Cour IV
D-6859/2006/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Marianne Teuscher, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, Burkina Faso,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
renvoi et exécution du renvoi ; la décision du 16 juillet
2003 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6859/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 20 juin 2003 et a
déposé, le 30 juin 2003, une demande d'asile.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile les 3 et 9 juillet 2003, il a déclaré qu'il
avait été emmené de force par trois inconnus dans un camp de
l'armée où il aurait reçu une formation militaire. Après deux mois, il
aurait été embarqué à bord d'un camion pour une destination
inconnue. Lors d'une halte, un camarade lui aurait appris qu'ils avaient
pénétré en C._______ et qu'ils se rendaient au D._______. Ne voulant
pas faire la guerre dans ce pays, ils se seraient enfuis et auraient
gagné E._______. Ne pouvant retourner chez lui, l'intéressé aurait
embarqué à bord d'un bateau en partance pour F._______. En vue des
côtes, il aurait été jeté par-dessus bord avec une douzaine d'autres
immigrants. Il aurait réussi à rejoindre le rivage après avoir nagé
durant une heure et demie. Après s'être renseigné sur les possibilités
de se rendre en G._______, il serait finalement venu en Suisse pour
des raisons de coûts.
C.
Par décision du 16 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé aux motifs que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7
de la Loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a relevé que l'armée burkinabé ne procédait pas au
recrutement forcé ni n'avait envoyé de troupes en C._______. Il a par
ailleurs observé que s'il était possible que des groupes de
mercenaires aient été engagés, il n'était cependant pas vraisemblable
que ceux-ci aient incorporé dans leurs rangs de force des jeunes
recrues inexpérimentées. Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi
de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le 14 août 2003, celui-ci a recouru contre la décision précitée en tant
qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. Il a conclu à son admission
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provisoire et requis l'assistance judiciaire partielle. Pour l'essentiel, il a
fait valoir des problèmes de santé d'ordre psychologique qui ont
nécessité son hospitalisation en date du H._______. Selon le rapport
d'admission du I._______, il présentait une décompensation
psychotique et un état de stress post-traumatique suite au décès par
noyade d'un ami lors de son arrivée en F._______ et avait fait selon
son entourage un tentamen par pendaison une dizaine de jours
auparavant. Le recourant soutient que l'infrastructure médicale au
Burkina Faso est insuffisamment développée et ne lui permettrait pas
de poursuivre le traitement thérapeutique dont il a besoin.
E.
Par décision incidente du 28 août 2003, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) a donné une suite favorable à la
requête d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception
d'une avance de frais.
F.
Sur requête de la CRA, le recourant a produit, le 12 février 2004, un
certificat médical établi le J._______, duquel il ressort que, suite à des
troubles du comportement apparus une dizaine de jours après son
arrivée en Suisse, il a dû être hospitalisé du H._______ au K._______.
Lors de cette hospitalisation, il a présenté une crise tonico-clonique
(crise d'épilepsie). Il a été diagnostiqué des troubles psychotiques
aigus polymorphes d'allure schizophrénique et l'intéressé a été mis
sous traitement anti-comitial, antidépresseur et neuroleptique.
L'évolution a été favorable.
Depuis lors, il n'a plus présenté de plainte particulière et n'a pas refait
de crise épileptique. Il a même pu s'intégrer professionnellement
comme aide de cuisine dans un restaurant. Toujours sous traitement, il
n'a plus de douleur spécifique mais décrit encore des épisodes
d'angoisses essentiellement nocturnes.
G.
A la demande de la CRA, il a été établi et produit, le L._______, un
rapport médical duquel il ressort que le recourant a dû être hospitalisé
à de nombreuses reprises en milieu hospitalier psychiatrique suite à
des décompensations psychotiques. En M._______, à la fin de la
troisième hospitalisation, une prise en charge institutionnelle a été
décidée et l'intéressé est entré dans un EMS à O._______. Il est en
proie à une symptomatologie anxieuse flottante et rapidement
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fluctuante. Selon le diagnostic posé, il souffre de deux maladies
psychiques graves (schizophrénie paranoïde en rémission incomplète
[F20.04] et syndrome de stress post-traumatique [F43.1]) dont le
pronostic sans traitement psychiatrique demeure très réservé. Il a
besoin d'un traitement psychothérapeutique et d'un encadrement
institutionnel, lesquels ont permis une nette diminution de la
symptomatologie psychotique et surtout un intervalle plus long entre
les crises.
H.
Dans sa détermination du 9 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il considère que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen
de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
S'agissant des problèmes de santé du recourant, il relève que les
maladies psychiatriques dont souffre ce dernier peuvent être traitées
dans un centre hospitalier de Ouagadougou.
I.
Invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a
confirmé le 30 octobre 2007 ses conclusions. Il fait valoir qu'il souffre
de graves troubles de santé psychiques qui entraînent une invalidité
sociale le rendant incapable de se prendre en charge lui-même.
J.
Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel P._______ le
Q._______, exécutoire dès le R._______, le recourant a été
condamné pour actes d'ordre sexuel commis le S._______ sur une
personne incapable de discernement ou de résistance à une peine
privative de liberté de seize mois. Tenant notamment compte de
l'écoulement du temps depuis les faits, le juge a suspendu l'exécution
d'une partie de la peine, portant sur huit mois, et a fixé à l'intéressé un
délai d'épreuve de deux ans.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 al. 1 LAsi).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 L intéressé n a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée. L'examen de la cause se limite donc à
la question du renvoi et, plus particulièrement, à l'exécution de cette
mesure.
3.
3.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d asile dispose
d une autorisation de séjour ou d établissement valable, ou qu il fait
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l objet d une décision d extradition ou d une décision de renvoi
conformément à l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
5.2 Le recourant n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant
qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le
rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas
directement application.
5.3 En outre, il n'a pas établi l'existence d'un risque personnel,
concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays
d'origine, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv.
torture.
Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'un retour dans son pays
impliquerait selon toute vraisemblance l'interruption de son traitement
(cf. courrier du 12 février 2004) et le priverait de l'encadrement
spécialisé dont il a besoin. Livré à lui-même, il serait incapable de se
procurer les moyens suffisants pour vivre et se trouverait condamné à
l'errance et à la déchéance d'une manière dangereuse pour son
intégrité corporelle et sa vie (cf. réplique du 30 octobre 2007).
5.4 La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour
eur. DH) a admis que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat
d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les
circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 CEDH. Tel est le cas
lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé,
s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel
d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de
gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH. Il appartiendra alors à l'intéressé de
l'établir, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées,
suffisamment graves, précis et concordants, leur valeur probante
devant être considérée notamment en ayant égard aux circonstances
de l'espèce. A cet égard, la situation générale dans un pays n'est pas
en soi déterminante (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
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consid. 14b/ee p. 186 s., jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas
s'écarter, comme des autres jurisprudences citées ci-après ; arrêt de
la Cour eur. DH du 6 février 2003 en l'affaire Mamatkulov et
Abdurasulovic).
Compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, la Cour
eur. DH l'a appliqué dans des affaires où le risque que la personne
concernée soit soumise à un traitement prohibé découlait non
seulement d'actes intentionnels des autorités publiques du pays de
destination ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat, mais
encore dans d'autres situations n'engageant pas, directement ou
indirectement, la responsabilité des autorités publiques de ce pays.
Elle a toutefois jugé que lorsque l'affaire n'engageait pas la
responsabilité directe de l'Etat partie à la CEDH à raison du tort
causé, par exemple lorsque l'état de santé du requérant menacé
d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment
réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé, seules des
circonstances très exceptionnelles et des considérations humanitaires
impérieuses justifiant qu'il soit renoncé à l'expulsion, au risque sinon
de violer l'article précité (arrêt du 6 février 2001 de la Cour eur. DH
dans la cause Bensaid c. Royaume-Uni du 6 février 2001, requête
n° 44599/98 ; arrêt du 2 mai 1997 de la Cour eur. DH dans la cause D.
c/ Royaume-Uni, requête n° 30244/96 ; cf. JICRA 2004 n° 6 en partic.
consid. 7 p. 40ss et jurisprudence citée). Elle a ainsi rappelé, à
plusieurs reprises, que les non-nationaux qui sont sous le coup d'un
arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester
sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de
l'assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour par
l'Etat qui expulse. Par conséquent, il appartient à l'intéressé d'établir la
survenance de graves souffrances, par un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants. L'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH doit être
niée, lorsque le risque d'une aggravation de l'état de santé de
l'intéressé relève de la spéculation (cf. not. décision du 7 octobre 2004
sur la requête n° 33743/03 en la cause Dragan et autres c/
Allemagne ; décision du 22 juin 2004 sur la requête n° 17868/03 en la
cause Ndangoya c/ Suède ; décision du 24 juin 2003 sur la requête
n° 13669/03 en la cause Arcila Henao c/ Pays-Bas ; arrêt du 6 février
2001 sur la requête n° 44599/98 en la cause Bensaid c/ Royaume-
Uni et arrêt du 2 mai 1997 n° 146/1996/767/964 en la cause D. c/
Royaume-Uni ; cf. JICRA 2005 n° 23 p. 209ss ; JICRA 2004 n° 7
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consid. 5c/cc p. 47ss et jurisp. citée ; 2003 n° 18 consid. 5d p. 117s. ;
2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.).
5.5 Dans le cas présent, il n'est pas démontré que l'exécution du
renvoi abrégerait l'existence du recourant ni qu'elle l'exposerait à des
souffrances physiques et psychiques extrêmes. Il appert en effet qu'il
existe au Burkina Faso des possibilités de traitements psychiatriques,
comme par exemple au Centre hospitalier national Yalgado Ouédraogo
(CHNYO) de Ouagadougou. Il est certes vrai que l'infrastructure
médicale est moins développée dans ce pays qu'en Suisse. De plus, le
recourant vient d'une localité située à plus de 100 kilomètres de la
capitale. Toutefois, force est aussi de constater qu'en Suisse,
l'intéressé n'est pas interné en milieu hospitalier, mais bénéficie d'un
hébergement extra-hospitalier. Si celui-ci ne sera pas accessible en
tant que tel dans le pays d'origine, rien n'indique cependant que la
médication qui est la sienne actuellement (médication psychotrope par
voie orale) ne pourra pas être poursuivie dans son pays, même si elle
sera moins bien adaptée. En effet, plusieurs neuroleptiques sont
disponibles au Burkina Faso, tels le Zoloft et le Zyprexa, même s'ils ne
sont pas forcément les plus appropriés (cf. rapport médical du
L._______). Le premier est utilisé pour traiter la dépression, alors que
le second est employé pour traiter la schizophrénie et pour prévenir
les récidives chez les patients présentant un trouble bipolaire. En
outre, l'intéressé dispose dans son pays d'un réseau familial et social
minimum qui pourra et devra l'aider à se prendre en charge et à
assumer la poursuite de son traitement. On relèvera à cet égard que,
selon ses dires, il a toujours vécu au même endroit dans son pays
d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi. Selon le
rapport médical du L._______ précité, l'encadrement non hospitalier
mais institutionnel en Suisse est d'ailleurs fortement indiqué afin que
l'intéressé suive correctement la médication qui lui est prescrite. Rien
n'indique qu'il ne pourrait pas être suivi dans un autre cadre dans son
pays pour assurer la prise de la médication adéquate, de manière à
éviter une exposition à des traitements inhumains ou à des
souffrances psychiques ou physiques extrêmes. On constate par
ailleurs qu'il a pu suivre en Suisse une formation élémentaire d'aide de
cuisine et qu'il travaille régulièrement, certes quasi bénévolement, ce
qui lui permet cependant d'envoyer environ chaque trimestre une
petite somme d'argent à sa mère, via la Western Union (cf. jugement
du Q._______, p. 8). Il convient donc d'admettre que le recourant a pu
atteindre un certain degré d'indépendance. A cela s'ajoute qu'il n'est
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pas dépourvu d'intelligence et qu'il sait se débrouiller pour parvenir à
ses fins, même dans des situations difficiles (cf. ibidem, p. 18). Enfin,
grâce à l'aide au retour, notamment médicale, accordée à certaines
conditions aux requérants d'asile déboutés (art. 93 al. 1 let. c LAsi et
75 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312]), le recourant pourra, si nécessaire,
emporter un certain stock de médicaments et bénéficier de conseils
ou de soutien durant et après le retour (cf. détermination de l'autorité
intimée du 9 octobre 2007). Enfin, en prévision de l'exécution du
renvoi, il appartiendra à l'ODM, en collaboration avec les autorités
cantonales, d'organiser les mesures d'accompagnement idoines et de
s'assurer en particulier que les modalités engagées dans ce sens
soient adaptées à la situation personnelle du recourant.
5.6 Pour ces motifs, et compte tenu des exigences particulièrement
élevées qui doivent être remplies sous l'angle de l'art. 3 CEDH, le
Tribunal juge que l'intéressé n'a pas établi ou même rendu hautement
probable qu'un renvoi au Burkina Faso l'exposerait à la mort ou à des
souffrances à ce point graves qu'elles contreviendraient au droit
international (cf. consid. 5.4 ci-dessus).
5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
6.
6.1 Aux termes de l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition cesse d'être
applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la
sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte (art.
14a al. 6 LSEE). L'application de cette dernière règle présuppose une
pesée des intérêts en présence : celui du recourant à poursuivre son
séjour en Suisse et celui de la Suisse à procéder à l'exécution du
renvoi. Dans ce contexte, l'intérêt de l'administration est limité à
l'examen de la question de savoir si le requérant a compromis la
sécurité et l'ordre publics ou s'il leur a porté gravement atteinte. L'art.
14a al. 6 LSEE exprime l'idée que la Suisse n'est pas disposée à
accorder l'admission provisoire de manière plus large que ne l'y
obligent ses engagements internationaux lorsque l'intéressé a menacé
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la sécurité et l'ordre publics suisses. Par ordre public proprement dit,
on entend l'absence de désordre, d'actes de violence contre les
personnes, les biens ou l'Etat lui-même. La sécurité publique, notion
proche de l'ordre public proprement dit, est, quant à elle, la protection
de la vie des individus et de leurs biens contre des dangers résultant
de phénomènes naturels ou contre des risques créés par l'homme
(cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-
sur-le-Main, 1991, par. 125 let. i et iii p. 28).
6.2 Dans sa jurisprudence, la CRA a précisé qu'un comportement
répréhensible devait notamment se déduire d'une infraction passible
d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation
a été prononcée, mais a été assortie du sursis, ne permet pas en
général d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la répétition
d'infractions pénales rapprochées dans le temps, la quotité
particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens
juridiquement protégés particulièrement précieux peuvent justifier
l'application de cette disposition même si le juge pénal a renoncé à
une peine ferme. Dans le cadre de la pesée de l'intérêt de l'étranger à
demeurer en Suisse avec celui de la Suisse à l'exécution de son
renvoi, il y aura notamment lieu de tenir compte des antécédents du
recourant (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 2006 n° 30
consid. 6.3 p. 326 et n° 11 consid. 7.2.1. p. 125s. ; 2004 n° 39 consid.
5.3. p. 271. ; 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s. ; 1997 n° 24 consid. 7b
p. 193 et 1995 n° 11 p. 102ss. et n° 10 p. 96ss).
6.3 En l'occurrence, le recourant a été condamné le Q._______ à une
peine privative de liberté de seize mois, dont la moitié ferme, avec une
suspension de la peine portant sur huit mois avec un délai d'épreuve
de deux ans. L'autorité de céans constate par ailleurs que le Tribunal
correctionnel a jugé que la culpabilité de l'intéressé était lourde. Il a
ainsi relevé que dans le but égoïste de protéger ses intérêts
administratifs en établissant un lien avec sa victime et d'échapper ainsi
à son renvoi de Suisse, il n'avait pas hésité à profiter sans scrupules
de sa victime. Enfin, le Tribunal correctionnel a retenu que le
comportement de l'intéressé, qui se moque encore aujourd'hui de la
souffrance de sa victime, qui n'assume pas sa faute et qui ne
manifeste aucune prise de conscience, imposait un pronostic
défavorable et commandait donc de prononcer une peine ferme (cf.
jugement du Q._______, p. 17 et 18).
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6.4 Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'art. 14a
al. 6 LSEE, de sorte que tout examen du caractère raisonnablement
exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE, de
l'exécution du renvoi de l'intéressé au Burkina Faso, ne se justifie pas.
7.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre, cas échéant, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Dans la mesure où l'assistance judiciaire partielle a été accordée au
recourant par décision incidente du 28 août 2003, il y a lieu de statuer
sans frais, conformément à l'art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton T._______, en copie
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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