Cour IV
D-6866/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
Kosovo,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 novembre 2003 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6866/2006
Faits :
A.
Le 8 juillet 2003, les intéressés ont déposé une demande d'asile.
Le même jour, ils ont reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) deux documents
dans lesquels cet office attirait leur attention sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces
d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence
de réponse concrète à cette injonction.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile,
ils ont été attribués au canton C._______.
B.
Entendu le 15 juillet 2003 au Centre d'enregistrement pour requérants
d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure ; CEP) de D._______ (audition sommaire) et le
11 août 2003 par l'autorité cantonale (audition sur les motifs de la
demande d'asile), l'intéressé a allégué qu'il était né à E._______,
d'une mère d'ethnie albanaise et d'un père d'ethnie ashkali, cette
dernière étant également la sienne. Il n'aurait ni frère ni soeur. Avant la
guerre, il aurait cessé ses études universitaires pour travailler dans la
vente de produits alimentaires. Après celle-ci, il aurait réussi à
effectuer pendant quelque temps des travaux de nettoyage. Membre
du Parti démocratique ashkali des Albanais du Kosovo, il n'aurait
exercé aucune fonction particulière, se contentant de coller des
affiches et de participer à des réunions. Il n'aurait pas rencontré de
problèmes avec les autorités. En revanche, depuis (...), il aurait été
confronté à des difficultés avec la population albanophone, laquelle lui
reprochait essentiellement, à tort selon lui, d'avoir collaboré avec les
Serbes. Son appartenance à une minorité ethnique lui aurait
également valu des ennuis. A plusieurs reprises, des membres d'un
groupe appelé (...) lui auraient réclamé de l'argent et lui auraient
enjoint de partir sans délai. En (...), ceux-ci auraient agressé son
épouse, lui causant des lésions corporelles, et menacé de s'en
prendre à leurs enfants, spécialement à leurs filles. Appelée sur les
lieux, la police aurait consigné ces faits dans un procès-verbal, mais
elle n'y aurait donné aucune suite, l'épouse de l'intéressé n'étant pas
en mesure de donner des renseignements sur l'identité de ses
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agresseurs. L'intéressé se serait par ailleurs adressé au président de
son parti pour obtenir de l'aide, mais les démarches que celui-ci aurait
entreprises seraient restées vaines. Dans ces conditions, au vu non
seulement des menaces pesant sur l'ensemble de sa famille, mais
aussi de la situation économique désastreuse et de l'absence de toute
perspective d'avenir, l'intéressé aurait pris ses dispositions pour venir
en Suisse avec son épouse, ses enfants et sa mère. A titre de moyens
de preuve, il a produit une carte d'identité de l'UNMIK, un livret
militaire, une carte de membre et une copie d'une attestation de son
parti ainsi que cinq certificats de vaccination pour ses enfants.
C.
Entendue aux mêmes dates que celles auxquelles son mari l'a été,
l'intéressée a allégué qu'elle était née et avait toujours vécu à
E._______, sauf pendant la guerre où elle se serait réfugiée en
F._______ avec son mari et ses enfants. D'ethnie ashkali et de langue
maternelle albanaise, elle serait également affiliée au Parti
démocratique ashkali des Albanais du Kosovo, en tant que simple
membre. Elle aurait quitté le Kosovo en raison de l'insécurité y
régnant, de la pression subie par toute personne d'ethnie ashkali et
par crainte d'être victime d'autres actes de représailles de la part de
ceux qui l'auraient agressée et maltraitée. Elle craindrait en outre que
ceux-ci ne mettent à exécution les menaces de viol proférées contre
ses filles. A titre de moyens de preuve, elle a déposé une carte
d'identité de l'UNMIK ainsi qu'une carte de membre de son parti.
D.
Par décision du 7 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, après avoir estimé que leurs déclarations ne satisfai-
saient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la quali-
té de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure.
E.
Le 8 décembre 2003, les intéressés ont recouru auprès de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule auto-
rité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Ils soutiennent que leurs déclarations sont fondées
et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi, la police
leur refusant toute protection. Ils arguent également que l'exécution de
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leur renvoi, en tout état de cause, est non seulement illicite au vu des
risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels ils sont
exposés, mais aussi inexigible au regard de la situation sécuritaire
toujours insatisfaisante régnant au Kosovo, notamment pour les
membres des minorités ethniques, et des problèmes de santé de
l'intéressée. Ils produisent à cet effet une attestation établie le (...) par
(...). Il en ressort que l'intéressée a consulté en urgence le (...), qu'elle
présente un syndrome de stress post-traumatique, une hypertension
artérielle non traitée, des épisodes de tachycardie avec lipothymie et
des céphalées tensionnelles. Son état, en particulier psychique, est
préoccupant et des investigations sont à entreprendre. Les intéressés
concluent principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à la constatation du caractère illicite
voire inexigible de l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une
admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs d'être exemptés du
paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de
procédure.
F.
Par décision incidente du 22 janvier 2004, le juge chargé de l'instruc-
tion de la cause a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue
de la procédure et renoncé à percevoir une avance en garantie des
frais de procédure présumés.
G.
Le 8 juillet 2005, les intéressés ont signalé que dans le courant (...),
plusieurs convocations avaient été déposées par (...) à leur ancienne
adresse, enjoignant l'intéressé de se présenter dans un certain délai
afin de discuter des événements survenus avant et après la guerre.
Elles seraient à mettre en relation avec les accusations de
collaboration avec les Serbes dont l'intéressé aurait été faussement
victime, alors qu'il se trouvait encore au Kosovo. Pour étayer leurs
propos, les intéressés produisent la troisième de ces convocations,
datée du (...), que la belle-soeur de l'intéressé leur aurait fait parvenir.
Ils soutiennent que cette pièce prouve que l'intéressé est toujours
recherché, même après sa fuite, et que l'ensemble de la famille peut
se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures. Ils estiment
par conséquent que la qualité de réfugiés doit leur être reconnue.
H.
Par acte daté du 8 novembre 2005, commun avec la mère de l'intéres-
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sé, les intéressés ont demandé à ce qu'il soit procédé à une jonction
de causes. Ils arguent en effet que si la mère de l'intéressé n'a pas
subi d'agressions directes, elle ne dispose toutefois d'aucun réseau fa-
milial au Kosovo et se trouve dans l'incapacité de survivre seule dans
ces conditions. Ils ont également requis de la Commission qu'elle tien-
ne compte, dans l'examen de leur dossier, de la décision qu'elle a ren-
due le 21 février 2005, selon laquelle eu égard à la situation régnant
au Kosovo, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Égyptiens al-
banophones n'y est pas, en principe, raisonnablement exigible, mais
peut exceptionnellement l'être si les membres de ces minorités entre-
tiennent des liens particuliers avec la population majoritaire albanaise
ou s'ils peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial (cf. Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2005 n° 9 p. 81ss, sp. consid. 6.5. p. 85). Ils préci-
sent qu'ils n'ont pas de liens avec la population albanophone, qu'ils ont
été, au contraire, constamment discriminés par celle-ci au cours des
années précédentes, et qu'ils ne disposent pas d'un réseau familial
suffisant qui leur permettrait de surmonter les difficultés inhérentes à
leur statut de membres d'une communauté ethnique minoritaire. Ils
soulignent que la famille de l'intéressée est dans l'incapacité de leur
venir en aide et que celle de l'intéressé se résume à sa mère, laquelle
a quitté le Kosovo avec eux.
I.
Par courrier du 24 novembre 2005, les intéressés ont déposé la copie
d'une lettre que l'employeur de leur fille aînée a adressée le (...) à
l'autorité communale compétente de leur lieu de séjour, par laquelle il
appuie et soutient fermement sa "demande de renouvellement et de
prolongation d'autorisation de séjour en Suisse".
J.
Le 22 février 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se-
lon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Cet office a signalé qu'il avait procédé à une enquête individuelle par
le biais du Bureau de liaison suisse à Pristina, afin de collecter un cer-
tain nombre de renseignements sur place. Il en ressort que le départ
des intéressés est lié à des motifs économiques, soit la destruction du
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magasin de l'intéressé pendant la guerre. Ceux-ci sont partis en (...)
en G._______, pays dans lequel réside un frère de l'intéressé. Au
Kosovo vivent encore une soeur et un autre frère de l'intéressé. Ce
dernier habite à H._______, dans la périphérie de E._______, il a
rebâti sa maison et il travaille, de même que son épouse. Ni le frère ni
la soeur de l'intéressé ne sont d'ethnie ashkali, mais d'ethnie
albanaise.
Dès lors que les intéressés n'appartiennent pas à la minorité ethnique
alléguée, l'ODM considère que leur renvoi au Kosovo ne posera aucun
des problèmes liés à l'appartenance à une telle communauté. Ils se-
ront certes confrontés à une situation difficile dans la mesure où leurs
enfants sont encore en bas âge et qu'ils n'ont pas terminé leur scolari-
té. Ils pourront cependant solliciter l'aide, aussi minime soit-elle, des
membres de leur parenté établis à l'étranger ou de ceux restés au Ko-
sovo, lesquels constituent un réseau familial étendu. L'ODM relève à
cet effet que selon l'enquête effectuée, l'intéressée a encore un frère
et une soeur sur place et que tous deux exercent une activité lucrative.
K.
Par acte daté du 16 mars 2006, les intéressés ont fait valoir leurs ob-
servations au sujet de la réponse de l'ODM. Ils contestent avoir quitté
le Kosovo pour des motifs économiques et réaffirment qu'ils sont partis
suite aux menaces d'ordre général proférées contre eux, aux mauvais
traitements subis par l'intéressée et aux menaces de violences sexuel-
les proférées contre leurs filles. Ils contestent également être partis en
(...) en G._______, arguant que leur fils est né cette année-là à
l'hôpital de E._______, qu'il y a même été opéré en (...) pour des
problèmes (...) et qu'il y a ensuite été suivi pendant (...) par un
médecin. Par ailleurs, les intéressés précisent, s'agissant de
l'existence de frères et soeurs de l'intéressé, qu'à la mort du père de
ce dernier, une querelle familiale aurait éclaté. Avant (...), les identités
minoritaires telles que rom ou ashkali auraient été soigneusement
dissimulées, et toute personne se serait déclarée d'ethnie albanaise.
Après la guerre, compte tenu des assurances données par la commu-
nauté internationale, certains membres de minorités ethniques
auraient décidé de revendiquer leurs droits. Le Parti démocratique
ashkali des Albanais du Kosovo daterait ainsi de cette époque. L'inté-
ressé, pour sa part, aurait choisi d'afficher son appartenance ethnique,
essentielle à ses yeux, en s'inscrivant à ce parti et en se faisant inscri-
re également auprès de l'UNMIK comme ashkali. Ses frères et soeurs
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n'auraient pas voulu en faire de même, préférant au contraire profiter
d'un certain anonymat. Cette dispute familiale aurait eu pour consé-
quence la rupture de tout contact entre ceux-ci. Depuis lors, l'intéressé
n'aurait plus, en effet, de nouvelles de ses autres frères et soeurs qu'il
aurait reniés. Au vu de ces explications, les intéressés considèrent
qu'il est parfaitement logique que le frère de l'intéressé, en présence
de personnes venues lui poser quelques questions sur des membres
de sa famille, et en particulier sur leur appartenance ethnique, affirme
qu'il est d'ethnie albanaise. Ils précisent que par un processus bien
connu des ethnologues, chacun met en avant une composante de son
identité qu'il estime être la plus appropriée aux circonstances et la
moins dangereuse. Pour étayer leurs dires, ils produisent des téléco-
pies partiellement traduites d'une attestation du parti auquel ils sont
affiliés, datée du (...), et d'une seconde attestation, au contenu
similaire à la première et faite le (...) par l'auteur de la première
également, mais légalisée par le (...) selon le sceau y figurant. Ils
annoncent la production des originaux de ces pièces et celle d'une
attestation de l'UNMIK à brève échéance.
L.
Le 4 avril 2006, les intéressés ont versé au dossier les originaux des
deux attestations télécopiées.
M.
Par courrier expédié le 15 septembre 2006, les intéressés ont déposé,
pour l'intéressé, la copie d'un contrat de travail portant sur un engage-
ment à partir du (...) en qualité d'(...), et pour leur fille aînée, la copie
d'un contrat d'apprentissage en matière de (...). Ils requièrent de la
Commission qu'elle permette à leur fille d'acquérir une formation
professionnelle en Suisse.
N.
Le 20 octobre 2006, sur requête de la Commission, les intéressés ont
versé au dossier, pour l'intéressée, un certificat établi le (...) par le (...).
Il en ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique
important suite à l'agression sexuelle dont elle a été victime au Kosovo
et qu'elle présente toujours des troubles anxieux. La médication anti-
dépressive et anxiolytique actuelle n'est pas suffisante à l'amélioration
de son état de santé. Seule une psychothérapie pourrait l'aider, mais
elle l'a toujours refusée, ne se sentant pas prête à se confier. Son état
psychique est également influencé par l'état dépressif sévère de son
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mari, lequel présente des idées suicidaires, ainsi que par l'état anxio-
dépressif de sa fille aînée, laquelle ne supporte plus ni les idées
d'auto-agression de son père ni le caractère dépressif de sa mère et
refuse toute prise en charge spécialisée. De l'avis du médecin précité,
un retour au Kosovo n'est pas envisageable en raison de la gravité de
l'ensemble des affections psychiatriques constatées, et dans la
mesure où il conduirait très vraisemblablement au suicide de l'époux
de l'intéressée. Il ajoute que cette dernière présente également des
problèmes d'hypertension artérielle et de cholestérol pour lesquels elle
bénéficie aussi d'un traitement médicamenteux, mais que ceux-ci sont
très secondaires par rapport à ceux d'ordre psychique.
O.
Le 31 octobre 2006, les intéressés ont déposé un rapport établi le (...)
par (...). Selon l'anamnèse figurant dans ce rapport, l'épouse de l'in-
téressé aurait été agressée en (...), en présence de leur fille cadette,
et cette agression aurait pris la forme d'un viol. Sous la rubrique "Dou-
leurs et troubles annoncés", l'intéressé décrit notamment une grande
perte de l'estime de soi et un immense sentiment de culpabilité et
d'impuissance face à l'impossibilité de protéger sa femme de ses
agresseurs. Il se plaint également de tristesse et de désespoir suivis
d'idées suicidaires. Pour le médecin, l'ensemble des signes cliniques
présentés sont des manifestations typiques de personnes souffrant
d'une dépression réactionnelle, épisode actuel sévère sans symptô-
mes psychotiques (F32.2), qui s'accompagne pour l'intéressé d'une
anxiété généralisée (F41.1). En plus d'une médication prescrite par le
(...), un traitement psychothérapeutique régulier (entretiens
bimensuels à mensuels avec interprète communautaire), d'une durée
indéterminée, a été initié afin d'éviter tout repli dans la dépression qui
pourrait avoir des conséquences graves sur les relations familiales.
Sans ce traitement, une réactivation des peurs, une chronicisation de
l'état d'anxiété généralisée et de l'état dépressif sévère ainsi que le
risque de passage à l'acte ne sont pas exclus.
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002
n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ;
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7260/2006 consid. 1.5 [et
réf. cit.] du 12 août 2008 et D-7089/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
12 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18
consid. 5.7.1. p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la si-
tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
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2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
Par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'opportu-
nité et de clarté compte tenu de la nature différente des procédures
engagées, mais dans le respect du principe de l'unité de la famille
considéré dans son acception large, le Tribunal se prononce en la cau-
se de la mère, respectivement belle-mère et grand-mère des
intéressés.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
4.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi-
fiés (al. 3).
5.
5.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Leur recours ne
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contient sur ces points ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM.
5.2 Selon certains des propos qu'ils ont tenus en cours de procédure,
ils auraient quitté le Kosovo en particulier pour des raisons d'ordre
économique, la situation y régnant étant désastreuse (cf. notamment
procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 15.07.03, pt 15, p. 6). Pa-
reil motif, auquel s'ajoute l'absence de toute perspective d'avenir, n'est
cependant pas pertinent en la matière. En effet, la définition du réfu-
gié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive en ce sens
qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étran-
ger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme
par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un em-
ploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté.
5.3 Les intéressés ont également invoqué qu'ils avaient quitté le Koso-
vo en raison des problèmes qu'ils auraient rencontrés avec la popula-
tion albanophone et des membres du groupe (...), du fait de leur ethnie
ashkali, l'intéressé étant de surcroît accusé d'avoir collaboré, à
l'époque, avec les Serbes.
5.3.1 Le Tribunal constate en premier lieu que l'appartenance à l'eth-
nie ashkali des intéressés est sujette à caution, pour ne pas dire tota-
lement sans fondement au vu du résultat de l'enquête effectuée par le
Bureau de liaison suisse à Pristina. Ceux-ci ont manifestement tenté
de tromper les autorités suisses par le biais d'allégations fallacieuses,
ne correspondant pas à la réalité, d'une part, et en dissimulant ou en
omettant volontairement certains faits, d'autre part. Quant aux obser-
vations qu'ils ont formulées dans le cadre de leur droit d'être entendu
et aux moyens de preuve qu'ils ont produits, censés les étayer, ils sont
dépourvus de toute pertinence.
5.3.2 Ainsi, comme relevé ci-auparavant, et bien qu'ils prétendent le
contraire dans leurs observations, le premier motif allégué par l'inté-
ressé pour avoir quitté le Kosovo est lié à la situation économique y
régnant et aux difficultés en découlant. Ceci correspond au résultat de
l'enquête. De même, le fait que leur fils soit né en (...) à l'hôpital de
E._______, selon leurs dires, n'empêche pas qu'ils puissent s'être
rendus en G._______ au cours de cette année-là. En outre, que cet
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enfant ait été opéré en (...) et qu'il ait ensuite été suivi par un médecin
pendant (...) ne remet pas en question cette appréciation et, partant,
un séjour non déclaré à l'étranger d'une durée indéterminée. Par
ailleurs, des relations entre frères et soeurs conflictuelles, voire
l'absence de toutes nouvelles de l'un ou des uns et des autres depuis
quelque temps, ne sauraient justifier qu'un requérant d'asile se pré-
sente aux autorités suisses comme étant le seul enfant né de l'union
de ses parents, qu'il taise l'existence de ses frères et soeurs et qu'il in-
voque l'absence de tout réseau familial sur place à titre de motif
d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
Quant aux attestations et aux cartes de membre censées démontrer
l'affiliation politique des intéressés, il y a tout lieu d'admettre, au vu
des considérations qui précèdent, qu'il s'agit de documents de pure
complaisance. Le fait que les deux cartes de membre ne portent pas
la signature de leurs titulaires et que celle de l'intéressé contienne une
photographie développée en (...), selon indication figurant au verso de
celle-ci, soit (...) ans après sa prétendue émission en (...), conforte
d'ailleurs le Tribunal dans sa conviction.
5.3.3 Au demeurant, indépendamment de ce qui précède et de la
question de la vraisemblance des allégations des intéressés par rap-
port à leur appartenance ethnique et aux difficultés rencontrées,
celles-ci ne sont pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, le mo-
tif invoqué (menaces, crainte d'actes de représailles de la part de
tiers) ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire,
comme il en a la capacité et l'obligation. Dans le cas présent, les inté-
ressés ont déclaré qu'ils s'étaient adressés aux autorités compétentes
en allant se plaindre auprès de la police et que cette dernière était en
outre intervenue lors de l'agression subie par l'intéressée, mais sans
résultat probant selon eux. Il convient cependant de relever que l'inté-
ressé, depuis son retour au Kosovo en (...), n'a porté plainte ou du
moins ne s'est adressé à un policier qu'il connaissait qu'à une seule
reprise. De plus, que les autorités n'aient pas encore obtenu de résul-
tats au moment du départ des intéressés et du dépôt de leur demande
d'asile en Suisse, soit moins de (...) après les faits survenus, ne
signifie pas qu'elles refusent de les aider et de les protéger en en-
treprenant toutes les mesures adéquates et utiles ou qu'elles ne peu-
vent et ne veulent le faire. Si toutefois les intéressés considéraient et
considèrent toujours que la police se désintéresse totalement de leur
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cause et qu'elle demeure inactive et passive, il leur appartenait et il
leur appartiendra surtout d'engager d'autres démarches, à un échelon
supérieur et avec plus d'insistance et de diligence que jusqu'à ce jour,
pour faire valoir leurs droits, obtenir une protection adéquate et mettre
un terme aux agissements des personnes qui les menacent. En
d'autres termes, il incombe aux intéressés de s'adresser en premier
lieu aux diverses autorités en place au Kosovo, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rap-
port à la protection nationale lorsque celle-ci, comme en l'espèce,
existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise sans restric-
tion aucune. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épui-
se dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adé-
quate avant de solliciter celle d'un État tiers.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
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7.2 Les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Ils n'ont pas non plus établi qu'ils ris-
quaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. Il
faut préciser à cet égard qu'une simple possibilité de mauvais traite-
ments ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable qu'elle serait visée directement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est pas le cas en l'espèce au vu du ré-
sultat de l'enquête effectuée par le Bureau de liaison suisse à Pristina
permettant notamment de considérer l'appartenance ethnique des in-
téressés comme sujette à caution, voire dépourvue de tout fondement.
L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
7.3.1 D'une manière générale, le Kosovo ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de
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tout requérant, et quelles que soient les circonstances de sa cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. De manière plus spécifique, et
même si cela ne s'avère pas décisif en l'espèce, dès lors que
l'appartenance ethnique des intéressés est remise en cause, le
Tribunal, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 p. 110ss), a
confirmé la jurisprudence de la Commission selon laquelle l'exécution
du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en
règle générale, et pour autant que certains critères soient remplis,
raisonnablement exigible.
7.3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés
pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres. Ils sont dans la force de l'âge, de langue maternelle
albanaise, et l'intéressé est au bénéfice d'une formation universitaire,
certes non achevée, et de diverses expériences professionnelles
acquises tant en Suisse qu'à l'étranger. De plus, ils pourront compter
sur un réseau familial élargi, vu notamment le résultat de l'enquête
effectuée par le Bureau de liaison suisse à Pristina. Celui-ci
constituera à n'en pas douter un appui sérieux et efficace, du moins
dans un premier temps, contrairement à ce qu'ils soutiennent.
7.3.2.1 Les intéressés ont certes allégué et établi, au stade du
recours, selon attestation médicale du (...) (cf. pt E ci-dessus),
certificat médical du (...) (cf. pt N ci-dessus) et rapport médical du (...)
(cf. pt O ci-dessus), qu'ils souffraient de problèmes de santé. Mais ces
derniers ne peuvent toutefois être qualifiés de graves au point de
mettre en péril leur intégrité tant physique que psychique (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne
constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à
l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à
dite exécution soit ordonnée. En effet, il ne peut être en effet retenu
qu'un renvoi des intéressés aurait pour conséquence de provoquer
une dégradation très rapide de leur état de santé ou de mettre en
danger leur vie, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose
le Kosovo, et même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle
existant dans la plupart des pays européens. Les problèmes
d'hypertension et de cholestérol de l'intéressée ne nécessitent qu'un
traitement médicamenteux et sont considérés par l'auteur du certificat
médical du (...) comme très secondaires par rapport à ceux d'ordre
psychique dont elle semble souffrir et pour lesquels elle refuse
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cependant toute psychothérapie de soutien. Ils ne revêtent donc pas
une gravité particulière. Quant aux troubles dépressifs de l'intéressé,
rien n'indique qu'ils ne pourront pas être soignés sur place en raison
de structures psychiatriques défaillantes ou inexistantes. Celui-ci ne l'a
d'ailleurs pas démontré. Au demeurant, le Tribunal ne peut qu'émettre
de sérieux doutes quant à l'origine et à la vraisemblance de ces
troubles, dès lors que les faits, tels que consignés dans l'anamnèse du
rapport médical du (...), ne correspondent pas, pour certains, aux
propos tenus par les intéressés en cours de procédure, et qu'ils sont
par ailleurs totalement remis en question, dans leur ensemble, par le
résultat de l'enquête effectuée par le Bureau de liaison suisse à
Pristina.
On relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une
forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.).
7.3.2.2 S'agissant des enfants du couple, le Tribunal retient qu'ils ne
sont pas nés en Suisse et qu'ils n'y ont de ce fait, pour la plupart, pas
vécu toute leur enfance. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une
intégration dans le système scolaire en vigueur au Kosovo
constituerait pour les trois enfants encore mineurs un effort
insurmontable au vu de leur âge actuel. Quant aux deux filles aînées,
désormais majeures, la durée de leur séjour en Suisse ne saurait être
décisive par rapport au nombre d'années déjà vécues au Kosovo. Il ne
ressort pas non plus du dossier que tous les enfants des intéressés
ont perdu l'ensemble de leurs racines avec le Kosovo et le milieu
socioculturel qui, à l'origine, est le leur. Dans ces conditions, il y a tout
lieu de penser qu'en cas de retour au Kosovo, ils pourront y mener une
existence conforme à la dignité humaine et qu'ils ne seront pas
exposés à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés
de réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps. Ils
seront d'autant moins démunis qu'ils pourront compter sur un réseau
social et familial sur place, comme relevé ci-auparavant.
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Le Tribunal tient encore à souligner que le principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
(Conv. enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour déductible en justice (cf. notamment
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant
représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des
intérêts à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du
28 janvier 2008 consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays
d'origine (si elles existent, ce qui ne semble pas le cas ici au vu de ce
qui précède) peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
7.3.2.3 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un
travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143).
7.3.2.4 Au surplus, et à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle
de l'asile, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
7.3.3 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
7.4 Dite exécution est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet aux intéressés, dans le cadre de leur
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires
pour obtenir les documents leur permettant de retourner au Kosovo
(art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du ren-
voi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également
confirmé sur ce point.
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8.
S'agissant de la requête d'octroi d'assistance judiciaire partielle, il y a
lieu de relever que ce droit trouve notamment sa limite dans le principe
général de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et de l'interdiction de fraude
à la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2007 consid. 3.1 du
21 janvier 2008 ; ATF 104 Ia 31 consid. 4). En l'espèce, dans la mesu-
re où les intéressés ont tenté de tromper les autorités suisses sur leur
origine ethnique et ont notamment engendré des frais d'une certaine
importance en raison des démarches qu'il a fallu entreprendre au Ko-
sovo, il s'impose de rejeter leur demande d'assistance judiciaire par-
tielle et de mettre les frais de procédure à leur charge (art. 63 al. 1, 4bis
et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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