Cour IV
D-6869/2006
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 11 septembre 2007
Composition : Mmes Hirsig-Vouilloz, De Coulon Scuntaro et Spälti Giannakitsas, juges
Mme Allimann, greffière
A._______, né le [...], Niger,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 24 octobre 2003 en matière d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en faits :
A.
A.a Le 5 août 2003, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-
Cointrin. Le 6 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM) lui a provisoirement refusé l'entrée en
Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour la
durée de la procédure, mais au plus tard jusqu'au 19 août 2003.
Entendu sur ses motifs par les autorités genevoises le 6 août 2003, dans les
locaux de l'aéroport, il a exposé être de nationalité nigérienne mais être né à
B._______, en Côte d'Ivoire. Il aurait vécu dans cette ville jusqu'en 2001, puis à
Abidjan jusqu'à son départ du pays. Il n'aurait jamais rencontré de problèmes avec
les autorités ivoiriennes et ne se serait jamais rendu au Niger. Il aurait pris la
décision de fuir la Côte d'Ivoire en 2000, après que ses parents aient été tués
durant la guerre entre les rebelles et le gouvernement. N'ayant pas les moyens de
financer son voyage, il aurait attendu trois ans avant de partir. Le 10 juillet 2003, il
aurait quitté la Côte d'Ivoire en avion, muni d'un passeport nigérien qu'un homme
rencontré à Abidjan l'aurait aidé à obtenir, et serait arrivé en France le jour même.
Il y serait resté jusqu'au 2 août 2003, puis aurait continué son voyage avec une
carte d'identité française au nom de C._______, qu'un homme lui aurait donné
dans un café à Paris. Il serait arrivé en Suisse le 3 août 2003, en train. Le 4 août
2003, il a embarqué à bord d'un avion à destination de Londres, où il a tenté de
déposer une demande d'asile. Des policiers l'ont toutefois renvoyé en Suisse le
lendemain.
L'intéressé n'a produit aucun document susceptible d'établir son identité. Il a
déclaré que le passeport nigérien qu'il avait utilisé pour entrer en France lui avait
été volé, avec d'autres affaires, dans le métro à Paris, et que la carte conciliaire
qu'il avait fait établir à Abidjan se trouvait à B._______.
A.b Le 8 août 2003, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
sur la base des informations mises à sa disposition par l'ODM, a estimé que
l'intéressé n'était manifestement pas menacé de persécution dans son pays
d'origine au sens de l'art. 23 al. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) et que ses allégations manquaient manifestement de crédibilité
et de pertinence en matière d'asile.
A.c Par décision du même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
ordonné son renvoi ainsi que l'exécution immédiate de cette mesure, et retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a relevé notamment que A._______
craignait uniquement une situation de violence existant dans un Etat tiers (la Côte
d'Ivoire). Il a par ailleurs souligné que le HCR partageait avec lui l'opinion selon
laquelle le requérant n'était manifestement pas menacé de persécution dans son
pays d'origine et que rien ne s'opposait à l'exécution immédiate de son renvoi au
Niger.
A.d Le 11 août 2003, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a réaffirmé qu'il ne
s'était jamais rendu au Niger et a rappelé les motifs qui l'avait poussé à fuir la Côte
d'Ivoire.
3A.e Par décision du 14 août 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission) a admis le recours, annulé la décision de l'ODM du 8 août 2003 et
autorisé le recourant à entrer en Suisse, considérant que l'exécution de son renvoi
au Niger n'était, en l'état des choses, pas possible. Elle a en effet constaté que
l'intéressé n'était en possession d'aucun papier d'identité valable ni de documents
susceptibles d'attester sa nationalité, qu'il n'était techniquement pas possible, en
l'absence de tels documents, de le renvoyer au Niger, et que, selon les
renseignements à sa disposition, le délai nécessaire pour obtenir les documents
de voyage utiles allait manifestement au-delà du délai de sept jours durant lequel il
pouvait être retenu à l'aéroport si la décision de renvoi était confirmée (cf. art. 23
al. 4 LAsi). La Commission a donc invité l'autorité de première instance à instruire
la demande d'asile selon la procédure ordinaire.
B. Entendu sur ses motifs au Centre d'enregistrement des requérants d'asiles
(CERA) de Vallorbe, actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP),
le 25 août 2008, puis par les autorités cantonales, le 25 septembre 2003, le
requérant a confirmé ses précédentes déclarations.
C. Par décision du 24 octobre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
au motif que ses allégations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
prononcé son renvoi au Niger et ordonné l'exécution de cette mesure.
D. Dans le recours interjeté le 21 novembre 2003 contre cette décision, A._______ a
implicitement conclu au prononcé d'une admission provisoire, faisant valoir qu'il ne
pouvait pas se rendre au Niger, pays qu'il ne connaissait pas et dans lequel il
n'avait pas de famille ni de maison où dormir. Il a en revanche souligné que s'il
devait impérativement retourner en Afrique, il préférait rentrer en Côte d'Ivoire
lorsque la crise régnant dans ce pays aurait pris fin.
E. Par décision incidente du 9 décembre 2003, le Juge instructeur, alors compétent,
de la Commission, a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais.
F. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 28 mars 2007. Dit office a estimé que l'intéressé était un jeune
homme en bonne santé pouvant faire face aux difficultés liées à son installation
dans son pays d'origine.
G. Faisant usage de son droit de réplique, le 14 avril suivant, le recourant a contesté
l'appréciation de l'autorité de première instance, rappelant qu'il n'avait jamais vécu
au Niger et qu'il s'agissait pour lui d'un pays inconnu.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si nécessaire dans les
considérants juridiques qui suivent.
4Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements et encore pendants au
1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce.
En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2. A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur le
refus de l’asile et de la qualité de réfugié, et sur sa conséquence juridique, le
principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a
acquis force de chose décidée (cf. la décision incidente du 9 décembre 2003).
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers
(art. 14a al. 2 LSEE).
54.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se
déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou
encore l'art. 3 de la Convention de l'ONU sur la torture (cf. Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril
1990, in : Feuille Fédérale [FF] 1990 II 624 ; cf. également Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.).
4.2 Dans la mesure où le recourant ne conteste pas la décision querellée en tant
qu'elle porte sur le refus de sa qualité de réfugié et de l'asile, le principe de non-
refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, le recourant, qui s'est contenté de faire valoir que le Niger était pour
lui un pays "inconnu", où il ne connaissait personne et ne saurait pas "avec qui il
faut vivre, ni comment faire pour chercher du boulot, ni une maison pour dormir"
(cf. mémoire de recours et pv audition cantonale p. 8), n'a pas démontré qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la
Conv. de l'ONU sur la torture.
4.4 L'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements internationaux
souscrits par la Suisse et s'avère licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE.
5.
5.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement
exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité de réfugié ni du
principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays
d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées ;
elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un retour reviendrait
également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
6éloignement de Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s., JICRA
2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22
p. 191).
5.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Niger, le
Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. Certes, le Tribunal n'ignore pas que le
recourant sera confronté à certaines difficultés à son arrivée au Niger, dans la
mesure où il n'y a jamais vécu. Néanmoins, il estime qu'un retour dans ce pays
n'est pas de nature à le mettre concrètement et gravement en danger. En effet,
l'intéressé est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier et est
au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que chauffeur de taxi
(cf. pv audition CEP p. 2). De plus, il a de la famille au Niger (cf. pv audition
cantonale p. 5, où il a indiqué y avoir un oncle et une tante), est musulman, de
langue maternelle zarma et parle couramment le français (cf. pv audition CEP p. 2
et 3). Or l'islam est la principale religion du Niger, le zarma en est une des langues
nationales - représentée à 22 % - et le français en est la langue officielle
(cf. informations sur le Niger, en ligne sur le site internet de l'encyclopédie libre
Wikipédia, , visité le 16.08.2007). Ainsi, le
recourant bénéficie d'atouts non négligeables qui lui permettront de s'intégrer dans
ce pays. A cet égard, le Tribunal estime qu'ayant vécu en Afrique jusqu'à l'âge de
23 ans, il trouvera manifestement davantage d'affinités avec la culture et le mode
de vie nigériens qu'avec la société suisse qu'il n'a côtoyée que durant quatre ans.
5.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son
pays d'origine, compte tenu de sa situation personnelle, doit être considérée
comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
6. Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités
cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. JICRA 2006 n° 15,
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 14
p. 123ss consid. 8/c-e). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 14a al. 2 LSEE.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
8. Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600,
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 21 novembre 2003 est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
Fr. 600, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué :
– au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) ;
– à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ;
– au canton de D._______.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :