Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6869/2007
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière,
Parties A._______,
Togo,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP) à
2000 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2007 /
(…).
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Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 19 juillet 2005, et a
déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement
des requérants d'asile (CERA) de Vallorbe.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au centre précité, le 25 juillet 2005, et lors
d'une audition fédérale directe, le 28 juillet 2005, l'intéressé a déclaré être
d'ethnie ewe, n'avoir jamais exercé la moindre activité politique ni
rencontré de problèmes avec les autorités togolaises avant le 26 avril
2005 (date de la proclamation des résultats provisoires de l'élection
présidentielle du 24 avril 2005). Ce jourlà, il aurait pris part aux
manifestations de protestation générées par les résultats desdites
élections. Suite à l'intervention musclée des forces de l'ordre, il aurait fui
les lieux du rassemblement et tenté, en vain, de rentrer chez lui. En effet,
il aurait été appréhendé par des militaires qui l'auraient jeté dans un
camion où se trouvaient déjà d'autres personnes arrêtées. Lui et ses
camarades d'infortune auraient été emmenés dans un endroit inconnu. Le
lendemain, ils auraient été interrogés, puis enfermés par groupe de
quinze dans des containers, où ils auraient vécu dans des conditions
extrêmement pénibles. Par la suite, toutes les deux nuits, ils auraient été
conduits dans la brousse pour y effectuer des travaux. Dans la nuit du 18
juin 2005, le requérant, alors qu'il était emmené en brousse, aurait eu de
grandes difficultés à se déplacer, raison pour laquelle un militaire l'aurait
violemment frappé au cou, le laissant pour mort. En reprenant ses esprits
quelques heures plus tard, l'intéressé, constatant qu'il était seul, aurait
pris la fuite, malgré sa grande souffrance. Après environ deux heures de
marche dans la brousse, il aurait trouvé refuge dans une ferme
appartenant à un certain B._______, chez qui il serait resté jusqu'au 17
juillet 2005, date de son départ pour l'Europe. Il a ajouté que l'un de ses
frères, averti par son hôte, l'aurait informé que les militaires étaient venus
le chercher, le matin même de son évasion, à leur domicile à Lomé et
qu'ils s'étaient également rendus au village où résidait leur mère. Ce
même frère aurait organisé sa fuite du pays.
C.
Par courrier du 13 janvier 2006, le Centre social protestant Neuchâtel
(CSP) a informé l'autorité de première instance qu'il représentait le
requérant. Il a produit un exemplaire d'un journal intitulé "(…)" du (…)
2005, un hebdomadaire togolais. Il a précisé qu'en page (…) de ce
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journal figurait un article intitulé "(…)", lequel citait le nom de l'intéressé
comme étant un jeune étudiant qui avait été ciblé dans les manifestations
du 26 avril 2005 et n'avait plus donné de nouvelles.
D.
Par courrier du 20 novembre 2006, le requérant a complété son
précédent écrit. Il a notamment indiqué que sa mère avait dû fuir au
Ghana, après que les militaires se sont rendus à deux reprises à son
domicile à sa recherche, et que le frère qui l'avait aidé à fuir avait été
menacé de représailles et avait dû se réfugier à C._______ avec ses
deux enfants. En outre, il a mentionné avoir retrouvé en Suisse un cousin
nommé D._______ fils de son oncle paternel lequel y a créé une
association nommée "(…)" dont le but est la promotion de la culture
africaine active également au niveau politique, association dont il dit
partager les idées. Il a également souligné avoir développé des activités
politiques en Suisse par le biais notamment d'écrits publiés sur
, site Internet de l'opposition en exil surveillé
par les autorités togolaises.
Il a produit divers documents tirés d'Internet ayant trait à la situation au
Togo ainsi qu'à un colloque organisé à (…).
E.
Par courrier du 8 janvier 2007, l'intéressé a pour l'essentiel souligné son
engagement politique, lequel a été largement diffusé par le biais de divers
sites Internet gérés par des Togolais en exil, notamment en Belgique et
au Canada. A l'appui de ses dires, il a produit une invitation scannée
datée du (…) le conviant personnellement au colloque précité, une
attestation scannée de membre actif de l'association (…), établie, le 1er
décembre 2006, par son cousin, ainsi que divers articles sur le Togo tirés
d'Internet, dont certains signés en son nom propre.
F.
Par courrier du 5 septembre 2007, le requérant a fait valoir que son état
de santé psychique s'était fortement dégradé et qu'il était pris en charge
par un psychiatre depuis le 7 juin 2007. Il a réitéré son engagement
politique par le biais d'articles publiés sur Internet et de sa participation,
en date du (…), à une manifestation (…). Il a également invoqué le risque
de confusion d'identité avec son cousin, lequel a déjà fait l'objet d'une
arrestation en (…) à Lomé. Il a produit les articles précités publiés sur
Internet ainsi que des photographies (également publiées sur Internet)
concernant la manifestation susnommée et sur lesquelles il figure à une
reprise.
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Page 4
G.
Par décision du 11 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
Tout en ne mettant pas en doute le récit du requérant s'agissant des
préjudices subis, l'autorité de première instance a estimé qu'au vu de
l'évolution favorable de la situation au Togo, celuici ne pouvait pas se
prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions. Elle a également
considéré qu'il ne risquait pas d'être exposé à de sérieux préjudices au
Togo en raison tant de son engagement politique en Suisse que de son
identité proche de celle d'un cousin, un opposant au régime en place
ayant été arrêté au Togo. Quant aux troubles psychiques dont il souffre,
elle a estimé qu'il pouvait poursuivre son traitement médical au Togo.
H.
Le 10 octobre 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a
notamment conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, ainsi qu'à titre subsidiaire à être
mis au bénéfice d'une admission provisoire. Préalablement, il a demandé
à être dispensé du paiement tant de l'avance de frais que des frais de
procédure.
Le recourant a tout d'abord contesté l'appréciation de l'ODM selon
laquelle la situation au Togo avait considérablement évolué depuis son
départ du pays, estimant que sa crainte de futures persécutions était
toujours d'actualité. Sur ce point, il a produit divers documents. En outre,
il a également reproché à cet office de n'avoir pas analysé son cas sous
l'angle des raisons impérieuses, et a produit à ce sujet un certificat
médical établi, le 9 octobre 2007, par deux spécialistes qui le suivent
depuis le 6 juin 2007. Ceuxci y font état d'un état de stress post
traumatique (PTSD) et de dépression dont souffre leur patient. Enfin, le
recourant a fait valoir des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays,
à savoir son engagement politique et ses liens avec son cousin, un
opposant notoire.
I.
Par décision incidente du 19 octobre 2007, le juge instructeur en charge
du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais.
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J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
détermination du 23 octobre 2007. Il a maintenu sa position selon laquelle
le recourant n'était actuellement pas exposé à des préjudices au Togo, au
vu du changement de situation intervenu dans ce pays. Sur ce point, il a
relevé que le déroulement des élections législatives du 14 octobre 2007
avait été qualifié de satisfaisant par la Mission d'observation électorale de
l'Union européenne, ce qui confirmait son point de vue selon lequel la
situation au Togo s'était considérablement améliorée.
K.
Par courrier non daté et posté le 11 novembre 2007, le recourant a fait
usage de son droit de réplique, octroyé par le Tribunal administratif
fédéral (Tribunal) par ordonnance du 2 novembre 2007. Il a estimé que le
point de vue de l'ODM était erroné et a produit divers articles et
photographies tirés d'Internet portant notamment sur les élections
législatives du 14 octobre 2007 et la manifestation de protestation du 20
octobre 2007 réprimée par les autorités togolaises.
L.
Par écrit du 23 juin 2008, le recourant a fait valoir que sa sœur aînée,
E._______, était arrivée en Suisse le 22 avril 2008 et y a déposé une
demande d'asile. Il a précisé que celleci avait été arrêtée et interrogée
par des militaires à la recherche de son époux, un militaire parti en
mission, qu'elle avait également été questionnée au sujet d'un certain
F._______ "qui publie des articles sur l'internet en dénonçant le régime
en place au Togo", et qu'elle avait alors songé à leur cousin commun. En
outre, il a produit un article du (…) qu'il a publié sur
et qui dénonce le régime togolais en place. Il a
également produit une attestation médicale établie, le 20 juin 2006, par
son médecin traitant.
M.
Par courrier du 29 août 2008, il a fait part du décès, dans des conditions
douteuses, G._______, ancien ministre togolais et leader de l'opposition.
Il a également produit un nouvel article du (…) qu'il a publié sur le site
susnommé et qui dénonce la façon dont les autorités ont traité cette
affaire.
N.
Par courrier du 17 mai 2010, le recourant a produit différents articles
publiés sur le site internet dénonçant la
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violence de la répression à l'encontre des opposants au régime en place,
ainsi qu'un article de son cousin publié (…). Il a également cité le rapport
2009 d'Amnesty International (AI) sur le Togo et l'action urgente du 12
mars 2010 lancée par cette organisation.
O.
Par ordonnance du 9 juillet 2010, le juge instructeur chargé du dossier a
imparti au recourant un délai au 26 juillet 2010 pour produire un certificat
médical actualisé.
Par écrit du 26 juillet 2010, le recourant a requis une prolongation du
délai précité. Il a également informé le Tribunal qu'il suivait depuis deux
ans une formation (…) et a produit à cet effet une attestation d'acquisition
de modules du 21 juillet 2010. En outre, il a produit divers articles tirés
d'Internet et portant sur des faits divers au Togo.
Le Tribunal a prolongé au 27 août 2010 le délai pour produire un certificat
médical actualisé.
P.
Par courrier du 26 août 2010, celuici a produit un certificat médical établi,
le 23 août 2010, par son médecin traitant. En outre, il a informé le
Tribunal que son cousin, D._______, coordinateur de (…), avait été
arrêté au Togo, le (…), et a produit divers articles publiés principalement
sur (…).
Q.
Par courrier du 30 mars 2011, l'intéressé a insisté quant aux risques de
persécution qu'il encourait en cas de retour au Togo, lesquels étaient
sérieux, actuels et individualisés. Il a précisé que son cousin homonyme
avait finalement été libéré sous la pression internationale et qu'il avait
obtenu l'asile en Suisse. A cet effet, il a produit la copie de la décision de
l'ODM du (…) accordant l'asile à celuici ainsi que de l'autorisation
d'entrée à titre de regroupement familial du (…) délivrée par cet office à
son épouse et à leurs (…) enfants. Il a également produit un courriel que
D._______ a adressé en date du 25 mars 2011 à son mandataire ainsi
qu'une attestation établie, le 28 mars 2011, par le premier cité. En outre, il
a produit une demande d'information sur la situation actuelle au Togo
adressée par courriel, le 17 mars 2011, par son mandataire au "Collectif
pour la Vérité des UrnesTogo Diaspora", ainsi que la réponse du 18
mars 2011 de son coordinateur, une copie de l'analyse du 19 mai 2010
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de ce collectif, ainsi qu'une interview publiée sur Internet de D._______
au sujet de ses arrestations et de ses détentions subies au Togo.
R.
Invité à se prononcer une seconde fois sur le recours, l'ODM en a
proposé le rejet, par détermination du 18 mai 2011. Il a estimé que
l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de crainte fondée de
futures persécutions, en raison notamment des activités de son cousin. Il
a en particulier relevé que contrairement à ce que celuici a affirmé dans
son courriel du 25 mars 2011, sa femme et ses enfants ont quitté
légalement le Togo par l'aéroport international de Lomé et l'ont rejoint en
Suisse dans le cadre du regroupement familial. Quant à l'état de santé du
recourant, l'ODM a considéré qu'il n'était pas constitutif d'une mise en
danger concrète de sa vie ou de son intégrité physique, outre le fait qu'il
pouvait être suivi médicalement dans son pays.
S.
Par ordonnance du 25 mai 2011, le juge instructeur en charge du dossier
a imparti au recourant un délai au 8 juin 2011 pour produire un certificat
médical actualisé ainsi que pour déposer ses éventuelles observations au
sujet de la détermination de l'autorité de première instance.
T.
Par courrier du 8 juin 2011, le recourant a contesté l'appréciation de
l'ODM selon laquelle les membres de la famille de son cousin homonyme
ne risqueraient pas de subir de persécutions en cas de retour au Togo. Il
a en particulier relevé que, contrairement à ce qu'affirmait cet office,
l'épouse et les (…) enfants de son cousin n'étaient pas partis de Lomé
pour se rendre en Suisse, mais que leur départ avait été organisé depuis
Accra, où ils séjournaient après avoir dû quitter précipitamment le Togo.
A l'appui de ses dires, il a produit divers moyens de preuve, à savoir un
écrit du 1er juin 2011 de son cousin, les copies des billets d'avions
initialement prévus depuis Lomé, de l'annulation de ces billets, des billets
effectivement utilisés depuis Accra ainsi qu'un courrier de l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM) du (…). Il a également produit un
certificat médical établi, le 30 mai 2011, par son médecin généraliste,
lequel atteste que son patient a été victime d'une paralysie faciale qui a
entretemps disparu, qu'il est soigné pour une hypertension artérielle et
qu'il souffre également d'un état anxiodépressif lié à des maltraitances
subies dans son pays d'origine. Il a requis un délai supplémentaire pour
déposer un rapport médical actualisé ayant trait à sa santé psychique.
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Le juge instructeur a prolongé au 27 juin 2011 le délai initialement imparti.
U.
Par courrier du 27 juin 2011, l'intéressé a produit le rapport médical établi,
le même jour, par son médecin traitant. Il a également réitéré, de manière
détaillée, les raisons pour lesquelles il estime remplir les conditions liées
à l'octroi de l'asile.
V.
Par courrier du 8 septembre 2011, A._______ a complété son recours
sous l'angle de la situation générale au Togo, et a produit divers
documents tirés d'Internet et portant sur le procès actuellement en cours
du demifrère du président togolais.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le
renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se
protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
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Page 9
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repose de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un
besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au
moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le
pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée,
respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la
décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en
faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un
lien temporel suffisamment étroit de causalité entre les préjudices subis
et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les
préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1
p. 507 s. ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 p 154 s. ; ATAF 2008/4 consid. 5.4
p. 38 s. ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
3.1.1. Le lien de causalité temporelle est considéré comme rompu
lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière
persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend plus de
six à douze mois depuis la dernière persécution subie avant de quitter
son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la
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reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins qu'il ne démontre que
des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce
départ différé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E4476/2006
consid. 3.1.1 [p. 10] du 23 décembre 2009 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°
20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA
1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30 consid.
4a p. 288 s. ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009,
p. 187 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17
p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 444).
3.1.2. Le lien de causalité matérielle est, quant à lui, considéré comme
rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays
d'origine du requérant intervenu depuis la survenance des préjudices
allégués ou depuis son départ ne permet plus d'admettre l'existence
d'un besoin actuel de protection, soit d'un risque sérieux et concret de
répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant de personnes qui se
prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la
reconnaissance de la qualité de réfugié, le Tribunal admet, à l'instar de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que par
analogie avec l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (ciaprès : Conv. réfugiés, RS 0.142.30) des
raisons impérieuses puissent exceptionnellement faire échec à la
condition liée à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31
consid. 5.4 p. 380, JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2003
n° 8 consid. 8 p. 55, JICRA 2000 n° consid. 8a et 8b p. 20 s. et réf. cit.,
JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277; OSAR, op. cit.; Stöckli, op. cit.,
Nguyen, op. cit. p. 442 ss).
3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le
plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
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l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques ou nonétatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit
pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées; cf. également Organisation suisse d'aide au réfugiés
(OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
p. 188 s.; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA
JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p.
33; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 447 ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF
2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).
4.
En l'espèce, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que, depuis le départ de celuici du Togo, la situation
s'y est considérablement modifiée et stabilisée en particulier depuis la
mise en place, en septembre 2006, d'un gouvernement d'unité nationale
et la constitution, un mois plus tard, d'une Commission électorale
nationale indépendante (CENI) , et que l'intéressé ne risquait plus d'y
subir des persécutions en cas de retour. En revanche, l'ODM ne s'est pas
explicitement prononcé sur la question de savoir si, lorsque celuici a
quitté le Togo, il remplissait les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Il s'est contenté de relever que le
récit du recourant, outre le fait qu'un article paru dans un hebdomadaire
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togolais et déposé au dossier par celuici tendait à en démontrer la
réalité, se rapportait à des événements liés au climat d'extrême tension
qui prévalait lors de l'élection présidentielle du 24 avril 2005. Or,
l'admission ou non d'une persécution passée est un préalable à l'examen
en particulier de l'existence de raisons impérieuses invoquées dans le
recours du 11 octobre 2007. Cette question se pose en l'occurrence,
dans la mesure où le recourant se prévaut, documents médicaux à
l'appui, de graves préjudices subis d'avril à juin 2005 au Togo. Partant, il
sied tout d'abord de déterminer si ce dernier pouvait valablement
invoquer des persécutions passées ainsi qu'une crainte fondée de futures
persécutions au moment de son départ du Togo.
4.1. En l'occurrence, A._______ a expliqué de manière constante les
événements l'ayant poussé à prendre la fuite de son pays. Il a décrit de
manière détaillée, tout au long de ses deux auditions, sa participation à
une manifestation de protestation, son arrestation et sa détention, dans
des conditions inhumaines. Le récit de l'intéressé s'insère d'ailleurs dans
le contexte des violences notoires qui sont survenues pendant et après
l'élection présidentielle du 24 avril 2005. Le recourant a également
exposé avec minutie les mauvais traitements qu'il a endurés durant les
huit semaines qu'a duré son emprisonnement, à savoir des coups et des
humiliations, des menaces de mort, des privations de nourriture et d'eau,
ainsi que d'hygiène élémentaire et de soins, des interdictions de parler,
l'obligation de rester dans un container surchauffé et insalubre, de
surcroît régulièrement enfumé par les gardiens, le fait d'avoir été le
témoin de la mort de codétenus soit fusillés, soit étouffés , et d'avoir
été violemment frappé par un militaire lors de simulacres d'exécution,
ayant entraîné une perte de connaissance d'une certaine durée. Enfin,
l'hebdomadaire "(…)" du (…) 2005, produit par l'intéressé durant la
procédure de première instance et dont la valeur probante de son
contenu n'a nullement été mise en doute par l'autorité de première
instance, confirme ses propos selon lesquels il a été ciblé dans les
manifestations du 26 avril 2005 et a disparu depuis lors. A ce propos,
force est de relever que cet hebdomadaire, fondé en (…), proche de
l'opposition et édité par (…), est une source d'information fiable, auquel
se réfère régulièrement l'organisation non gouvernementale (…). Quant
aux séquelles psychologiques telles que constatées par les médecins
traitants du recourant dans les divers certificats médicaux, elles
apparaissent pleinement compatibles avec le traumatisme allégué.
Partant, le Tribunal tient pour vraisemblable les préjudices invoqués.
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4.2. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que les préjudices subis par le
recourant revêtent un caractère particulièrement cruel et intense. Ils sont
en effet constitutifs d'atteintes graves à son intégrité tant psychique que
physique et revêtent par conséquent une intensité suffisante sous l'angle
de l'art. 3 LAsi. Ils ont également été endurés personnellement, de
manière ciblée, par l'intéressé, et infligés, en l'occurrence par les
autorités togolaises, à l'évidence pour l'un des motifs prévus à l'art. 3
LAsi, à savoir politique. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre
également que ce dernier ne pouvait trouver de protection adéquate ou
appropriée dans son pays d'origine.
Cela dit, les préjudices infligés au recourant constituent sans aucun doute
une persécution déterminante sous l'angle de la disposition légale
précitée. De plus, le lien de causalité temporelle entre celleci et la fuite
du pays n'a pas été rompu, un mois seulement s'étant entretemps
écoulé.
4.3. Vu ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'au moment
de son départ du Togo, A._______ satisfaisait aux conditions légales
posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi.
4.4. Cela étant, la question de savoir si la condition liée à l'actualité du
besoin de protection est ou non remplie peut en l'occurrence demeurer
indécise, dans la mesure où des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C
ch. 5 al. 2 Conv., tenant aux persécutions subies, font échec à cette
condition, au vu de l'argumentation exposée ciaprès. Il n'en demeure pas
moins que l'intéressé se prévaut également d'un motif objectif survenu
après le départ du pays d'origine pour fonder une crainte de futures
persécutions. Il risquerait actuellement des persécutions au Togo en
raison de son cousin homonyme, dont l'engagement politique et les
persécutions subies de ce fait encore en (…), ont justifié la
reconnaissance d'une crainte fondée de futures persécutions, l'ODM
ayant octroyé l'asile à ce dernier le (…). On ne saurait, dans ces
conditions, totalement exclure que le recourant, lequel porte les mêmes
nom et prénom que son cousin, soit objectivement fondé à craindre de ce
fait une persécution future, liée notamment à une erreur sur la personne,
en l'occurrence lourde de conséquence, d'autant plus qu'il s'est luimême
engagé, par ses écrits parus sur Internet notamment, au sein de la
diaspora togolaise opposée au pouvoir. Au vu de ce qui suit, cette
question peut toutefois demeurer ouverte.
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Les raisons impérieuses permettent d'admettre à titre exceptionnel
qu'une persécution passée justifie la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, en dépit de la disparition de tout danger de
persécution. La notion de "raisons impérieuses" au sens de la disposition
précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas
d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel
retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les
étrangers soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un
effet d'anéantissement de la personne ainsi que, d'une manière relative,
ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels,
inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des
traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceuxci à long
terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner
psychologiquement (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2
consid. 8, JICRA 1999 n° 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 n° 14 consid.
6c let. dd et ee p.121 ss, JICRA 1996 n° 10 consid. 2d p. 80 s., JICRA
1995 n° 16 p. 163 ss). Seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses"
justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays
d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait,
au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de
la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20 s., JICRA 1999
n° 7 p. 42 ss).
En l'espèce, A._______ remplissait, au moment du départ de son pays
d'origine, la qualité de réfugié (cf. consid. 4.3 cidessus). En outre, les
mauvais traitements subis ont sans conteste eu un effet dévastateur sur
l'intéressé, en raison de leur caractère particulièrement cruel (cf. consid.
4.1 s'agissant de la description des mauvais traitements subis). L'effet
destructeur de ces événements dramatiques sur le recourant a par
ailleurs été confirmé par les professionnels du (…), dans leurs rapports
médicaux des 9 octobre 2007, 23 août 2010 et 27 juin 2011. Ces
médecins, des psychiatres du (…) dont il n'y aucune raison objective de
s'écarter du diagnostic posé, ont retenu un PTSD (F43.1) et des troubles
dépressifs récurrents. Dans le dernier certificat médical produit, ils
soulignent que leur patient, à force de lutter contre ses angoisses,
s'épuise en énergie et devient ainsi vulnérable aux infections et affections
de toute sorte. Ils relèvent également que, durant l'année 2011, il a fait
l'objet d'infections pulmonaires fréquentes et d'une hypertension artérielle
forte ayant probablement entraîné une accident vasculaire avec paralysie
faciale (actuellement en régression). Du reste, au fil des années, malgré
un suivi psychothérapeutique régulier (actuellement sous forme de
soutien psychothérapeutique et d'une psychoéducation pour une
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désensibilisation émotionnelle, à raison de deux consultations
mensuelles) et un traitement médicamenteux, son état de santé ne s'est
pas amélioré. En effet, si ses troubles dépressifs récurrents ont été
stabilités quoiqu'avec une certaine vulnérabilité , son PTSD présente
une évolution chronique et risque d'aboutir "si rien n'est fait pour atténuer
les ressentis en dehors du suivi psychothérapeutique" (cf. rapport médical
du 27 juin 2011) à une modification durable de la personnalité (F62.0).
Cela étant, les préjudices subis par l'intéressé ont ainsi eu pour effet
d'affecter durablement sa santé tant psychique que physique. Au vu des
événements sévèrement traumatisants qu'il a vécus, on ne saurait
attendre de lui qu'il trouve les ressources nécessaires pour se
reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un retour
dans son pays. Dans ces conditions, l'existence de raisons impérieuses
tenant à une persécution antérieure doit être admise compte tenu de la
gravité des atteintes à son intégrité subies à l'époque, du traumatisme qui
s'en est suivi et de la durabilité de ses effets.
4.5. Au vu de ce qui précède et en l'absence d'un motif d'exclusion, la
qualité de réfugié doit être reconnue à A._______ et l'asile lui être
octroyé, de sorte que le recours doit être admis et la décision de l'ODM
annulée.
5.
5.1. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA). La demande d'assistance judiciaire
partielle est donc sans objet.
Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de
cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Vu les décomptes de prestations des 10 octobre 2007 et 27 juin
2011, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 2675., TVA
comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 11 septembre 2007
annulée.
2.
La qualité de réfugié est reconnue à A._______ et l'ODM est invité à lui
octroyer l'asile.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est donc sans objet.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de Fr. 2675. à titre de
dépens, TVA comprise.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :