B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-686/2015
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par lic. iur. Fethiye Yalcin,
Raewel Advokatur,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 31 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 14 janvier 2014,
la décision du 31 décembre 2014, notifiée le 5 janvier 2015, par laquelle
l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande du
prénommé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 3 février 2015 formé contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant principalement à son
annulation pour constatation incomplète des faits et au renvoi de la cause
à l'instance inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au constat du caractère inexigible de l'exécution du renvoi
et à l'octroi de l'admission provisoire,
les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'octroi de
l'assistance judiciaire totale et d'un délai supplémentaire en vue de
compléter le mémoire et de produire éventuellement des moyens de
preuve supplémentaires,
le document non traduit ainsi que les deux photographies, montrant des
traces sur le dos du recourant, produits à titre de moyen de preuve,
la décision incidente du 12 février 2015, par laquelle le juge instructeur a
rejeté la requête d'un délai supplémentaire ainsi que la demande
d'assistance judiciaire totale du recourant, lui impartissant un délai au
20 février 2015 pour verser la somme de 600 francs à titre d'avance de
frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent
de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré devant le SEM être ressortissant
turque, d'ethnie kurde et avoir travaillé depuis (…) pour les services secrets
turcs "(…)" (ci-après: […]); que le
(…) 2011, il aurait quitté son pays d'origine dans le but de fonder une famille
avec une ressortissante turque habitant en Suisse, mais que ses intentions
n'étaient pas compatibles avec son engagement pour le (…), lequel lui
imposait une vie de célibataire sans attache familiale,
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que les motifs d'asile invoqués en première instance n'étaient pas
pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, le requérant ne faisant alors valoir
aucune persécution ou crainte de persécution en raison de sa race, sa
religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou
de ses opinions politiques,
qu'ils ne respectaient pas davantage les exigences de vraisemblance
posées à l'art. 7 LAsi; qu'à ce propos, le Tribunal fait siennes les
considérations pertinentes de la décision attaquée sur la crainte d'être
poursuivi pour le seul motif que le recourant aurait quitté les rangs du (…)
(cf. point II, p. 3 de dite décision); qu'en particulier, celui-ci n'a pas prétendu
occuper un poste à responsabilité, susceptible d'attirer l'attention des
autorités turques et de l'exposer de la sorte à une crainte fondée de
persécutions futures déterminante au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au niveau du recours, l'intéressé a certes fait valoir des nouveaux motifs
d'asile, ajoutant avoir été enlevé et torturé afin qu'il divulgue des
informations sur le (…) ; qu'il se serait avéré, par après, que ses ravisseurs
étaient des collègues de travail dudit service; que depuis, il vivrait dans la
crainte constante d'être considéré comme un traître,
que, tardives, pareilles allégations sont de surcroît pour le moins
déroutantes et ne laissent de surprendre, puisqu'il apparaît contraire à
toute logique que A._______ ait été torturé par le (…). afin que ledit service
obtienne des informations sur lui-même, informations dont il avait
forcément déjà connaissance,
que ces allégations apparaissent ainsi comme de simples affirmations,
fournies uniquement pour les besoins de la cause et dénuées de toute
vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi précité,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
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qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 26 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :