Cour IV
D-6873/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 octobre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6873/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
24 septembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 30 octobre 2009,
le recours interjeté le 4 novembre 2009 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'au cours des auditions, le recourant, d'ethnie igbo, a expliqué qu'il y
a une trentaine d'années, des personnes en provenance du village
B._______ seraient venues s'installer dans son village, à savoir
C._______ ; que les habitants C._______ auraient alors donné une
partie de leurs terres aux nouveaux venus afin que ces derniers
puissent faire des cultures ; qu'en (...), la communauté C._______
aurait toutefois voulu récupérer ses terres et que la communauté
B._______ retourne d'où elle venait, ce qu'elle aurait refusé de faire ;
que des émeutes auraient éclaté et les personnes de la communauté
C._______, dont le père du recourant, auraient tué des personnes de
la communauté B._______ ; que l'intéressé se serait, quant à lui,
contenté, lors de ces émeutes, de brûler leurs maisons ; que le
gouvernement aurait tenté, en vain, de rétablir la paix en envoyant des
soldats dans la région ; qu'en (...), le père, la soeur, l'oncle et le cousin
de l'intéressé auraient été assassinés par vengeance et sa femme
aurait été kidnappée ; que craignant d'être la prochaine cible, le
recourant aurait quitté le Nigéria grâce à l'aide de son beau-frère,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de ré-
fugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satis-
faisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de
ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 4 novembre 2009, l'intéressé a repris son
argumentaire principal selon lequel sa vie serait en danger au Nigéria ;
qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
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rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels
documents en temps utile ; que ses allégations relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria et celles de son
voyage jusqu'en Suisse sont vagues, divergentes et stéréotypées ;
qu'elles ne sont, par conséquent, pas crédibles ; qu'à titre d'exemple,
lors de sa première audition, il n'était en mesure de citer ni la
compagnie aérienne avec laquelle il aurait voyagé, ni l'endroit où il
aurait fait escale, ainsi que l'aéroport en Suisse où il aurait atterri
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), alors qu'il maîtrise
parfaitement l'anglais (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3) ; que
quelques jours plus tard, le recourant a finalement déclaré avoir fait
escale en Espagne (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 11) ; que
s'agissant de son passeport, il a d'abord expliqué n'en avoir jamais
possédé un (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 3), puis a
expliqué qu'il en avait eu un, lorsqu'il vivait au Nigéria (cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 3) ; que l'explication selon laquelle, il
sous-entendait le passeport d'emprunt n'est pas plausible, dans la
mesure où il n'a, selon ses dires, obtenu ce document qu'au Bénin (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 ; procès-verbal de l'audition du
[...], p. 3) ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure
que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables
circonstances de son départ du Nigéria et qu'il n'a pas produit ses
documents pour dissimuler les circonstances réelles de sa venue en
Suisse,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'elles sont en
effet vagues et divergentes sur des points essentiels ; qu'en particulier,
ses propos relatifs à sa soeur sont fluctuants et incohérents, de sorte
qu'ils ne peuvent être considérés comme plausibles ; qu'il n'a, tout
d'abord, mentionné qu'une seule soeur âgée de 25 ans, sans préciser
que celle-ci était décédée, alors qu'il l'a fait pour son père (cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 3) ; qu'il a ensuite expliqué qu'elle avait
été assassinée en même temps que son oncle et que sa mère était la
seule survivante de la famille (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 4 et 7) ; que par ailleurs, il a
prétendu tout à la fois que sa soeur vivait actuellement au Nigéria
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) et qu'elle avait quitté le
pays (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10) ; qu'il a finalement
allégué avoir deux soeurs (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 10),
qu'au surplus, le récit présenté dans le mémoire de recours diffère de
celui présenté auparavant ; qu'alors qu'il avait prétendu, lors de ses
auditions, ne pas avoir été présent lors de l'enlèvement de sa femme
et de l'assassinat de son père et de sa soeur (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6 et 7),
l'intéressé a expliqué, au stade du recours, que son père et sa soeur
avaient été massacrés devant lui et que sa femme alors enceinte avait
été violée avant d'être enlevée en sa présence ; qu'au demeurant, ni la
grossesse de l'épouse du recourant, ni le viol de celle-ci n'avaient été
mentionnés précédemment, ce qui laisse supposer que ces éléments
ont été avancés pour les besoins de la cause et ne sauraient être
considérés comme crédibles,
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que même à admettre la vraisemblance du récit présenté, les
persécutions alléguées ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3
LAsi, les préjudices invoqués n'étant pas liés à un des motifs
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent
d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers,
ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier
consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité
de la protection internationale par rapport à la protection nationale,
principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il
ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf.
JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9
p. 125 ss),
qu'en l'occurrence, force est de constater, qu'une protection adéquate
existe au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré
de problème avec les autorités nigérianes (cf. procès-verbal de
l'audition du [...], p. 6),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle
et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui
seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe (par télécopie et par lettre recommandée ;
annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, pour
le dossier (...) (par télécopie, avec prière de notifier l'original de
l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception au
Tribunal)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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