B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6860/2014
Ar r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Egypte,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 novembre 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le
8 juin 2014,
la décision du 13 novembre 2014, notifiée le 19 suivant, par laquelle l’ODM
(actuellement et ci-après : SEM), en application de l’art. 31a al. 1 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en ma-
tière sur les demandes d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi en
Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 24 novembre 2014 contre cette décision, assorti d'une
demande d'octroi de l'effet suspensif,
la décision incidente du 1er décembre 2014, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a imparti aux recourants un délai au 12 décembre 2014 pour
verser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure pré-
sumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier des intéressés du 1er décembre 2014 et le certificat médical du
25 novembre 2014,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa-
lisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est donc irrecevable,
qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné au-
paravant,
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans
modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris
par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à l'art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi (pré-
sence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection effi-
cace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi)
a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'en-
globe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi
susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que
les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désigne comme
sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du
principe du non-refoulement,
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que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1
LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de trai-
ter matériellement les demandes d’asile" dans le cas d'un renvoi dans un
Etat tiers sûr de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre-échange (AELE),
que l'Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 1er août 2003, comme un Etat tiers sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays au sens
de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie
(cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'Italie a donné, le 16 sep-
tembre 2014, son accord pour la réadmission des intéressés, lesquels bé-
néficient d'une protection internationale dans cet Etat,
que cet élément n'est pas contesté dans le recours,
qu'il n'y a pas de risque réel pour les recourants d'être renvoyés dans leur
pays d'origine par les autorités italiennes, en violation du principe de non-
refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'ils n'ont d'ailleurs pas allégué un tel risque,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur les demandes d'asile, si bien que, sur ce point, le recours
doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réa-
lisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
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que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exi-
gible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
leurs demandes d'asile, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir vala-
blement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-re-
foulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. Réfugiés,
qu'en outre, les recourants étant renvoyés dans un Etat tiers désigné
comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce
dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoule-
ment au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'inter-
diction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de
leur renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la
Suisse relevant du droit international,
que, certes, les intéressés ont déclaré que leurs conditions de vie en Italie
auraient été particulièrement difficiles ; qu'à leur arrivée dans cet Etat, ils
auraient été séparés et placés dans des centres d'hébergement différents,
ne pouvant se voir que trois heures par jour ; que la recourante n'aurait pas
eu accès aux soins médicaux rendus nécessaires par son état de santé
(…) ; que le (…), environ une année après leur arrivée en Italie, ils auraient
été contraints de quitter leur lieu d'habitation et se seraient retrouvés à la
rue, démunis et sans assistance ; qu'en définitive, l'Italie ne serait pas ca-
pable de garantir la couverture de leurs besoins vitaux essentiels, notam-
ment en matière d'hébergement ainsi que d'accès aux soins médicaux et
au marché du travail,
qu'ils font valoir que leurs conditions d'existence précaires dans ce pays
constituent des traitements inhumains et dégradants et, partant, emportent
violation de l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, ils n'ont pas démontré, de manière concrète et avérée, que
leurs conditions d'existence en Italie, où ils ont vécu plus d'une année
(cf. résultats de la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac" du 10 juin 2014), atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement con-
traire à l'art. 3 CEDH,
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que selon leurs déclarations, ils auraient été logés et entretenus par les
autorités italiennes durant une année,
que le fait qu'ils aient été hébergés séparément n'est pas constitutif d'une
violation de l'art. 3 CEDH,
qu'ils auraient quitté l'Italie et gagné la Suisse dès l'instant où ils auraient
dû quitter leur lieu d'hébergement,
qu'ils n'ont pas démontré avoir fait appel, en vain, aux autorités italiennes
compétentes ou à des institutions étatiques ou privées susceptibles de leur
venir en aide,
que leurs explications selon lesquelles ils se seraient adressés en vain à
certaines autorités à C._______ s'apparentent à de simples affirmations
nullement étayées,
que rien ne permet d'admettre que les intéressés, lesquels bénéficient
d'une protection internationale en Italie, y vivraient dans un dénuement to-
tal en cas de retour et ne pourraient pas y bénéficier d'une aide minimale
de nature à leur assurer une existence conforme à la dignité humaine,
qu'au demeurant, si, après leur retour en Italie, ils étaient effectivement
contraints par les circonstances à devoir mener durablement une existence
d'une grande pénibilité, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obli-
gations d'assistance à leur encontre, ou de tout autre manière porte atteinte
à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates,
que l'arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (re-
quête n° 29217/12), invoqué dans le recours, dans lequel la Cour EDH
exige de l'Etat requérant, avant qu'il ne prononce un transfert Dublin vers
l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes
de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité Tarakhel c. Suisse, §§ 120-122), ne leur
est pas applicable, dans la mesure où il concerne exclusivement les pro-
cédures dites Dublin,
qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse, la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence
du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête
n° 30696/09), dans laquelle elle s'est écartée de sa jurisprudence anté-
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rieure rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 jan-
vier 2001, requête n° 27238/95), dont il ressort que l'art. 3 CEDH ne saurait
être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir
un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire
Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), dont il res-
sort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de
fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie,
qu'elle a jugé devoir s'en écarter pour les demandeurs d'asile parce que
ceux-ci ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet d'un large con-
sensus à l'échelle internationale et européenne (cf. arrêt Tarakhel par. 97,
arrêt M.S.S. par. 251), et que l'obligation de fournir, aux demandeurs d'asile
démunis, un logement et des conditions matérielles décentes fait partie du
droit positif et pèse sur les Etats de l'UE en vertu des termes mêmes de la
législation nationale qui transpose le droite de l'UE, à savoir la directive
Accueil (cf. arrêt M.S.S. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion
partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II),
qu'une obligation aussi ample n'existe pas en droit positif européen pour
les réfugiés et les personnes sous protection provisoire,
qu'au demeurant, l'arrêt Tarakhel vise à régler la situation d'enfants, alors
que la présente espèce concerne un couple sans enfant,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger
concrète des recourants en cas de renvoi en Italie,
que l'Italie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des cir-
constances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que les difficultés socio-économiques auxquelles peut faire face la popula-
tion locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois,
ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de
cette disposition,
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que s'agissant des problèmes de santé de la recourante, force est de cons-
tater qu'elle a subi avec succès une opération en Suisse (cf. rapport médi-
cal du 10 septembre 2014, pièce A34/6),
que le dernier certificat médical produit, du 25 novembre 2014, ne fait état
d'aucune affection grave susceptible de mettre sa vie en danger dans un
avenir proche (sur la notion d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de per-
sonnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que tel n'est pas le cas, en particulier, des problèmes (…) évoqués dans
ce certificat,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les inté-
ressés étant au bénéfice d'une protection internationale en Italie,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant succombé, les recourants doivent prendre les frais de procédure
à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant
versée le 9 décembre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :