B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-686/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______,
alias B._______, et ses enfants
C._______,
D._______,
Nigéria,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du
15 janvier 2013 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 14 novembre 2012, par
A._______, accompagnée de ses deux enfants,
l'audition du 28 novembre 2012, durant laquelle elle a notamment pu se
déterminer sur un éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement
responsable pour traiter cette demande,
les investigations entreprises ensuite par l'ODM, dont il est ressorti qu'elle
résidait depuis 1998 en Espagne, où elle bénéficiait d'un permis de séjour
et de travail, valable jusqu'au 4 avril 2016,
la requête du 15 janvier 2013 de prise en charge de la requérante et de
ses enfants par l'Espagne, conformément à l'art. 9 par. 1 ou 3 du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 p. 1 ss ; ci-après
règlement Dublin II),
la réponse du même jour des autorités espagnoles, acceptant cette prise
en charge sur la base de l'art. 9 par. 1 dudit règlement,
la décision du même jour, notifiée le 5 février suivant, par laquelle l'ODM,
faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande du
14 novembre 2012, a prononcé le transfert de la requérante et de ses
enfants vers l'Espagne, et a ordonné l'exécution de cette mesure, en
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 8 février 2013, portant principalement comme
conclusions l'annulation de cette décision, l'entrée en matière sur la
demande d'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile, subsidiairement l'admission provisoire en raison du caractère illicite,
inexigible et impossible de l'exécution du renvoi,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du versement de
l'avance de frais et d'effet suspensif dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 12 février 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont les
requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que le
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de rejeter la demande implicite d'un délai aux fins de produire
un rapport médical, une telle mesure d'instruction ne semblant pas
indispensable pour ce prononcer sur le sort de la cause, vu en particulier la
qualité des institutions médicales et des soins offerts en Espagne, les
déclarations de la recourante durant l'audition et les autres pièces du
dossier (cf. aussi p. 6 s., ci-après),
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité et l'octroi de
l'asile sont dès lors irrecevables,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
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RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés en son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement
Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM auprès des
autorités espagnoles ont révélé que l'intéressée dispose d'un titre de séjour
en cours de validité, au sens de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II,
que, le 15 janvier 2013, dites autorités ont expressément accepté la
requête de l'ODM du même jour aux fins de prise en charge, en application
de la même disposition,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée, ce qui n'a du reste pas été
contesté dans le mémoire de recours,
que la recourante n'a fait valoir aucun indice sérieux établissant que
l'Espagne, partie notamment à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
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réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant avec ses enfants dans leur pays d'origine, au mépris du principe
de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où elle invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
que A._______ a toutefois fait valoir que ses conditions de vie en Espagne,
déjà difficiles autrefois, étaient devenues de plus en plus précaires ces
derniers temps et que, du fait de sa situation de femme seule isolée et
malade avec deux enfants à charge, elle se trouverait dans une situation
particulièrement pénible en cas de retour dans cet Etat,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les
intéressés ne soient pas exposés, en cas de transfert en Espagne, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que la Suisse n'a pas à établir qu'ils seront assistés, après leur transfert,
dans des conditions satisfaisantes,
que la preuve du contraire incombe à la recourante,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il lui appartient de la renverser en s'appuyant sur des
indices sérieux de ce que, dans son cas particulier, les autorités
espagnoles ne respecteraient pas cette garantie et n'accorderaient pas la
protection nécessaire ou les priveraient, elle et ses enfants, de conditions
de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n° 30696/09 du 21 janvier 2011, § 84-85
et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour
de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni,
affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a toutefois pas fourni d'indices sérieux
indiquant que leurs conditions de vie ou leur situation personnelle seraient
telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert
contreviendrait notamment à la CEDH,
qu'elle n'a en particulier pas établi que l'Espagne contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
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dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après "directive
Accueil"),
que, cela étant, elle a, pour la première fois dans le cadre du recours,
allégué souffrir de sérieux problèmes de santé ; qu'à teneur de l'échange
de courriels entre sa mandataire et deux médecins annexé au mémoire du
8 février 2013, elle souffre d'une "maladie infectieuse grave et contagieuse
nécessitant un traitement à vie et des contrôles réguliers" ainsi qu'un "suivi
spécialisé", la "situation somatique" de ses enfants, au regard de cette
affection, devant également être soigneusement examinée ; que, toujours
selon la même annexe, leur prise en charge sur le plan psychiatrique serait
aussi nécessaire,
que la recourante fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat
de destination les exposerait, elle et ses enfants, à un risque pour leur
santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si les
intéressés se trouvent dans un stade de leur maladie avancé et terminal,
au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme "N. contre Royaume-Uni", du
27 mai 2008, requête n° 26565/05),
qu'en l'espèce, A._______ n'a jamais fait valoir, même de manière
implicite, avoir suivi ou eu besoin de suivre un traitement médical en
Espagne, respectivement y avoir connu des difficultés d'accès à des soins ;
qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'elle et ses enfants aient eu
besoin de soins d'urgence et/ou d'un encadrement médical
particulièrement soutenu (p. ex. une hospitalisation) depuis leur arrivée en
Suisse,
que les problèmes de santé invoqués, sans vouloir nier leur réalité ou leur
caractère notable, ne paraissent nécessiter qu'un traitement ambulatoire
(cf. l'échange de courriels figurant en annexe du mémoire de recours),
qu'en tout état de cause, les troubles de santé allégués n'apparaissent pas
d'une gravité telle que le transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif
de la jurisprudence précitée,
qu'ils pourront aussi être traités en Espagne, ce pays disposant de
structures médicales de pointe, similaires à celles existant en Suisse,
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qu'en outre, signataire de la directive "Accueil", l'Espagne doit aussi faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive), obligations que
cet Etat respecte (cf. à ce sujet p. 2 par. 5 phr. 1 du mémoire de recours ;
cf. également le rapport de HUMA network intitulé "Are undocumented
migrants and asylum seekers entitled to access health care in the EU –
A comparative overview in 16 countries, November 2010, p. 11 ss),
que rien ne permet donc d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait
à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des intéressés,
que n'ayant pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect
par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité
des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert des intéressés vers l'Espagne s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles
d'empêcher ledit transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des
intéressés au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du même règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et
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qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour eux de pouvoir prétendre à une autorisation
de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte (cf. ATAF 2010/45
consid. 10.2),
que la conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire suite au
constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution du renvoi
(ou transfert) est dès lors aussi irrecevable,
que, ceci dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert d'avertir au préalable leurs homologues espagnols du besoin de
soutien accru des intéressés et, le cas échéant, de leur transmettre – en
faisant appel, si nécessaire, à la collaboration des praticiens chargés de
l'encadrement médical en Suisse – les renseignements permettant leur
prise en charge adéquate dès leur arrivée,
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure
où il est recevable,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :