B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-687/2013
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 31 janvier 2013 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 août 2011,
le document qui lui a été remis et dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction,
les procès-verbaux des auditions, dont il ressort que l'intéressé, d'origine
berbère, aurait vécu dans un village de la province de Bejaïa (en petite
Kabylie); qu'en tant que Kabyle, il ne jouirait pas des mêmes droits que
les Algériens d'origine arabe, faisant l'objet de discriminations diverses,
surtout dans le domaine de la fonction publique; que n'entrevoyant au-
cune perspective professionnelle, il aurait décidé de s'expatrier afin de
trouver un travail et aider financièrement sa famille; que le 4 novembre
2010, il aurait pris un avion à Alger à destination d'Istanbul; qu'après avoir
séjourné en Grèce durant neuf mois, il aurait transité par l'Italie, avant de
rejoindre la Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 24 août 2011,
la décision du 31 janvier 2013, notifiée le 4 février 2013, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 8 février 2013 interjeté contre cette décision, dans lequel
A._______ a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, subsidiairement
au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé la dispense du
paiement de l'avance des frais de la procédure ainsi que le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier en date du 12 février 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
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rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, sta-
tue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout docu-
ment officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches ad-
ministratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des docu-
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ments établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les
procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses
manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
qu'il a en effet déclaré être parti depuis l'aéroport d'Alger en étant en pos-
session de son passeport, document qu'il aurait tantôt jeté à son arrivée
en Turquie, sous prétexte qu'il ne lui était plus d'aucune utilité (cf. pv
d'audition du 6 septembre 2011, p. 6), tantôt perdu (cf. pv d'audition du 30
janvier 2013, p. 4),
que cette contradiction manifeste permet de douter de la réalité de ces al-
légués,
que l'intéressé serait en outre titulaire d'une carte d'identité, qu'il dit avoir
laissée à son domicile en Algérie,
qu'il aurait donc pu rapidement se faire expédier cette pièce en Suisse, vu
les nombreux familiers résidant au pays,
que les déclarations selon lesquelles il aurait quitté la Grèce à bord d'un
avion à destination de l'Italie, muni d'une carte d'identité d'emprunt (com-
portant la photographie d'un tiers), sont stéréotypées et dénuées de tout
fondement sérieux,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des excep-
tions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée dépourvus de per-
tinence, et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence,
pour justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8),
qu'en effet, il n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant
d'admettre qu'il aurait eu affaire personnellement et de manière ciblée
aux autorités algériennes pour l'un des motifs prévus exhaustivement à
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l'art. 3 LAsi, ayant uniquement fait valoir que la minorité kabyle faisait
l'objet de discriminations dans le domaine de l'emploi,
que, même si les Kabyles peuvent être notoirement victimes de tracasse-
ries en Algérie, celles-ci n'atteignent en principe pas l'intensité requise
pour admettre que cette minorité y est soumise à de sérieux préjudices
au sens de la disposition précitée,
qu'il n'est pas inutile de préciser à cet égard que l'intéressé aurait tout de
même trouvé un emploi dans son pays, puisqu'il y aurait travaillé comme
manœuvre sur les chantiers de 2005 jusqu'à son départ,
qu'en outre, les problèmes rencontrés avec les Arabes toucheraient, se-
lon ses dires, à la communication et seraient propres à tous les Kabyles,
qu'en tout état de cause, ils constitueraient des agissements de tiers non
déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, une protection adéquate de la part
des autorités algériennes étant donnée,
qu'enfin, les difficultés d'ordre économique n'entrent manifestement pas
dans le cadre de la loi sur l'asile,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'inté-
ressé,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
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10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LA-
si),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JI-
CRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
que l'Algérie ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée,
que l'intéressé n'a en outre pas fait état d'obstacles s'opposant sous cet
angle à un retour au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et
b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'avec le prononcé de cet arrêt, la demande de dispense d'une avance
en garantie des frais présumés de procédure devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours doit être rejetée, les conclusions de celui-ci étant manifeste-
ment vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir
provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance
du recourant, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est irrecevable
dans la mesure où elle sort de l'objet du litige,
qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du re-
courant, la demande de celui-ci d'en être dûment informé est également
irrecevable,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :