en cas de retour dans son pays.
4.3 Par ailleurs, A._______ et son épouse B._______ ont allégué
qu'ils risquaient de subir des persécutions de la part des autorités
iraniennes parce qu'ils s'étaient convertis au christianisme lors de leur
séjour en H._______. Ils ont déclaré que le père de B._______, un
fondamentaliste musulman, avait appris cette conversion et menacé
de les dénoncer aux autorités s'ils décidaient de revenir en Iran.
4.3.1 Sur ce point, il convient d'examiner, à titre préliminaire, si une
violation du droit d'être entendu peut être retenue. En effet, les
intéressés font grief à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être entendus en
ne les interrogeant pas sur leur conversion au christianisme.
4.3.1.1 Le droit d'être entendu, prévu à l'art. 29 PA, comprend en
particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer, notamment sur
les faits, avant qu'une décision soit prise à son encontre, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la cause, celui d'avoir accès à son dossier, et celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 129 II 497 consid. 2.2 ; ANDRÉ MOSER/
PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. III,
Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle/
Francfort-sur-le-Main 1998, p. 112 ; LORENZ KNEUBÜHLER, Gehör-
verletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss ; RENÉ RHINOW/HEINRICH
KOLLER/CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1994, p. 83ss ; FABIENNE HOHL, La réalisation du droit et les
procédures rapides, Fribourg 1994, p. 16ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurich 1993, p. 40ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
Berne 2002, p. 274ss). Ce droit étant de nature formelle, sa violation
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entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit
nécessaire de savoir si cette violation a eu une influence sur le résultat
de la décision. Il peut toutefois être fait exception à ce principe lorsque
la violation est de moindre importance et que l'intéressé a été
effectivement en mesure de s'expliquer sur les faits dont il s'agit
devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et
revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises
à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie
(cf. arrêt D-3509/2006 du 16 novembre 2007, consid. 2.3 ; JICRA 1998
n° 15 consid. 6 p. 122 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss) ; à tout
le moins, si l'atteinte aux biens juridiques à protéger n'est pas grave,
on peut admettre que la réparation par l'autorité de recours d'une telle
violation légère du droit d'être entendu n'est pas susceptible
d'influencer l'issue du litige et que la cassation de la décision litigieuse
constituerait en définitive une vaine formalité (cf. JICRA 1994 n° 1
précitée).
4.3.1.2 En l'occurrence, A._______ n'a certes pas pu développer le
sujet de sa conversion dans le cadre de la question de ses motifs
d'asile (cf. pv audition cantonale p. 9). Il a cependant abordé ce sujet
dans la conclusion (cf. idem p. 11), de même que lors de son audition
sommaire (cf. pv audition CEP p. 5). Son épouse a également eu
l'occasion de s'exprimer sur ce point lors de ses auditions
(cf. pv audition CEP p. 5 et pv audition cantonale p. 5 et 6). En outre,
les intéressés ont développé ce point dans leur acte de recours du
30 octobre 2003. Quoi qu'il en soit, le Tribunal a, par ordonnance du
5 mai 2008, invité les recourants à produire toutes pièces utiles les
concernant, démontrant l'existence de leur baptême, leur
connaissance de la foi chrétienne et / ou leur fréquentation de
communautés chrétiennes, voire leurs activités dans ce cadre, et à
étayer leurs allégations selon lesquelles la famille de B._______ serait
au courant de leur conversion. Les intéressés ont donné suite à cette
ordonnance par leur courrier du 23 mai 2008 et les pièces annexées.
Ainsi, le Tribunal a remédié à la carence de l'ODM, de sorte qu'il y a
lieu d'admettre que le vice de procédure, qui n'est pas grave, a été
guéri dans le cadre de la procédure de recours.
4.3.2 Il convient donc d'examiner si A._______ et B._______ risquent
de subir des persécutions de la part des autorités iraniennes en raison
de leur conversion alléguée au christianisme.
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4.3.2.1 Tout d'abord, il sied de relever que les documents versés en
cause en date du 23 mai 2008, à savoir des photographies prises lors
du baptême des intéressés, une attestation du (...) des Chrétiens (...)
du 15 mai 2008, ainsi que deux attestations de l'Eglise libre "(...)" du
17 mai 2008, plaident en faveur de la vraisemblance des propos tenus
par les recourants au sujet de leur conversion. Dans ces conditions, le
Tribunal considère que la conversion des intéressés au christianisme,
après leur départ d'Iran, est hautement probable.
4.3.2.2 En vertu de la Constitution iranienne, l’islam est la religion
d’Etat. Selon le droit islamique, il n’existe aucune possibilité légale
pour une personne de religion musulmane de rompre avec cette
religion. La conversion au christianisme est considérée comme un
blasphème et, malgré l’absence en Iran de base légale sanctionnant
l’apostasie, un tel acte peut être sanctionné par les tribunaux, en
particulier par des interdictions ou des peines de prison, car les
autorités considèrent qu’une conversion est nécessairement une
manifestation critique envers le régime. Les personnes converties sont
exposées à des persécutions pour autant que les autorités iraniennes
aient eu connaissance de leur changement de religion, ce qui arrive
surtout par le comportement qu’elles adoptent en public, notamment
en effectuant du missionariat, en participant aux offices religieux ou à
des activités paroissiales et en parlant autour d'elles de leur
conversion (cf. notamment : FLORIAN LÜTHY, Les chrétiens d’Iran, Papier
thématique de l'OSAR du 18 octobre 2005, Berne ; cf. également arrêt
E-4618/2006 du 28 août 2007 et arrêt D-7332/2006 du 9 août 2007).
4.3.2.3 En l'occurrence, il ressort des documents versés en cause que
les recourants sont tous deux membres du (...) des Chrétiens (...) et
de l'Eglise libre "(...)". Selon l'attestation du 15 mai 2008, A._______
collabore activement à la propagation de sa religion. Il se rend dans
des centres pour requérants d'asile afin de transmettre l'Evangile, il
prêche et enseigne dans l'église de (...), il collabore à la prédication
sur internet et participe à des conférences et à des réunions
chrétiennes. Il est donc permis de penser que son engagement est
susceptible d'attirer l'attention du gouvernement iranien, dans la
mesure où son nom a vraisemblablement déjà été répertorié par celui-
ci, au vu des activités politiques qu'il exerce au sein de la DVF
(cf. supra).
Dans ces conditions, le Tribunal considère que la conversion au
christianisme de A._______ est de nature à augmenter, en cas de
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retour en Iran, les risques de persécutions de la part des autorités
iraniennes ainsi que l'intensité de celles-ci (cf., dans le même sens,
arrêt D-4618/2006 du 28 août 2007, consid. 5.2).
Quant à B._______, même s'il n'est pas établi qu'elle est engagée
aussi activement que son époux en faveur de la religion chrétienne, le
Tribunal estime qu'elle est également exposée à des persécutions en
cas de retour dans son pays d'origine, parce qu'elle est mariée à un
opposant politique, converti au christianisme et qui est fortement
engagé en faveur de sa religion.
4.4 Les conditions d'application de l'art. 3 LAsi étant remplies et
aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) n'étant
réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______ et
B._______, de sorte que leur recours doit être admis sur ce point. En
revanche, leur recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la
question de l’asile (art. 54 LAsi).
4.5 Les enfants des recourants sont également reconnus comme
réfugiés, en application du principe de l'unité de la famille (art. 51
al. 1 LAsi).
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Conformément à l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Les recourants n'étant pas titulaires d'autorisations de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu
de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par
l'ODM à leur égard.
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LSEE, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de
nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable.
6.3 En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du
renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs,
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, est considérée comme
illicite l'exécution du renvoi de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer
qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de
tout doute raisonnable, d'être exposé à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du
25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.4 En l’espèce, les recourants ont rendu vraisemblable qu’en cas de
retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés à de sérieux
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préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra consid. 4). L'exécution du
renvoi contrevient donc au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.
7.
En conséquence, le recours doit être admis en ce qui concerne
l'exécution du renvoi. L'ODM est dès lors invité à régler les conditions
de résidence en Suisse des recourants et de leurs enfants
conformément aux dispositions régissant l’admission provisoire.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre
des frais de procédure réduits à la charge des recourants (art. 63 al. 1
PA). La demande d'assistance judiciaire partielle déposée
simultanément au recours par les intéressés doit cependant être
admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est par conséquent perçu aucun frais.
8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour
les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige.
Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF).
En l'espèce, les intéressés ayant eu gain de cause pour ce qui a trait à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'illicéité de l'exécution
du renvoi, mais pas pour l'octroi de l'asile, il y a lieu de leur attribuer
une indemnité réduite à titre de dépens pour les "frais nécessaires"
encourus dans le cadre de la présente procédure de recours.
En l'absence de note de frais, cette indemnité, compte tenu du degré
de complexité de la cause, du travail accompli in casu, du fait que leur
mandataire n'est intervenu que tardivement dans la présente
procédure (cf. courrier du 14 août 2006) et du fait que les motifs
d'ordre politique ayant conduit à l'admission partielle du recours n'ont
été invoqués pour la première fois qu'en date du 6 mars 2007, est
fixée ex aequo et bono à Fr. 400.--.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur la qualité de réfugié et l’exécution du
renvoi, est admis. Pour le reste, il est rejeté.
2.
Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
30 septembre 2003 sont annulés.
3.
Les recourants et leurs enfants sont reconnus comme réfugiés.
Partant, l’ODM est invité à régler leurs conditions de séjour en Suisse
conformément aux dispositions sur l’admission provisoire des
étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 400.-- aux recourants à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de I._______ (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Joanna Allimann
Expédition :
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