B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6851/2017
Ar r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 26 octobre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et son épouse B._______, ressortissants syriens, d’ethnie
kurde, ont déposé une demande d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants,
le 8 septembre 2015.
Entendus une première fois le 25 septembre 2015, les intéressés ont
déclaré avoir quitté la Syrie le 25 mars 2015 et être arrivés en Suisse le
8 septembre suivant.
La décision du 10 décembre 2015, par laquelle le SEM a prononcé le
transfert des intéressés en Hongrie (procédure « Dublin ») ayant été
annulée et la procédure nationale reprise le 10 mai 2016, ils ont été
entendus une seconde fois le 4 octobre 2017. A._______ a déclaré qu’il
avait travaillé de 2009 à 2014 en Arabie Saoudite, avant de revenir en
Syrie. Membre du Parti démocratique du Kurdistan Syrien (PDKS), il aurait
participé à l’organisation de manifestations. Il aurait quitté la Syrie avec sa
famille, après la visite de militaires à son domicile les 22 et 24 mars 2015,
pensant qu’il était convoqué à l’armée. En juillet 2015, alors qu’il se trouvait
en Turquie, il aurait appris par son père qu’il aurait été condamné à dix ans
d’emprisonnement et à la confiscation de ses biens mobiliers et
immobiliers. Quant à B._______, n’ayant pas allégué des motifs
personnels d’asile, elle a fait, pour l’essentiel, les mêmes déclarations que
son époux.
Le (…) est née l’enfant E._______.
Les intéressés ont produit leurs passeports, leurs cartes d’identité, leur
livret de famille, le livret militaire et le permis de conduire de l’époux, en
photocopie certifiée, l’attestation de mariage, et en photocopie, une lettre
de démobilisation, une attestation du PDKS du 22 septembre 2015, un
mandat d’arrêt du procureur de F._______ du 25 juillet 2015, faisant suite
à une condamnation à dix ans de prison pour organisation de
manifestations.
B.
Par décision du 25 octobre 2017, le SEM, considérant que les allégations
des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, a rejeté leur demande d’asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs enfants, mais en raison de
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l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice de
l’admission provisoire.
C.
Par recours du 4 décembre 2017, les intéressés, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, ont conclu,
principalement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause
au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile.
D.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis les demandes de dispense de l’avance de frais
et d’assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 4 avril 2018, le Tribunal a invité les recourants à
produire l’original ou une copie certifiée conforme du jugement mentionné
dans le mandat d’arrêt du 25 juillet 2015.
F.
Par courriers des 7 et 24 mai 2018, les intéressés ont informé le Tribunal
qu’il ne leur était pas possible de produire un tel document parce que
A._______ n’avait pas comparu personnellement devant le juge, une
photocopie de son avocat syrien annexée au courrier du 24 mai 2018
attestant cette affirmation.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
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1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
2.
2.1 Sur le plan formel, les recourants soutiennent que le SEM a violé leur
droit d’être entendu et qu’il a établi de manière inexacte et incomplète l’état
de fait.
2.1.1 En premier lieu, ils reprochent au SEM de n’avoir pas paginé de
manière complète et correcte les moyens de preuves produits, en omettant
de les rassembler dans une enveloppe. De cette manière, ils ne pourraient
pas vérifier si le SEM en a tenu compte dans l’appréciation de leur
demande d’asile. Or, s’il est vrai que ledit Secrétariat n’a pas établi une
enveloppe des moyens de preuve, il les a paginés et tous énumérés dans
la décision entreprise. Ainsi, c’est à tort que les intéressés soutiennent que
le SEM n’a pas répertorié le livret militaire et la lettre de démobilisation.
Non seulement il l’a fait, mais encore il les a appréciés, en ne remettant
pas en cause l’accomplissement par l’époux du service militaire, ni sa
démobilisation (cf. décision entreprise, consid. II, p. 5). Enfin, les
recourants ne mentionnent pas quels autres documents produits,
susceptibles d’avoir une influence déterminante sur l’issue de leur
demande d’asile, auraient été oubliés par le SEM. Dès lors, ils ne peuvent
se prévaloir d’aucun préjudice tiré du fait que ledit Secrétariat n’a pas établi
une enveloppe de moyens de preuve.
2.1.2 Les recourants reprochent également au SEM de n’avoir pas tenu
compte du fait que l’époux aurait rencontré des problèmes avec le Parti de
l’Union Démocratique (PYD), lequel était également en conflit avec le
PDKS. Ce grief tombe à faux. Non seulement l’intéressé a déclaré qu’il
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n’avait connu personnellement aucun problème avec le PYD (cf. procès-
verbal d’audition [pv.] du 4 octobre 2017, réponse à la question 37, p. 7),
mais encore n’indique nullement pourquoi ces éléments, voire l’un ou
l’autre seulement, auraient dû être pris en considération, et pourquoi la
décision entreprise devrait être annulée en raison de ces faits.
2.1.3 Les recourants soutiennent également que le SEM aurait dû
entreprendre d’autres mesures d’instruction, notamment une nouvelle
audition, et lui reprochent l’attente de plus de deux ans depuis le dépôt de
leur demande d’asile pour être auditionnés sur leurs motifs. Toutefois, à
nouveau, ils n’indiquent nullement en quoi ces éléments auraient été
déterminants sur l’issue de leur cause, de sorte que ce grief doit être
également écarté.
2.2 Cela étant, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour
nouvel examen est rejetée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
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telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
4.
4.1 En l’espèce, A._______ n’a jamais connu de problèmes avec les
autorités avant son retour en Syrie en 2014 (cf. pv. du 4 octobre 2017,
réponse à la question 39, p. 7). Il aurait été identifié comme ennemi du
régime et condamné en juillet 2015 à une peine de dix ans
d’emprisonnement et à la confiscation de ses biens mobiliers et immobiliers
en raison de sa participation à plusieurs manifestations organisées par le
PDKS.
4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que ces déclarations ne sont pas
vraisemblables.
4.2.1 En effet, à son départ de Syrie, A._______ ne présentait pas un profil
politique susceptible de le mettre dans le collimateur des autorités
syriennes, son engagement en faveur du PDKS s’étant limité
essentiellement à la distribution de tracts et à l’organisation de
manifestations auxquelles il participait également. Dans ce cadre, il n’a
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tenu aucun rôle dirigeant, déclarant recevoir les instructions par téléphone
et ne pas être une personnalité très connue au sein du parti (cf. pv. du 4
octobre 2017, réponses aux questions 49, 54, 57, 58 et 70, p. 9 à 11). Il a
confirmé cette appréciation en précisant que le régime ne le connaissait
pas, son restaurant comportant même des officiers parmi ses clients, et
qu’il n’avait jamais connu de problèmes avec les autorités en raison de ses
actions au sein du parti (cf. pv. du 4 octobre 2017, réponses aux questions
63 à 65, p. 10 et 11). Son profil politique est également mis à mal par les
allégations de son épouse, qui, au moment de son audition, ignorait tout
de ses activités politiques (cf. pv. du 4 octobre 2017, réponses aux
questions 79 à 81, p. 10), alors que selon lui, elle aurait été informée de
son implication dans le parti (cf. pv. du 4 octobre 2017, réponse à la
question 50, p. 9). Confronté à cette contradiction, l’intéressé n’a pas
apporté d’explication valable, alléguant que son épouse a dû mal
comprendre la question (cf. pv. du 4 octobre 2017, réponse à la question
96, p. 15) ou affirmant au stade du recours qu’il ne lui racontait pas
beaucoup de choses. Dans ces conditions, il est invraisemblable que
A._______ ait été identifié par les forces de sécurité syriennes comme
opposant au régime et menacé de sanctions déterminantes sous l'angle de
l'art. 3 LAsi, suite à ses prétendues activités contre le régime, et cela en
conformité avec la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-5779/2013 du 25
février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2 et 5.8).
4.2.2 Au vu de ce qui précède, sa condamnation à une peine de dix ans
d’emprisonnement et à la confiscation de ses biens mobiliers et immobiliers
au motif qu’il aurait organisé des manifestations n’est pas vraisemblable.
Cette appréciation est également confirmée par les déclarations
contradictoires des intéressés à ce sujet. En effet, l’affirmation de
A._______ selon laquelle son épouse était au courant de sa condamnation
est en contradiction avec les déclarations de celle-ci, qui a allégué ne rien
savoir de ce qu’il était arrivé à son mari (cf. pv. du 4 octobre 2017, réponses
aux questions 79, 81, 100, 101 et 102, p. 10 et 12). Dans leur recours, les
intéressés n’ont apporté aucune explication satisfaisante à cette
contradiction. Par ailleurs, le Tribunal partage l’appréciation du SEM selon
laquelle A._______ n’aurait pas attendu la fin de son audition, s’il avait été
effectivement condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement, pour
mentionner cet élément, et encore sous l’insistance du chargé d’audition,
compte tenu de son importance quant à la pertinence de ses motifs d’asile.
Ceci est d’autant plus vrai qu’il a eu l’occasion d’en parler à plusieurs
reprises (cf. pv. du 4 octobre 2017, réponses aux questions 76 à 83, p. 12
et 13). Le Tribunal ne peut faire sienne l’explication de l’intéressé selon
laquelle il voulait alléguer les faits dans un ordre chronologie, celui-ci
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n’ayant pas la maîtrise du déroulement et de la gestion de son audition.
Enfin, il y a également lieu de retenir que le recourant a expliqué avoir
quitté la Turquie, parce que les autorités renvoyaient en Syrie les
ressortissants syriens recherchés en raison du service militaire (cf. pv. du
4 octobre 2017, réponse à la question 105, p. 16). Or, ayant effectué son
service militaire, puis été démobilisé, le (…) 2005, il n’avait rien à craindre
en cas de retour. Par contre, s’il avait réellement appris par son père qu’il
avait été condamné, alors qu’il séjournait en Turquie, cette information
aurait dû constituer un motif de crainte d’un retour dans son pays d’origine.
Or, le fait que le recourant ne l’ait pas spontanément mentionné est un
facteur supplémentaire d’invraisemblance. Dès lors, tant l’attestation du
PDKS du 22 septembre 2015 que la photocopie certifiée conforme du
mandat d’arrêt du 25 juillet 2015, prétendument émis suite à cette
condamnation, n’ont aucune valeur probante. A relever également que les
intéressés n’ont pas été en mesure de produire l’original ou la photocopie
certifiée conforme du jugement de condamnation, bien qu’ils y aient été
invités par le Tribunal. La photocopie de la lettre explicative de l’avocat
syrien de A._______, selon laquelle ce document ne peut être obtenu,
parce que le jugement a été rendu en l’absence de l’intéressé, ne modifie
en rien l’appréciation du Tribunal.
4.2.3 Ensuite, A._______ soutient qu’il appartient à l’ethnie kurde et qu’il
vient d’une famille engagée activement dans la politique, mais n’explique
pas en quoi ces éléments seraient pertinents pour l’issue de son recours.
Même s’il était avéré que des membres de sa famille ont eu un profil
politique, il n’a jamais allégué avoir subi de préjudices pour ce motif jusqu’à
son départ de Syrie, et le dossier ne révèle pas qu’à l’avenir, il pourrait avoir
des ennuis en raison de ce fait.
4.2.4 De même, l’intéressé allègue qu’en raison de ses activités en faveur
du PDKS, il a été mis sous pression par les membres du PYD. Or, il ne
décrit pas en quoi consistaient ces pressions ou pour quels motifs elles
seraient pertinentes en matière d’asile (cf. pt. 2.1.2 p. 5).
4.2.5 Cela étant, comme le Tribunal l’a rappelé à maintes reprises, les
préjudices subis dans le cadre du conflit en Syrie, auquel toute la
population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des
conséquences indirectes de la situation de guerre civile, n’étant pas le
résultat d’une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs
énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1215/2017 du 9 mars 2017,
consid 5.3.). Ils ne sont dès lors pas déterminants en matière d’asile. Les
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différents rapports d’organisations non gouvernementales cités à l’appui du
recours ne sauraient modifier cette appréciation.
4.2.6 Enfin, de jurisprudence constante, le dépôt d'une demande d'asile
n’est pas un élément suffisant pour fonder un risque de persécution, en
particulier dans le contexte syrien (cf. pour plus de détails également arrêt
du TAF D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.4.3).
4.3 En définitive, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable une crainte
fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour
dans leur pays d’origine. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste
le refus de l’asile, doit être rejeté.
5.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant
été admise, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :