B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6860/2018
Ar r ê t d u 1 8 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Tanzanie,
représenté par Maître Elias Moussa, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 23 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 1998,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 1998
et l’audition sur les motifs d’asile du (...) 1998,
la décision du 1er février 1999, par laquelle l’Office fédéral des réfugiés
(aujourd’hui : Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a dénié
la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé
son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision du (...) 1999, par laquelle la Commission de recours en matière
d’asile (CRA) a rejeté le recours interjeté contre cette décision,
l’écrit daté du (...) 2002 et posté le (...) suivant, par lequel l’intéressé a
demandé au SEM, une première fois, le réexamen de sa décision,
la décision du (...) 2002, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et
constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
1er février 1999,
la décision du (...) 2004, par laquelle la CRA a rejeté le recours interjeté
contre dite décision,
l’acte du (...) 2007, par lequel le recourant a sollicité, pour la deuxième fois,
la reconsidération de la décision du 1er février 1999,
la décision du (...) 2007, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et
constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de la décision du
1er février 1999,
l’arrêt D-5718/2007 du 7 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit à l’encontre de
cette décision,
l’écriture datée du (...) 2010 et postée le (...) suivant, par laquelle
A._______ a demandé la révision de l’arrêt précité,
l’arrêt D-3638/2010 du 6 juillet 2010, par lequel le Tribunal a rejeté cette
demande,
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le jugement du (...) 2012 du Tribunal correctionnel du canton de B._______
condamnant le prénommé à une peine privative de liberté de 7 ans et 6
mois pour trafic de stupéfiants, dont la fin de l’exécution de peine est fixée
au (...) 2019,
la naissance de C._______, le (...) 2015, lequel est issu de la relation
qu’entretient le recourant avec D._______ qui est de nationalité suisse,
la requête en reconnaissance de paternité et tendant à l’instauration d’une
autorité parentale conjointe déposée, en date du (...) 2018, par l’intéressé
auprès des autorités (...) compétentes,
la demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour déposée, le (...)
2018, par le recourant auprès des autorités (...) compétentes,
l’acte du (...) 2018, par lequel A._______ a sollicité, pour la troisième fois,
le réexamen de la décision du SEM datée du 1er février 1999,
la décision du 23 novembre 2018, notifiée le (...) suivant, par laquelle le
SEM n’est pas entré en matière sur cette demande et a constaté l’entrée
en force et le caractère exécutoire de la décision du 1er février 1999 ainsi
que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018, auprès du Tribunal,
par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, la suspension de
l’exécution de son renvoi et l’octroi de l’effet suspensif (recte : prononcé de
mesures provisionnelles [art. 111b al. 3 LAsi]) ainsi que l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d’un
mandataire d’office (art. 110a al. 1 LAsi) ; qu’il a conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité
intimée,
l’accusé de réception du (...) 2018,
l’écrit du (...) 2018, par lequel l’intéressé a fait parvenir au Tribunal, sous
forme de copies, une reconnaissance après la naissance de son enfant né
en Suisse, une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après
la naissance et une déclaration concernant le nom, établies en date du (...)
et du (...) 2018,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ;
2009/54 consid. 1.3.3),
qu’il convient ainsi de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a
considéré qu’il n’avait pas à se saisir de la demande du (...) 2018,
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen, A._______ a
soutenu que l'exécution de son renvoi serait contraire au principe du
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH et avoir droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour,
qu’il a en substance fait valoir les relations qu’il entretient, d’une part, avec
C._______, son fils né en date du (...) 2015 qu’il a désormais reconnu,
d’autre part, avec D._______, la mère de celui-ci avec qui il est en couple
depuis neuf ans et a l’intention de se marier à sa sortie de prison, et enfin
avec E._______, sa fille majeure née d’une précédente liaison, lesquels
sont tous de nationalité suisse,
qu’il a également indiqué avoir entamé, le (...) 2018, une procédure tendant
à l’octroi d’une autorisation de séjour, laquelle est toujours pendante, tout
en insistant sur le fait qu’il souffre d’une [nom de l’affection],
que, selon la jurisprudence, lorsqu'un droit ou une prétention à une
autorisation de séjour de police des étrangers naît après la clôture
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définitive de la procédure d'asile, à la suite d'une décision entrée en force,
ce droit ou cette prétention ne constitue pas un motif de reconsidération de
la décision de renvoi prononcée à l'issue de ladite procédure ; qu’en
d'autres termes, la question de la licéité ou de l'illicéité de l’exécution du
renvoi, sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 CEDH, ne peut être analysée dans le cadre d'une demande de
réexamen d'une décision de renvoi consécutive à un refus d'asile prononcé
par les autorités fédérales ; qu’en effet, la question de savoir si un
demandeur d'asile définitivement débouté peut prétendre demeurer en
Suisse relève alors de la compétence des autorités cantonales de police
des étrangers ; que, lorsque ces autorités délivrent un titre de séjour à la
personne dont la demande d'asile a été rejetée, le prononcé du SEM relatif
au renvoi, respectivement à son exécution, devient caduc sans autre
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2000 no 30, toujours valable selon ATAF 2013/37
consid. 4.5.2),
que, dès lors que le recourant, qui fait l'objet d'une décision de refus d'asile
et de renvoi définitive et exécutoire (cf. p. 2 et 3 ci-dessus), a fait valoir le
droit à une autorisation de séjour et, de plus, introduit une demande dans
ce sens auprès des autorités cantonales compétentes, en invoquant une
modification de sa situation familiale intervenue après la clôture de la
procédure d’asile, il n’existe pas de motif susceptible d’ouvrir la voie du
réexamen, conformément à la jurisprudence précitée,
que, partant, c’est à juste titre que le Secrétariat d’Etat a conclu que seules
les autorités cantonales (...) compétentes étaient habilitées à régler les
conditions de séjour en Suisse de l’intéressé,
qu’ainsi, c’est auprès desdites autorités que A._______ pourra faire valoir
tous les éléments en relation avec un éventuel droit de présence en Suisse
tiré de ses liens avec des ressortissants suisses,
que, s’agissant des autres griefs formulés à l’appui du recours du (...) 2018,
selon lesquels le SEM aurait établi les faits pertinents de manière inexacte
et incomplète, violé l’art. 56 PA ainsi que le droit d’être entendu du
recourant et contrevenu à l’art. 111d al. 2 LAsi, ils s’avèrent mal fondés, le
SEM ne s’étant, à bon droit, pas saisi de la demande du (...) 2018 pour les
motifs retenus ci-avant,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, relatifs à [nom de l’affection] dont est atteint A._______
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et à la durée de son séjour en Suisse, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA) et que le prénommé n’a manifestement avancé aucun élément
nouveau à ce sujet dans son recours,
que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération du (...) 2018,
qu’en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant au prononcé de mesures
provisionnelles (art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet,
que, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 110a al. 1 LAsi) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :