B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6868/2019
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 décembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
30 novembre 2016,
les procès-verbaux des auditions des 9 décembre 2016 (audition
sommaire) et 13 octobre 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 11 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 24 décembre 2019 par le recourant contre cette
décision,
la décision incidente du 14 janvier 2020, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
la demande d’assistance judiciaire totale dont celui-ci était assorti et a
imparti au recourant un délai au 29 janvier 2020 pour verser un montant de
750 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 16 janvier 2020, de l'avance de frais requise,
et considérant
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. al. 1 des dispositions transitoires),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
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sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ;
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ;
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ;
anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable,
qu’entendu sur ses motifs d’asile, l’intéressé a déclaré être de confession
bahaïe ; que, le (…), il aurait été arrêté en raison de son appartenance
religieuse, sans cependant aucun motif officiel ; qu’il aurait été détenu
pendant (…) mois sans jugement ; que le (…) (ou […]) (…), deux jours
après sa libération, il aurait été à nouveau arrêté et emprisonné pendant
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(…) mois ; qu’en (…), il aurait engagé une discussion dans un restaurant
avec un religieux qui aurait fini par le menacer ; que craignant pour sa
sécurité, il ne serait pas rentré chez lui, mais se serait réfugié chez un ami ;
que son fils l’aurait contacté par téléphone et l’aurait informé que des
agents de police à sa recherche avaient perquisitionné son domicile et saisi
certains documents ; que deux jours plus tard, le (…), il aurait quitté
clandestinement son pays et aurait entrepris de se rendre en Suisse, où il
serait arrivé le 30 novembre 2016 ; que, par la suite, il aurait appris que
son fils était décédé en (…), assassiné selon lui par les autorités,
qu’il a déposé des documents d’identité et a présenté une photographie du
certificat de décès de son fils,
que, dans sa décision du 11 décembre 2019, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a principalement estimé que son
appartenance à la communauté bahaïe et, partant, une persécution liée à
ce motif, n’étaient pas crédibles ; qu’il a également relevé le caractère
invraisemblable et contradictoire de ses propos,
que le SEM a d’autre part tenu l’exécution de son renvoi pour licite,
possible et raisonnablement exigible,
que, dans son recours du 24 décembre 2019, le recourant a affirmé que
ses déclarations correspondaient à la réalité et a soutenu qu’il encourrait
de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays du fait de son
appartenance à la religion bahaïe ; qu’à cet égard, il a rappelé que, selon
la jurisprudence du Tribunal, les bahaïs en Iran font l’objet d’une
persécution collective ; qu’il a par ailleurs allégué que, dans la mesure où
il n’avait ni emploi ni formation professionnelle, un renvoi dans son pays le
laisserait livré à lui-même, sans aucune ressource ; qu’il a conclu à
l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux conditions de vraisemblance
posées par l’art. 7 LAsi,
que le récit de l’intéressé est en effet invraisemblable, notamment pour les
raisons relevées à bon escient par le SEM,
que son appartenance à la communauté bahaïe et, partant, les
persécutions liées à ce motif ne sont ainsi pas crédibles,
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que ses connaissances du bahaïsme sont en effet pour le moins
lacunaires, ne dépassant pas le cadre des généralités, voire sont erronées,
que, par exemple, il a déclaré, à tort, que les bahaïs ne priaient pas mais
qu’ils méditaient, qu’ils ne connaissaient pas de périodes de jeûne et qu’ils
n’avaient pas de calendrier propre (cf. procès-verbal de l’audition du
9 décembre 2016, pt. 1.13),
qu’il a également soutenu que le bahaïsme était la religion la plus répandue
au monde après le christianisme (cf. procès-verbal de l’audition du
13 octobre 2017, Q. 86),
que le recourant a certes affirmé qu’il ne pouvait lui être fait grief de ne pas
connaître l’existence d’un calendrier bahaï spécifique, dès lors que, lors de
son audition, toutes les dates qu’il a données correspondent à ce
calendrier,
que les dates citées par l’intéressé lors de ses auditions correspondent
toutefois au calendrier persan (ou iranien) en usage en Iran, et non pas au
calendrier bahaï (ou calendrier badīʿ),
que le recourant ne saurait en outre se retrancher derrière d’éventuels
problèmes de traduction lors de son audition sommaire ; que le procès-
verbal lui a été relu et traduit à l’issue de l’audition ; qu’il a confirmé que
celui-là correspondait à ses déclarations et à la vérité ; qu’il a apposé sa
signature sur toutes les pages du procès-verbal, sans avoir formulé la
moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos ou à
l’interprète, reconnaissant avoir bien compris ce dernier (cf. procès-verbal
de l’audition du 9 décembre 2016, pt. 9.02),
qu'il doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations,
que ses propos relatifs à son départ ont été tout aussi évasifs, voire
contradictoires (cf. procès-verbaux des auditions du 9 décembre 2016,
pt. 5.02, et du 13 octobre 2017, Q. 102 ss),
qu’il s’est également contredit quant au fait que sa carte d’identité aurait
été saisie ou non par les autorités (cf. procès-verbaux des auditions du
9 décembre 2016, pt. 4.03, et du 13 octobre 2017, Q. 23 ss),
que ses explications pour le moins confuses à ce sujet ne sont pas
convaincantes (cf. procès-verbal de l’audition du 13 octobre 2017,
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Q. 163 ss) ; qu’elles apportent au contraire une nouvelle contradiction
quand il affirme que son fils n’était absolument pas au courant qu’il avait
mis ses documents d’identité à l’abri, alors qu’il avait précédemment
déclaré que c’était celui-là qui avaient mis ces documents à l’abri
(cf. ibidem, Q. 23 ss et 166),
que le certificat de décès relatif à son fils n’est pas déterminant, dans la
mesure où il ne fournit aucun élément susceptible de corroborer son récit,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci
étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
d’autant que le recours ne contient, sous cet angle, pas d’arguments
nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-
fondé,
que le Tribunal ne saurait en conséquence admettre la vraisemblance du
récit de l’intéressé,
que tout laisse à penser que ce dernier a quitté son pays pour d’autres
motifs que ceux allégués,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 11 décembre 2019 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
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dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF
2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que l’Iran, malgré un contexte de crise survenu récemment, ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée — et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce — de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-5718/2017 du 21 janvier 2020 consid. 9.3.2 et jurisp. cit. ; D-5905/2018
du 17 janvier 2020 consid. 9.5 ; D-6532/2018 du 6 janvier 2020
consid, 10.5 et réf. cit.),
que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu’il est
en effet dans la force de l’âge, apte à travailler et au bénéfice d’une
expérience professionnelle et qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori établi,
souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque
majeur en cas de retour,
que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays
sans rencontrer des difficultés excessives,
que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays
d’un réseau familial et social (cf. procès-verbaux des auditions du
9 décembre 2016, pt. 3.01, et du 13 octobre 2017, Q. 23 ss, 36 ss, 101 ss
et 127) — avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse
(cf. procès-verbal de l’audition du 13 octobre 2017, Q. 20, 26 et 49 ss) —
qui lui serait déjà venu en aide par le passé, notamment en l’hébergeant
ou en organisant et finançant son voyage jusqu’en Europe (cf. ibidem
Q. 23 ss, 101 ss et 127),
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que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d’origine,
le recourant pourra donc, du moins dans un premier temps, requérir le
soutien de proches,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant — qui est en
possession de papiers d’identité déposés au dossier — étant tenu de
collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 16 janvier 2020.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :