B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6855/2010
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Iran,
représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 août 2010 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 1er février 2008, par A._______,
de religion musulmane sunnite et d'ethnie kurde,
les procès-verbaux de ses auditions du 6 février 2008 et du 23 février
2009, dont il ressort ce qui suit : alors que certains de ses oncles et de
ses cousins paternels auraient été engagés politiquement pour la cause
kurde, son père aurait quitté la ville de Mahbad pour s'installer à
Kermanshah, où il était né, parce que les autorités iraniennes, jusqu'en
1980, lui auraient saisi des biens et des terrains. En 2000/2001 ou,
suivant la version, en 1997/1998, l'intéressé aurait commencé à
sympathiser avec le PDKI (Parti démocratique kurde d'Iran). Le 10 février
2005, soit la veille de la commémoration de l'arrivée au pouvoir de
Khomeiny, il aurait été intercepté par la police alors qu'il circulait avec sa
voiture à proximité de son domicile. Après avoir passé une nuit au poste
de police, où il aurait été sérieusement maltraité, il aurait été amené
auprès des services de renseignements. Une semaine plus tard, après
avoir préalablement comparu devant un tribunal, il aurait été libéré grâce
à l'intervention de son avocat, puis aurait déposé plainte auprès du
tribunal de la province de Kermanshah contre les policiers qui l'auraient
battu. En février 2006, alors qu'il se promenait avec son épouse, il aurait
été interpellé et incarcéré à la prison de Dizelabad, puis aurait été remis
en liberté 31 jours plus tard, après avoir démontré, grâce à l'aide d'un
avocat, être légalement marié. En septembre 2007, il aurait accepté la
proposition d'un ami de collaborer avec le PDKI. A ce titre, à trois reprises
durant les mois de septembre et octobre 2007, en compagnie de cet ami,
il aurait distribué des tracts de ce parti à l'université et au bazar. Le
30 décembre 2007, il aurait appris de la femme de cet ami, à qui il aurait
téléphoné, que celui-ci avait été arrêté. Le lendemain, craignant de subir
le même sort, il se serait enfui chez des proches puis, après avoir appris
que des agents, à sa recherche, avaient interrogé son épouse à deux
reprises, aurait quitté illégalement le pays, le 15 janvier 2008,
la décision du 20 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient ni
vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 22 septembre 2010, par lequel A._______, après avoir
répété les arguments développés à l'appui de sa demande d'asile et
contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé
l’assistance judiciaire,
les moyens de preuve joints au recours (deux convocations [en copie] du
tribunal de Kermanshah datées du […] et du […] 2010 ; deux articles de
la Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme [FIDH]
relatifs à la situation des droits humains en Iran),
la décision incidente du 28 septembre 2010, par laquelle le juge
instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire et
a imparti au recourant un délai échéant le 13 octobre 2010 pour verser le
montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure,
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de l'avance requise, le 8 octobre 2010,
les documents originaux (les deux convocations susmentionnées du
tribunal de Kermanshah, la plainte du recourant du […] 2005 [une copie
figure au dossier de l'ODM], une convention de divorce établie le […]
2008) et leurs brèves traductions françaises déposées en cause, par
courriers postés le 21 janvier et le 22 février 2011,
la traduction française, transmise au recourant pour observations, des
deux convocations du tribunal de Kermanshah effectuée par les services
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
le courrier du 7 avril 2011, par lequel le recourant, considérant notamment
que dites convocations démontraient clairement la volonté des autorités
iraniennes de le condamner pour ses activités politiques passées, a
confirmé ses griefs et conclusions,
le mariage du recourant, le […] 2011, avec une ressortissante suisse,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, selon ses déclarations (cf. en particulier le pv de l'audition
du 23 février 2009, question 84, p. 9, le pv de l'audition du 6 février 2008,
ch. 15, p. 4 ss, et le recours, art. 6, p. 4 s.), le recourant aurait quitté son
pays d'origine après avoir appris, d'une part, l'arrestation, en décembre
2007, de l'ami avec lequel il aurait distribué des tracts du PDKI et, d'autre
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part, les investigations menées en janvier 2008 par les agents de l'Etat
pour le retrouver,
que, partant, les événements de février 2005 et 2006 ne sont
manifestement pas à l'origine de sa demande de protection en Suisse
(sur la rupture du lien de causalité temporel : cf. ATAF 2011/50
consid. 3.1.2.1 p. 997 s., et les réf. cit.),
que le recourant ne le prétend du reste pas (cf. en particulier le recours,
art. 10, p. 7 : "La vie du recourant n'a jamais été réellement en danger,
lorsqu'il se trouvait en Iran"),
qu'il soutient en revanche avoir une crainte objectivement et
subjectivement fondée de subir des persécutions déterminantes en
matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine ; que les deux
convocations délivrées en 2010, qui seraient par ailleurs liées aux
événements de février 2005 (cf. le recours, art. 4, p. 4, et les observations
du 7 avril 2011, ch. 1), en seraient la preuve,
qu'en l'espèce, les craintes du recourant d'être arrêté, puis lourdement
condamné en raison de ses agissements politiques, ne constituent que
de simples allégations nullement étayées, dépourvues de tout détail
significatif et sont, partant, invraisemblables,
que, comme l'a relevé à juste titre l'ODM (cf. sa décision, consid. I, ch. 2,
p. 3 s.) l'intéressé n'a décrit que succinctement le parti kurde auquel il
aurait adhéré, à une date variant suivant les auditions (en 1997/1998 ou
en 2000/2001), et pour lequel il aurait eu quelques activités, ainsi que les
circonstances de l'arrestation de son ami à l'origine prétendument de son
départ du pays,
qu'il ne convainc pas lorsqu'il justifie l'indigence de ses propos par le fait
que, durant ses auditions, il aurait été paralysé par la crainte de dénoncer
ses compatriotes kurdes et de s'exposer à la menace des autorités
iraniennes (cf. le recours, art. 17, p. 15, par. 2 et 4),
que, si tel avait été le cas, il aurait notamment apporté, à l'appui de son
recours, des faits et éléments nouveaux essentiels ; qu'il n'aurait pas,
principalement, répété ses propos tenus antérieurement,
que, cela étant, les deux convocations délivrées par la (…) chambre du
tribunal de droit commun de Kermanshah, dont il ressort, selon une
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traduction précise et complète effectuée par les services du Tribunal, que
le recourant devait comparaître, le (…) 2010 à 8 heures, respectivement
le (…) 2010 à 10 heures, suite à une plainte déposée par les forces de
l'ordre, ne sauraient démontrer les recherches prétendument menées,
aujourd'hui, pour des raisons politiques ou analogues, contre lui,
qu'elles ne peuvent se voir accorder aucune valeur probante, leur
obtention illégale étant aisée (cf. Home Office, Country of Origin
Information Report, Iran, 28 juin 2011, ch 11.42, p. 70),
que, surtout, ces documents ne sont pas remis, comme en l'espèce, sous
leur forme originale, à la personne convoquée ou recherchée, ni à un
tiers (proches ou familiers, représentants légaux, avocats) à qui ils sont
notifiés (cf. Home Office, op. cit., ch.11.41 et 11.46, p. 70 s.),
que, par ailleurs, ils auraient dû comporter non seulement la signature du
récepteur, mais aussi et surtout un numéro de dossier identique (cf.
Home Office, op. cit., spéc. ch. 11.41 et 11.46, p. 70 ss), ce qui n'est pas
le cas (no […] pour la convocation du […]l 2010 ; no […] pour celle du […]
2010),
qu'ayant prétendument renoncé, suite aux événements de février 2005, à
se présenter devant le tribunal de Kermanshah (cf. le recours, art. 4, p. 4,
et les observations du 7 avril 2011, ch. 1), le recourant y aurait été amené
manu militari ; que, cinq ans plus tard, ce tribunal aurait émis un mandat
d'arrêt, ce d'autant plus que le recourant aurait en sus fait l'objet, en
janvier 2008, de recherches d'agents étatiques ayant prétendument
justifiées son départ d'Iran (cf. supra),
qu'au vu de ce qui précède, les recherches menées, pour les motifs
invoqués, contre le recourant par les autorités iraniennes ne sont pas
vraisemblables, étant encore précisé que celui-ci n'a pas eu en Iran un
engagement en faveur du PDKI d'une telle ampleur justifiant l'intérêt de
celles-ci,
que cela étant, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable un fort
engagement pour le PDKI et les recherches menées contre lui, ne saurait
se prévaloir de sa seule origine ethnique pour obtenir la reconnaissance
de la qualité de réfugié,
qu'en effet, les Kurdes ne sont pas l'objet de persécutions systématiques
(cf. Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Iran, 15
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mars 2011, ch. 3.12 ss, spéc. 3.12.17) ; que le recourant a admis n'avoir
jamais été réellement en danger lorsqu'il séjournait dans son pays
d'origine (cf. supra), où il a pu vaquer librement à ses activités,
professionnelles notamment (cf. le pv de l'audition du 23 février 2009,
questions 23 ss, p. 4 s.),
que les deux articles de la FIDH déposés à l'appui du recours ne le
concernent pas directement et ne sont donc pas décisifs,
qu'enfin, le recourant a fait valoir des motifs d'asile subjectifs survenus
suite à sa fuite au sens de l'art. 54 LAsi,
qu'il a en effet déclaré avoir des contacts avec les dirigeants du PDKI en
Suisse, parti dont il n'était toutefois pas membre, et avoir participé à des
manifestations de soutien à la cause kurde (cf. le pv de l'audition du 23
février 2009, questions 59 à 62, 68, 71 et 93 s., p. 7 ss),
que de telles activités ne sont manifestement pas de nature à l'exposer à
des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes ; qu'en effet,
seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une
activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une
menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28
consid. 7.4.3 p. 364 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR],
Michael Kirschner, "Iran : Dangers encourus par les activistes et
membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays.
Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril
2006, spéc. p. 7),
qu'en outre, les demandeurs d'asile iraniens ne courent, en général,
aucun risque de persécution de la part des autorités iraniennes du seul
fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger (cf. le recours, ad art. 8, p. 5) ; que
le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur en
Iran et en dépit de textes de loi plus sévères, que d'une amende, payable
en général au moment de l'entrée sur le territoire (cf. en particulier l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4365/2006 du 20 février 2009
consid. 3.2.2 ; cf. aussi concernant le départ illégal du territoire iranien :
Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Iran, 15
mars 2011, ch. 3.6 ss, spéc. 3.6.12)
que, certes, certains rapports font états de mauvais traitements subis à
leur retour par des requérants déboutés (cf. OSAR, Fiorenza Kuthan,
Iran : traitement des requérants d'asile déboutés, Berne, le 18 août
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2011) ; que, toutefois, le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblables ses
motifs de protection et n'a pas eu, en Suisse, d'activités politiques de
nature à attirer l'attention des autorités iraniennes, ne saurait se prévaloir
d'un tel risque en cas de retour dans son pays,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
que le recours est devenu sans objet en tant qu'il prononçait le renvoi du
recourant et ordonnait l'exécution de cette mesure, celui-ci ayant obtenu
une autorisation annuelle de séjour (permis B) suite à son mariage, le
(…) 2011,
que, s'avérant manifestement infondé en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
respectivement sans objet en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution
de cette mesure, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. a et e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu de mettre l'intégralité des frais de la procédure, fixés à
400 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en effet, celui-ci a été débouté de ses conclusions en matière d'asile
et les frais relatifs à cet objet doivent lui être imputés ; que, s'agissant du
renvoi et de l'exécution de cette mesure, il n'aurait pas eu gain de cause
(cf. art. 5 FITAF) en l'état du dossier avant la délivrance d'une autorisation
de séjour, eu égard à sa situation personnelle (jeune, sans problèmes de
santé particuliers) et à celle régnant dans son pays d'origine,
que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas d'octroyer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 et art. 15 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté. Il est sans objet pour le surplus.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 400 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance de
600 francs versée le 8 octobre 2010. Le solde, soit 200 francs, lui sera
restitué par le Service financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :