Cour IV
D-6864/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège), Robert Galliker,
Thomas Wespi, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______, Kosovo,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du
11 novembre 2003 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6864/2006
Faits :
A.
Le 8 juillet 2003, l'intéressée a déposé une demande d'asile pour elle-
même et pour sa fille.
B.
Entendue les (...), la requérante, ressortissante du Kosovo, a allégué
avoir vécu précédemment en Suisse de (...). Elle aurait alors rejoint
son mari qui y était installé depuis de nombreuses années. Durant la
vie commune, celui-ci l'aurait battue à plusieurs reprises et aurait
maltraité leur fille. En (...), après la guerre, la famille aurait décidé de
retourner vivre au Kosovo. Le mari serait ensuite retourné seul en
Suisse emportant avec lui les permis B et C des requérantes,
promettant de les faire venir en Suisse ultérieurement. L'intéressée
n'aurait par la suite plus reçu de nouvelles de son époux. En (...), ce
dernier aurait déposé une demande en divorce au Kosovo, sans en
avertir préalablement son épouse. Cette dernière serait revenue en
Suisse en (...) car les conditions de vie au Kosovo auraient été trop
difficiles et sa sécurité n'aurait pas été assurée. Elle aurait en outre
voulu offrir à sa fille un meilleur avenir. Des passeurs auraient
organisé le voyage jusqu'à C._______ par la route.
C.
Par décision du 11 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM) a
rejeté la demande d'asile des intéressées, a ordonné leur renvoi ainsi
que l'exécution de cette mesure. Il a notamment estimé que les motifs
invoqués par la requérante n'étaient pas pertinents en matière d'asile.
D.
Par acte du 12 décembre 2003, l'intéressée a interjeté recours contre
la décision précitée uniquement en ce qui concerne l'exécution du
renvoi en invoquant pour l'essentiel sa situation personnelle difficile.
Elle conclut à l'annulation partielle de la décision et à l'octroi d'une
admission provisoire. Elle requiert par ailleurs d'être exemptée du
paiement d'une avance sur les frais de procédure ainsi que d'être mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, elle a produit différentes pièces, dont
plusieurs certificats médicaux ainsi que des documents relatifs aux
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mesures protectrices de l'union conjugale tirés de la procédure de
divorce.
E.
Par courrier du 6 janvier 2004, le juge chargé de l'instruction de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a
informé l'intéressée qu'elle pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a indiqué qu'il renonçait à percevoir une avance de frais.
F.
En date du 17 février 2004, dans le cadre de sa réponse, l'ODM a
préconisé le rejet du recours, considérant en particulier que l'état de
santé de la recourante n'était pas de nature à s'opposer à l'exécution
de son renvoi.
G.
Faisant suite à la requête du juge chargé de l'instruction de la CRA,
l'intéressée a, par courrier du 27 octobre 2006, actualisé
l'argumentaire de son recours en rapport avec sa situation personnelle
et a versé en cause un nouveau certificat médical daté du (...).
H.
Par courrier du 23 janvier 2007, l'Office cantonal de la population du
canton C._______ à transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) une copie du jugement de divorce du (...) rendu par
le Tribunal de district de D._______ (Kosovo), certifié authentique par
l'administration des Nations unies (UNMIK) ainsi que sa traduction.
I.
Par ordonnance du 31 octobre 2008, le Tribunal a notamment imparti
aux intéressées un délai au 17 novembre 2008 pour introduire une
procédure de police des étrangers, dans la mesure où une telle
démarche n'aurait pas encore été entreprise.
J.
En réponse à l'ordonnance précitée, les recourantes ont indiqué dans
leur courrier du 17 novembre 2008 qu'aucune procédure n'avait été
introduite auprès des autorités cantonales (...) et que, vu la situation
prévalant entre les parents de B._______, une telle démarche ne
semblait pas envisageable pour le moment.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme
et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA
dans les teneurs en vigueur au moment du dépôt du recours).
2.
L'intéressée n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée. Il s'ensuit que l'examen de la cause se
limite à la question du renvoi et de son exécution.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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3.2 Les recourantes ne sont au bénéfice d'aucune autorisation de
séjour ou d'établissement en Suisse. Cependant, l'intéressée allègue
qu'il existe entre sa fille et son ex-mari qui est titulaire d'une
autorisation d'établissement un lien si étroit qu'un renvoi au Kosovo ne
saurait être exigé. Il y a donc lieu de déterminer si, en vertu du
principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., de l'art. 8
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), de l'art. 44
al. 1 LAsi et des dispositions de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107), et malgré le
divorce prononcé par jugement du (...), la fille de l'intéressée peut
également bénéficier d'un statut de police des étrangers en Suisse en
lien avec celui de son père.
3.2.1 On relèvera tout d'abord que l'art. 13 al. 1 Cst. n'accorde pas de
droits plus étendus que l'art. 8 CEDH en matière de regroupement
familial (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral
2P.272/2006 consid. 5.1 du 24 mai 2007 et 2P.42/2005 consid. 5.1 du
26 mai 2005). De même, on ne saurait non plus déduire des
dispositions de la Conv. enfants, en particulier de l'art. 9 (séparation de
l'enfant de ses parents) et de l'art. 10 (réunification familiale et
relations personnelles entre parents et enfants), des droits qui iraient
au-delà de la disposition conventionnelle précitée, dans ce domaine
(cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.195/2006 consid. 3 du
7 février 2007 et 2P.127/2006 consid. 2.3 du 19 mai 2006).
3.2.2 La question de savoir si l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 8
CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence
de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il
incombe à la personne intéressée d'engager une procédure tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit, de son côté,
se limiter à examiner en procédure préjudicielle si, sur la base de la
jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1,
ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), la personne concernée peut en
principe se voir délivrer une telle autorisation (art. 14 al. 1 LAsi ; cf.
dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21 p. 168 ss). Dans
l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée,
l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore,
elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure. Dans la négative, la
mesure de renvoi est confirmée.
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3.2.3 Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi
dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa
famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes
Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou
à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit
certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008,
2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du
13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 130 II
281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377
consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II
361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb
p. 48 s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 s. ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 285 s.).
3.2.4 Vu ce qui précède, et compte tenu du fait que le père dispose
d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C), la fille de la
recourante peut donc en principe se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
3.2.5 Cela étant, le Tribunal a fixé un délai pour introduire une
procédure de police des étrangers auprès des autorités cantonales
compétentes. Les intéressées ont toutefois renoncé à entreprendre
une telle démarche (cf. courrier des recourantes du 17 novembre
2008). En conséquence, le Tribunal considère qu'elles renoncent, du
moins à ce jour, aux motifs invoqués en rapport avec le respect du
principe de l'unité de la famille.
3.3 Au vu de ce qui précède, aucune exception à la règle générale du
renvoi ne paraît en l'occurrence réalisée. Le Tribunal est dès lors tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss).
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
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l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990
II 624).
5.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressées n'étant pas des
réfugiées.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
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et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.5 En l'occurrence, la recourante invoque un manque de sécurité et
la présence au Kosovo de groupes mafieux qui pourraient enlever sa
fille (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7). Il ne s'agit toutefois
que d'allégations générales, au demeurant nullement étayées en
relation avec le cas particulier. En conséquence, le Tribunal juge que la
recourante n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de traitements inhumains ou dégradants pour elle et sa
fille en cas de retour.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger.
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Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région
de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les
séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe,
l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).
6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond à l'ancien art. 14a
al. 4 LSEE, est une disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, et ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s., dont il n'y a
pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit).
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l' art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
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physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., dont il n'y
a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit).
6.4 En l'occurrence, il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette
région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
6.5 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, les différents
certificats médicaux produits ont laissé apparaître que celle-ci souffrait
d'un état dépressif et d'une tuberculose. Cette dernière affection a
toutefois été traitée dans l'intervalle (cf. certificat du [...]). Ainsi, la
recourante ne suit actuellement un traitement que pour ses problèmes
de dépression (antidépresseurs) et de maux de tête. Au surplus, le
certificat médical du (...) relève une légère amélioration de sa santé
depuis (...) suite à l'introduction d'un traitement médicamenteux mieux
adapté. Il faut donc se demander si ces soins et traitements sont
disponibles au Kosovo. Selon les informations à disposition du
Tribunal, l'infrastructure sanitaire et médicale s'est sensiblement
améliorée au Kosovo ces dernières années. Les affections psychiques
peuvent y être soignées et les médicaments utiles - en tous les cas
sous leur forme générique - y sont en général disponibles et en
particulier les antidépresseurs. Ce n'est que si le traitement requis est
lourd et pointu qu'une mesure de substitution peut être envisagée. Or,
tel n'est pas le cas au vu des pièces versées en cause. De plus, aucun
nouveau certificat n'a été produit récemment. Le Tribunal considère
donc que la situation médicale de la recourante ne s'oppose pas à
l'exécution de son renvoi.
6.6 L'intéressée invoque par ailleurs des conditions de vie difficiles au
Kosovo. Toutefois, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
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destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159),
Certes les femmes seules et sans emploi rencontrent au Kosovo, en
l'absence de tout soutien familial, d'importantes difficultés pour
subvenir à leurs besoins. En l'espèce, dans le cadre de la procédure
de divorce, la garde de l'enfant ainsi que le logement familial situé à
E._______ au Kosovo ont été attribués à l'intéressée et le mari a été
condamné à payer une contribution d'entretien mensuelle à hauteur de
(...) (cf. copie du jugement de divorce du [...], p. 1 et 2 ). A ce propos,
le Tribunal relève que cette contribution serait effectivement versée
chaque mois (cf. courrier de l'intéressée du 27 octobre 2006, p. 3).
Quoi qu'il en soit, la recourante bénéficie d'une créance d'aliments
déductible en justice qui peut être adaptée aux circonstances. A cela
s'ajoute qu'elle bénéficie d'une certaine expérience professionnelle
qu'elle a acquise en Suisse et elle a déjà travaillé occasionnellement
comme (...) dans son pays. Interrogée en audition cantonale sur sa
capacité à faire face à des difficultés, elle a répondu qu'elle était
"capable de vivre sans l'aide de personne" (cf. procès-verbal de dite
audition, p. 8). Elle dispose en outre d'un réseau familial au pays,
notamment de (...) qui l'ont déjà aidée auparavant et qui ont
notamment financé à hauteur de (...) son voyage en Suisse (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et 6), ainsi que d'un (...) en
Suisse. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'elle serait
entièrement livrée à elle-même en cas de retour dans son pays, en
particulier sur le plan financier.
6.7 Enfin, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, l'autorité
prend en compte dans la pondération générale des intérêts celui de
l'enfant mineur de la recourante (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5
p. 143 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007
consid. 4 du 28 janvier 2008). En l'occurrence, la fille de l'intéressée a
certes vécu plusieurs années en Suisse et a sans nul doute été
imprégnée par le contexte culturel suisse. Elle a toutefois passé la
majeure partie de sa vie au Kosovo, de sorte que la culture et le mode
de vie de ce pays ne lui sont pas absolument étrangers. De plus, elle
vient seulement d'entrer dans l'adolescence, phase de la formation de
sa personnalité particulièrement importante. En conséquence et après
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pondération de tous les éléments de la cause, un retour au Kosovo
peut également être exigé de sa part.
7.
Compte tenu de la pesée des intérêts en présence, le Tribunal conclut
au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de la
recourante et de sa fille.
8.
Les intéressées sont en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. Elles y sont d'ailleurs tenues par la loi
(cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
Eu égard au sort de la cause, les frais judiciaires devraient
normalement être mis à la charge des recourantes, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que les conditions
cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étaient pas réalisées au moment du
dépôt du recours et qu'il y a donc lieu d'admettre la demande
d'assistance judiciaire partielle du 12 décembre 2003. Il est donc
statué sans frais.
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourantes (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (en
copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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