Cour IV
D-6855/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, né le [...],
Bénin,
actuellement en zone de transit de l'aéroport de Genève-
Cointrin,
représenté par Monsieur Claude Paschoud,
avenue de la Gare 52, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2008 /
N 515 296.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6855/2008
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de Genève-Cointrin par
Augustin Adéchian en date du 15 octobre 2008,
la décision incidente du 15 octobre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5
de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par
laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant
et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 18 et 20 octobre 2008,
la décision de l'ODM du 23 octobre 2008,
le recours de l'intéressé du 30 octobre 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin
2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse
[ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en matière sur la
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demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (let. b) ; que la
décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué, pour l'essentiel,
avoir été domicilié à Cotonou en 2004, époque à laquelle les neveux
dont il avait la charge auraient été abusés sexuellement par un
ministre ; que la police aurait refusé d'enregistrer sa plainte – en 2004
ou 2005, à une date qu'il ne parvient pas à préciser – et qu'il aurait
depuis lors reçu des menaces de mort émanant de bandits ou des
autorités ; qu'il aurait vécu ensuite à Tchoumi-Tchoumi – où il aurait
reçu des menaces de tiers –, en exerçant l'activité de gérant de
tontine ; qu'en outre, son fils – sur lequel aurait été jeté un sort, dès
lors qu'il était albinos – serait mort dans des circonstances troubles en
mai 2008 ; que la mère de ce dernier serait décédée en août 2008
dans des circonstances obscures, elles aussi ; que craignant pour sa
sécurité, l'intéressé aurait embarqué à Cotonou, le 13 octobre 2008,
sur un vol à destination de Genève, selon un itinéraire dont il prétend
tout ignorer, muni de documents repris par le passeur,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
sur les causes et circonstances de son départ ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi dès lors
qu'elles étaient n'étaient ni circonstanciées ni plausibles, voire
contradictoires, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris les moyens
invoqués précédemment ; qu'il a expliqué les invraisemblances et
contradictions retenues par l'ODM par des problèmes de
compréhension lors des auditions ; qu'il a par ailleurs expliqué avoir
vécu à Tchoumi-Tchoumi et exercé son activité de gérant de tontine en
se légitimant par un « vrai passeport béninois appartenant à un tiers »,
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avec lequel il aurait de plus quitté le Bénin pour la Suisse ; qu'il a enfin
produit un extrait de journal intitulé « Le Béninois libéré » daté du 11
octobre 2008 tiré d'Internet faisant notamment état de sa disparition, le
7 septembre 2008, dans les circonstances qu'il a décrites ; qu'il a
conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, et a
requis d'être exempté du paiement des frais de procédure,
que cependant, l'intéressé n'a avancé aucun argument sérieux, ni
moyen de preuve susceptible de contrecarrer la motivation exposée
dans la décision de l'ODM, faisant toutefois valoir des problèmes de
compréhension intervenus lors des auditions,
que ce grief ne saurait cependant être retenu ; qu'en effet, l'intéressé a
signé les deux procès-verbaux, attestant ainsi qu'ils étaient conformes
à ses déclarations ; qu'en outre, ces procès-verbaux lui ont été relus
en français, soit une langue qu'il a déclaré comprendre suffisamment
pour pouvoir être auditionné,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de mettre en doute le bien-fondé
de l'argumentation de la décision querellée, estimant que les invrai-
semblances contenues dans les déclarations du recourant ont été
mises en évidence de manière convaincante par l'autorité de première
instance,
que l'argument selon lequel il aurait essayé de vivre discrètement à
Tchoumi-Tchoumi grâce au passeport d'un tiers tombe à faux, étant
donné qu'il ne l'a pas produit en procédure et que l'existence et
l'utilisation de ce document semblent avoir été inventées pour les
besoins de la cause, dans la mesure où il n'en a pas parlé avant le
stade du recours, étant au demeurant relevé qu'un passeport sert
avant tout à s'identifier à l'étranger, non dans son propre pays,
que s'agissant de l'article du 11 octobre 2008 tiré d'Internet, force est
de constater qu'il ne saurait se révéler déterminant pour l'analyse de la
présente cause, dès lors que son authenticité est douteuse,
qu'il s'agit en effet d'un avis de recherche, semblant avoir paru dans le
journal « Le Béninois libéré » et repris dans le site Internet
« »,
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que l'auteur de cet avis de recherche n'est pas mentionné, alors que le
numéro de téléphone à appeler est indiqué, de sorte que cet avis
n'apparaît pas fiable,
qu'en tout état de cause, on ne saurait exclure une possible collusion
entre l'auteur de ces lignes et l'intéressé,
que cette pièce, qui ne fait que reprendre pour l'essentiel les récits de
l'intéressé, jette une nouvelle fois le discrédit sur les motifs d'asile
avancés et doit dès lors écartée,
qu'au demeurant, les faits qui y ont été relatés n'ont pas été rendus
vraisemblables,
qu'il convient à cet égard de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée (cf. consid. I, p. 3 s.),
que le récit de l'intéressé est dénué de crédibilité notamment par le fait
qu'il a été incapable de préciser quelles autorités l'auraient menacé au
Bénin, se contentant de présenter des propos vagues et de dire que
c'étaient les gens du quartier qui l'informaient de visites des autorités
faites chez lui pendant son absence,
qu'ainsi, le recours, faute de contenir tout document ou argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision
confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a
pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas
en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est, partant, licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que le Bénin ne connaît en effet pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, sans charge de famille, qu'il a été scolarisé et est au
bénéfice d'une formation d'électricien, et qu'il a travaillé dans le
domaine du petit commerce,
qu'il n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et
qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
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marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivants)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par télécopie préalable et lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au Service procédure à l'aéroport Genève (SARA), pour le dossier
N 515 296 (par télécopie)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par
télécopie)
- à l'ODM, Division rapatriements Genève (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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