Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6851/2011
A r r ê t d u 2 3 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (recours contre une
décision en matière de réexamen / refus de mesures
provisionnelles) ; décision incidente de l'ODM du
8 décembre 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 août 2009,
la requête du 8 décembre 2009, par laquelle l'ODM, à la suite des
résultats de la comparaison dactyloscopique avec le fichier EURODAC,
s'est adressé aux autorités allemandes aux fins d'admission de
l'intéressé,
l'acceptation expresse des autorités allemandes de la prise en charge de
celuici par réponse du 14 décembre 2009,
la décision du 16 mars 2010, notifiée le 7 avril 2010, par laquelle l'ODM,
en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 12 avril 2010,
l'arrêt du 5 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a déclaré irrecevable ce recours, faute de paiement de l'avance
de frais requise,
la quatrième demande de réexamen du 29 novembre 2011, par laquelle
A._______ a conclu à l'annulation de la décision de nonentrée en
matière et de renvoi du 21 janvier 2010 (recte : 16 mars 2010), motif pris
qu'il était fiancé à une ressortissante turque requérante d'asile (cf. dossier
ODM N 568 484) et enceinte de ses œuvres (terme prévu pour le 28
février 2012),
la requête visant à la suspension de l'exécution du transfert assortie à
cette demande,
la décision incidente du 8 décembre 2011, notifiée au plus tôt le 13
décembre suivant, par laquelle l'ODM, estimant que la demande de
réexamen paraissait d'emblée vouée à l'échec, n'a pas accordé l'effet
suspensif au recours et a imparti au recourant un délai au
22 décembre 2011 pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.
sous peine de nonentrée en matière sur sa demande de réexamen,
le recours du 20 décembre 2011, dans lequel A._______ a conclu à
l'annulation de la décision incidente rejetant sa demande de mesures
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provisionnelles, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif au recours et
l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en
matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct
si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,
que le recours ne tend, en l'espèce, qu'à l'octroi de telles mesures,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), il est recevable,
qu'il convient donc d'examiner si l'ODM était fondé à refuser les mesures
provisionnelles requises,
que les recours déposés contre les décisions de nonentrée en matière
sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un
pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu
d'un traité international n'ont pas d'effet suspensif (cf. art. 107a phr. 1
LAsi),
que, conformément à l'art. 112 LAsi, le recours à des voies et à des
moyens de droit extraordinaires ne suspend pas l'exécution du renvoi, à
moins que l'autorité compétente n'en décide autrement,
que la loi sur l'asile ne fixant pas de conditions matérielles précises à
l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour
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l'essentiel, aux principes développés par la jurisprudence et la doctrine à
propos de l'effet suspensif visé par l'art. 55 PA et de l'octroi de mesures
provisionnelles visées par l'art. 56 PA,
que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer
d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de
la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la
solution contraire,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur
l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération,
qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute,
que l'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la
situation de fait et de droit,
qu'elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté
d'appréciation,
qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier,
sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des
mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes
pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149; ATF 127 II 132 consid. 3;
ATF 117 V 191 consid. 2b ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème
édition, Berne 2011, p. 305 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 121 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, no 1802 ss,
p. 385 s. ; ULRICH ZIMMERLI/WALTER KÄLIN/REGINA KIENER, Grundlagen
des öffentlichen Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120 ss ; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405 s. et 413 s. ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs
rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, no 650 p. 233 et no 657
p. 235),
que, dans le cadre d'une demande de réexamen, les chances de succès
ne peuvent s'évaluer que dans le cadre strictement défini par une telle
voie de procédure,
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que celleci ne saurait en effet servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives entrées en force de chose
décidée,
que l'ODM n'est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 ss),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'estàdire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEANFRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32)
que, cela précisé, le recourant soutient qu'il forme une union conjugale,
avec sa fiancée enceinte, protégée par l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que l'ODM estime, de son côté, que la demande de réexamen est
manifestement vouée à l'échec dans la mesure en particulier où
l'intéressé a rencontré sa fiancée en Suisse et qu'il n'est pas marié avec
elle,
qu'en l'espèce, le recourant invoque à tort une violation de sa vie privée
au sens de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en
Suisse ; qu'en effet, et indépendamment de la relation étroite et effective
qu'il entretien avec elle, sa fiancée ne dispose pas dans cet Etat d'un
droit de présence durable (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2
p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 et 3.2 p. 285 ss, ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du
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4 novembre 2010 consid. 3.1, 2C_22/2009 du 5 octobre 2009
consid. 2.2.2, 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et
2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3
p. 591 s.),
que, pour les mêmes raisons, il ne saurait se prévaloir d'un droit à
demeurer en Suisse pour effectuer des démarches en vue de la
célébration de son mariage,
qu'en conséquence, l'ODM n'avait pas à appliquer la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003),
qu'en outre, aucune disposition du chapitre III de ce règlement relatif à la
hiérarchie des critères pour la détermination de l'Etat membre
responsable, notamment ses art. 7 et 8, ne permet à la Suisse de se
saisir de la demande et de renoncer au transfert du recourant en
Allemagne,
que celuici ne le prétend du reste pas, à juste titre,
qu'en effet, l'union qu'il invoque n'existait pas déjà dans son pays
d'origine (cf. art. 8 en relation avec l'art. 2 point i let. i du règlement
Dublin II), dès lors qu'il a rencontré sa fiancée en Suisse,
que l'art. 7 du règlement Dublin II n'est pas non plus applicable, ni le
recourant ni sa fiancée ne s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié,
qu'en définitive, les chances de succès de la demande de réexamen
devant l'ODM paraissent faibles, pour le moins,
que, partant, le recours du 20 décembre 2011 doit être rejeté, la décision
refusant l'octroi de mesures provisionnelles à la demande du 29
novembre 2011 s'avérant justifiée,
que le recours, manifestement infondé, est donc rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de mesures provisionnelles au recours est sans objet,
dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :